Arrêt n° N° RG : S03 0479 Affaire : Christophe RENAUDIE c/ La S.A.R.L. U.T.S. AMBULANCES Demande d'indemnités JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 10 MARS 2004 À l'audience publique et solennelle tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, le dix mars deux mille quatre, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre : Christophe RENAUDIE domicilié 32, les Hauts de Tresses à TRESSES (33370), appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BORDEAUX le 21 mars 1997, représenté par Maître Constance D'HENNEZEL de FRANCOGNEY, avocat du barreau de BORDEAUX ; Et : La S.A.R.L. U.T.S. AMBULANCES dont le siège social est 47, 49, avenue des 4 Pavillons à CENON (33150), intimée principale et appelante incidente, représentée par Maître MATTHES substituant Maître Christophe BIAIS, avocats du barreau de BORDEAUX ; --===o0OE0o===-- Sur renvoi de cassation : jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX du 21 mars 1997 - arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 5 octobre 1999 - arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2002. --===o0OE0o===-- À l'audience publique du 11 février 2004, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Messieurs Jacques X..., Michel ANDRAULT et Serge BAZOT, présidents de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres D'HENNEZEL de FRANCOGNEY et BIAIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 mars 2004 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La société U.T.S. AMBULANCES a engagé Christophe RENAUDIE comme ambulancier pour la période du 12 janvier au 11 avril 1995 à raison de vingt-quatre heures par semaine et à nouveau pour la période du 12 avril au 11
juillet 1995 aux même conditions. Christophe RENAUDIE a été engagé le 11 août 1995 pour une durée indéterminée avec la même qualification. Par courrier du 22 août 1995 la société U.T.S. lui a signifié la rupture de son contrat de travail en période d'essai. Christophe RENAUDIE a saisi le conseil de prud'hommes de BORDEAUX le 20 mars 1996 et a demandé à cette juridiction de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société U.T.S. AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire et heures supplémentaires : 26 784,72 F, rappel de salaire dû jusqu'à la notification du licenciement : . . . . . . . . . . . . . 6 259,76 F, congés payés correspondants : . . . . . . . 625,97 F, indemnité compensatrice de préavis : . . . 6 259,76 F, congés payés correspondants : . . . . . . . 625,97 F, dommages-intérêts : . . . . . . . . . . . . 15 000 F, indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : . . . . . . . 3 618,00 F. La société U.T.S. AMBULANCES a conclu au débouté des demandes de Christophe RENAUDIE et a réclamé 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 21 mars 1997 le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a fait droit à la demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, a condamné la société U.T.S. AMBULANCES à payer à Christophe RENAUDIE 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et a débouté Christophe RENAUDIE du surplus de ses demandes. Christophe RENAUDIE a relevé appel de ce jugement le 6 mai 1997 et a demandé à la cour d'appel de dire que le licenciement a été prononcé sans respecter la procédure préalable et est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société U.T.S. AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : . . . 6 259,76 F, congés payés correspondants : . . . . . . . 625,97 F, dommages-intérêts : . . . . . . . . . . . 25 000,00 F, indemnité au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : . . . . . . . 4 000,00 F. La société U.T.S. AMBULANCES a formé appel incident et conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Christophe RENAUDIE, en réclamant en outre 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 5 octobre 1999 la cour d'appel de BORDEAUX a débouté Christophe RENAUDIE de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions. Sur pourvoi de Christophe RENAUDIE la Cour de cassation a, par arrêt du 11 décembre 2002, cassé l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX mais seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture injustifiée et irrégulière de son contrat de travail, au motif qu'en présence
de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties la
période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition
qu'il ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui qui faisait
l'objet du premier contrat. La cour d'appel de LIMOGES, qui avait été désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie le 27 mars 2003. Par écritures soutenues oralement à l'audience Christophe RENAUDIE demande à la cour de dire que le licenciement a été prononcé sans respecter la procédure d'entretien préalable et est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société U.T.S. ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : . . . . 954,23 ä, congés payés correspondants : . . . . . . . . 95,42 ä, dommages-intérêts : . . . . . . . . . . . 10 000,00 ä, indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : . . . . . . . 2 000,00 ä. Il expose l'argumentation suivante au soutien de
ses prétentions : Les contrats en présence concernent un même emploi. La nouvelle période d'essai, même prévue par la convention collective, n'est pas opposable au salarié au regard des dispositions de l'article L. 122-3-10 alinéa 3 du Code du travail, aux termes duquel lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat durée déterminée le salarié conserve
l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat et la durée du dit
contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau
contrat. Christophe RENAUDIE ne peut pas se voir opposer une période d'essai
alors qu'il avait travaillé précédemment au même poste de travail pendant cinq
mois sans aucun reproche. Il a en fait été congédié parce qu'il réclamait le paiement des nombreuses heures supplémentaires qu'il avait effectuées. Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son préjudice est lié à la longueur de la procédure et au fait qu'il a dû rembourser les sommes allouées en première instance et les frais d'huissier. Par écritures soutenues oralement à l'audience la société U.T.S. AMBULANCES conclut à la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX et réclame 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante : Un contrat à durée indéterminée a été soumis à la signature de Christophe RENAUDIE. Celui-ci ne saurait en tirer argument pour détourner la commune intention des parties, qui prévoyaient l'existence d'une période d'essai de quinze jours. Dès son engagement par contrat à durée déterminée Christophe RENAUDIE a été informé de l'existence de la convention collective, qui prévoit une période d'essai, par la mention sur ses bulletins de paie. Il
ressort de plusieurs attestations qu'il avait parfaitement conscience d' être engagé dans le cadre d'une période d'essai de quinze jours.L'employeur était donc fondé à rompre le contrat de travail en cours de période d'essai
sans avoir à justifier des motifs de la rupture. Celle-ci était au demeurant
justifiée par des retards et des absences. Subsidiairement il n'établit pas
l'existence d'un préjudice consécutif à la rupture. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il est constant, au vu des pièces produites aux débats, que Christophe RENAUDIE a été engagé par la société U.T.S. AMBULANCES comme ambulancier à temps partiel pendant la période du 12 janvier au 11 juillet 1995 en vertu de deux contrats à durée indéterminée et qu'il a été
engagé à nouveau en la même qualité à compter du 11 août 1995 mais sans avoir
signé de contrat écrit ; Attendu que seul le premier contrat, signé le 11 janvier 1995, fait état d'une période d'essai de quinze jours. Mais attendu que les deux contrats à durée déterminée précisaient que la convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires des transports et que Christophe RENAUDIE déclarait avoir pris connaissance de la convention collective applicable dans l'entreprise ; Attendu que l'employeur peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective si le salarié a été informé au moment de son engagement de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance (en ce sens Soc 29 mars 1995 D 1996 J 127 note PIGNARRE) ; Attendu que, ayant eu connaissance de la convention collective lors d'une précédente relation contractuelle, Christophe RENAUDIE peut se voir opposer les
dispositions de celle-ci prévoyant une période d'essai ; Attendu qu'en l'absence de continuité entre le terme du dernier contrat durée déterminée et le début du contrat à durée indéterminée Christophe RENAUDIE ne peut pas invoquer les dispositions de l'article L. 122-3-10 alinéa 3 in fine du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une période d'essai dès lors qu'il a été en mesure de vérifier les aptitudes de son salarié à l'occasion de contrats à durée déterminée antérieurs pendant une période au moins égale à la durée de la période d'essai prévue par la convention
collective et que ces contrats à durée déterminée remontent à trop peu de temps
pour que ces aptitudes soient remises en cause ; Attendu, en l'espèce, que Christophe RENAUDIE a été engagé le 11 août 1995 alors qu'il avait exercé le même emploi dans l'entreprise du 12 janvier au 11 juillet 1995 et, s'agissant d'un poste d'ambulancier, un délai
d'un mois seulement écoulé entre le départ de l'entreprise et son nouvel
engagement n'autorisait pas l'employeur à considérer que les aptitudes de son
salarié qu'il avait été en mesure d'apprécier devaient être à nouveau vérifiées
au cours d'une période d'essai ; Attendu, en conséquence, que la rupture notifiée à Christophe RENAUDIE constitue un licenciement ; Que le licenciement est intervenu sans que l'employeur ait convoqué son salarié à un entretien préalable en l'avisant qu'il pouvait se faire assister
et lui ait indiqué les motifs de la rupture ; Que, Christophe RENAUDIE, ayant moins de deux ans d'ancienneté, peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de procédure en application de
l'article L. 122-14-4 alinéa 1 du code du travail et à la réparation du
préjudice subi en application de l'article L. 122-14-5 alinéa 2 (en ce sens Soc
5 février 2003 CAHIERS PRUD'HOMAUX 2003 n° 3 p 45) ; Que, eu égard à la circonstance que Christophe RENAUDIE pouvait espérer pérenniser son emploi dans la mesure où son aptitude paraissait acquise, le préjudice causé par l'irrégularité de la procédure et la rupture
peut être évalué à 3 000 euros ; Attendu que la convention collective ne prévoit qu'un préavis d'une semaine pour une ancienneté inférieure à six mois ; Que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle Christophe RENAUDIE peut prétendre s'élève donc à 1 444,56 francs, soit 220,22 euros, outre les congés payés correspondants ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société U.T.S. AMBULANCES aux dépens supportés depuis l'arrêt du 5 octobre 1999 et aux frais irrépétibles supportés devant la cour par Christophe RENAUDIE ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, en audience solennelle, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2002 ; - Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 21 mars 1997 en ce qu'il a débouté Christophe RENAUDIE de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; - Statuant à nouveau, - Statuant à nouveau, - Dit que la société U.T.S. AMBULANCES n'était plus en droit d'imposer une période d'essai à Christophe RENAUDIE lorsqu'elle l'a engagé le 11 août 1995 ; - Dit que la rupture intervenue le 22 août 1995 à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement et que ce licenciement est irrégulier et abusif ; - Condamne la société U.T.S. AMBULANCES à payer à Christophe RENAUDIE les sommes suivantes : indemnité pour licenciement irrégulier et
abusif : trois mille euros (3 000 euros), indemnité compensatrice de préavis : deux cent vingt euros vingt deux centimes (220,22 eurosä), congés payés correspondants : vingt deux euros deux centimes (22,02euros ä), indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : mille euros (1 000euros ä) ; - Condamne la société U.T.S. AMBULANCES aux dépens supportés depuis l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 5 octobre 1999. Cet arrêt a été prononcé en audience publique et solennelle, tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, en date du dix mars deux mille quatre par Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président. Le greffier, Le premier président, Régine GAUCHER. Bertrand LOUVEL.