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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00076

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 26 juillet 2024, 24/00076


N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPJ



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JUILLET 2024







ENTRE :



DEMANDERESSE suivant assignation du 04 juillet 2024



S.A.R.L. RESEAU ALOIS SERVICE 84 société à responsabilité limitée au capital de 1000 €, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 908 407 406, agissant poursuites et diligences de...

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPJ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JUILLET 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 04 juillet 2024

S.A.R.L. RESEAU ALOIS SERVICE 84 société à responsabilité limitée au capital de 1000 €, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 908 407 406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro 504 384 504, prise en la personne de Me [G] [C] domicilié en son établissement de [Localité 9], [Adresse 2], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société RESEAU ALOIS SERVICE 84

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & [K] immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 498 662 071, prise en la personne de Me [G] [K] domicilié en son établissement de [Localité 9], [Adresse 8], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RESEAU ALOIS SERVICE 84

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 17 juillet 2024

DEBATS : A l'audience publique du 24 juillet 2024 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juin 2024, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La société Réseau Alois Service 84 exerce une activité d'aide à la personne ayant pour but de favoriser un maintien à domicile pour les personnes dépendantes.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Réseau Alois Service 84.

Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 9 mai 2023.

Par jugement du 14 novembre 2023, la procédure d'observation a fait l'objet d'un renouvellement exceptionnel pour une durée de 6 mois.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a notamment :

- rejeté les propositions de plan de redressement par continuation présentées par la société Réseau Alois Service 84,

- arrêté en toutes ses dispositions le plan de redressement par cession des actifs de la société Réseau Alois Service 84 au profit de l'association ADAR Provence,

- maintenu la Selarl SBCMJ agissant par Me [C] dans ses fonctions de représentant des créanciers,

- maintenu la Selarl de Saint Rapt & [K] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire.

Par déclaration du 19 juin 2024, la société Réseau Alois Service 84 a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 4 juillet 2024, la société Réseau Alois Service 84 a assigné en référé la Selarl SBCMJ agissant par Me [C] et la Selarl de Saint Rapt & [K] agissant par Me [K] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Romans.

Elle expose que :

- l'ensemble des créanciers ont accepté la proposition de plan de redressement,

- durant la période d'observation, les résultats se sont améliorés grâce au développement du nombre d'heures de prestations accomplies,

- le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la proposition de redressement par continuation tout en émettant des réserves,

- au 11 juin 2024, toutes les charges courantes étaient réglées et aucune dette nouvelle n'était constituée,

- s'il y a eu un retard de réglement sur le versement des cotisations salariales, l'arriéré a été réglé sans mise en demeure,

- la rentabilité a augmenté au fil des mois et les résultats dégagés permettent de pouvoir supporter les échéances annuelles de remboursement du plan,

- son relevé de compte affiche un solde créditeur de 222.155,01 euros au 31 mai 2024 permettant de régler les créances exigibles à l'adoption du plan,

- il existe donc des moyens sérieux de réformation.

Elle ajoute que s'agissant des conséquences manifestement excessives, elle ne dispose pas d'autres ressources financières que l'exploitation du fonds de commerce cédé à l'ADAR Provence.

Par conclusions remises le 23 juillet 2024, la Selarl SBCMJ agissant par Me [C] et la Selarl de Saint Rapt & [K] agissant par Me [K] demandent de juger irrecevables les prétentions de la société Réseau Alois Service 84, de l'en débouter et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles font valoir tout d'abord que les développements de la demanderesse sur les conséquences manifestement excessives sont inopérants dès lors qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, il convient seulement d'apprécier si les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

Elles font observer que :

- le moyen selon lequel l'ensemble des créanciers ont accepté la proposition de plan de redressement n'est pas sérieux dès lors que le tribunal n'est pas lié par le résultat de la consultation et que les réponses favorables des créanciers ont été faites sans qu'ils connaissent la possibilité d'un plan de cession,

- l'avis favorable du représentant des créanciers était assorti de réserves très importantes, notamment quant à la situation financière et comptable de la société,

- le tribunal a relevé à juste titre pendant la période d'observation d'importants retards de règlement, notamment s'agissant des cotisations Malakoff qui ont été apurées par la holding Asclepios et non par la débitrice,

- dans un courriel du 4 juin 2024, le juge commissaire a fait remarquer que la débitrice n'a pas payé à sa holding des frais de gestion pour 26.400 euros et à la société Réseau Alois Service 26 des frais de mise à disposition du personnel pour 21.421 euros,

- les constatations effectuées par le juge commissaire démontrent que la société Réseau Alois Service 84 n'a pas été en mesure de couvrir ses charges d'exploitation en période d'observation,

- la comptabilité de la société Réseau Alois Service 84 n'était pas actualisée et le juge commissaire a émis un avis défavorable à l'adoption du plan,

- l'administrateur judiciaire a relevé que la trésorerie de la société est très fragile et s'est montré réservé sur les prévisionnels d'activité et de résultat figurant dans le projet de plan de redressement.

Le ministère public a émis un avis réservé quant à l'adoption du plan de redressement par continuation et requiert la confirmation du jugement de 1ère instance.

A l'audience, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, le jugement rendu ne l'a pas été sur le fondement de l'article L. 663-1-1. Dès lors, pour statuer sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il convient seulement d'apprécier si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Les développements de la société Réseau Alois Service 84 sur les circonstances manifestement excessives sont donc inopérants.

Pour rejeter la proposition de plan par continuation, le tribunal s'est fondé notamment sur la création de nouvelles dettes pendant la période d'observation et les retards de règlements persistants après plus d'un an de période d'observation.

Il résulte effectivement du rapport dressé le 31 mai 2024 par le mandataire judiciaire que pendant la période d'observation, une nouvelle dette afférente aux cotisations sociales Malakoff s'est créée pour un montant avoisinant 90.000 euros, que la régularisation de cette dette a nécessité plusieurs semaines et a été effectuée par la société holding Asclépios et non pas par la débitrice elle-même et que des retards réguliers ont été constatés dans le paiement des salaires.

Le tribunal a aussi relevé le manque de rentabilité de la société créant une instabilité financière et comptable.

Dans son avis du 3 juin 2024, l'administrateur a noté que malgré le gel des dettes consécutif à l'ouverture de la procédure collective, la trésorerie de la société est très fragile et ne s'est pas encore totalement reconstituée.

Le résultat arrêté au 31 décembre 2023 fait état d'un bénéfice de 7.355 euros.

Si le résultat sur 4 mois arrêté au 30 avril 2024 fait apparaître un bénéfice de 23.319 euros et un EBE de 27.592 euros, le mandataire note que ne sont pas intégrées les régularisations d'heures annualisées du personnel. Par ailleurs, l'administrateur se montre réservé sur les prévisionnels d'activité et de résultat sur 3 ans figurant dans le plan de redressement qui font apparaître une augmentation annuelle de l'activité de près de 120.000 euros, cette augmentation n'étant pas explicitée dans le cadre de la présente instance.

En outre, si le mandataire a émis un avis favorable à l'adoption du plan, il a néanmoins émis de nombreuses réserves dans son rapport en attirant l'attention du tribunal sur le risque de création d'un nouvel endettement tel que cela s'est manifesté pendant toute la durée de la période d'observation, risque lui paraissant très élevé. Il a relevé le manque d'assise financière de la société Réseau Alois Service 84 qui perdure ainsi que cela résulte des remontées négatives des salariés et patients.

Les réponses favorables des créanciers ne privent pas le tribunal d'apprécier si le débiteur est en capacité de respecter le plan proposé au vu des éléments recueillis.

Enfin, le juge commissaire a émis un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement et mentionne une mauvaise actualisation par la société Réseau Alois Service 84 de sa comptabilité.

Au vu de ces éléments, la société Réseau Alois Service 84 ne justifie pas de moyens paraissant sérieux à l'appui de son appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déboutons la société Réseau Alois Service 84 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

Condamnons la société Réseau Alois Service 84 aux dépens de l'instance.

Le greffier La présidente de chambre

M.A. BARTHALAY M.P. FIGUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00076
Date de la décision : 26/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-26;24.00076 ?
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