ARRÊT N
RG N : 07/01151
AFFAIRE :
François X...C/Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS,
C.G.E.A 33
AGS
AMDB/MLM
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quatre mars deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
François X..., demeurant ...
APPELANT d'un jugement rendu le 07 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de GUÉRET
Représenté par Maître Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUÉRET
ET :
1. - Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS, demeurant ...
Intimé
Représenté par Maître Laetitia DAURIAC, avocat substituant Maître Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
2. - C.G.E.A 33 CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S DE BORDEAUX (SUD-OUEST), demeurant Les Bureaux du Parc - Avenue Jean Gabriel Dommergue - 33000 BORDEAUX
Appelé en déclaration d'arrêt commun
3. - L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D'ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALARIÉS (AGS) dont le siège social est 40 rue Washington - 75008 PARIS
Intervenante volontaire, appelée en déclaration d'arrêt commun
Représentés par Maître Anne-Sophie TURPIN, avocat substituant Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocats au barreau de LIMOGES
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A l'audience publique du 05 février 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Dominique MAZURE, Maître Laetitia DAURIAC et Maître Anne-Sophie TURPIN avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 04 mars 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Monsieur Jean-François X... a été engagé à compter du 3 avril 2001 par la S.A.R.L. OBJECTIS, suivant contrat durée déterminée ; Un avenant a été établi le 18 juin 2001 et les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 31 juillet 2001. Monsieur X... a exercé les fonctions de formateur, puis de responsable pédagogique administratif et commercial. En 2002, il est devenu responsable du site de GUÉRET et de la CREUSE aux termes d'avenants des 2 janvier, 25 juin et 30 septembre 2002. Depuis le 1er octobre 2002, Monsieur X... était formateur avec responsabilité de site, classification E2 coefficient 290 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par jugement du 8 septembre 2004, la S.A.R.L. OBJECTIS fait l'objet d'un redressement judiciaire, un plan de continuation étant homologué par décision du 25 mai 2005.
Le 26 avril 2006, la S.A.R.L. OBJECTIS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Celui-ci, par lettre du 18 mai 2006, a notifié à Jean-François X... son licenciement pour motif économique.
Le 21 juillet 2006, Jean-François X... a saisi le conseil de prud'hommes de GUÉRET des demandes suivantes :
rappel de salaire de janvier 2002 à juillet 2006 67 669,25 €
heures supplémentaires de 2003 à 2006 2 977,45 €
primes de responsabilité d'octobre 2002 à juillet 2006 3 506,12 €
indemnité de congés payés de 2004 à 2006 6 367,89 €
indemnité de préavis recalculée suivant qualification 5 721,20 €
clause de non-concurrence (20 % du salaire brut par mois sur un an) 8 0305,00 €
indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 000,00 €
Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS, a conclu au débouté de Monsieur X... et a réclamé la somme de 700 € en application du texte précité.
Le CGEA de BORDEAUX a fait les réserves d'usage sur l'étendue de sa garantie. Sur le fond, il a conclu au débouté du demandeur et réclamé une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2007, le conseil de prud'hommes de GUÉRET a condamné Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS à l'inscription des créances suivantes au profit de Jean-François X... :
3 506,12 € brut au titre de la prime de responsabilité sur la période d'octobre 2002 à juillet 2006,
350,61 € brut au titre des congés payés afférents,
76,22 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
5 352,36 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
et a débouté Monsieur X... de ses autres demandes.
Par déclaration du 22 août 2007, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite la réformation partielle. Il renouvelle ses demandes de première instance, réclamant en outre une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'appelant fait valoir qu'il a géré une clientèle importante sur AUBUSSON, effectuant beaucoup d'heures non rémunérées, qu'à la suite de l'ouverture de locaux à GUÉRET en janvier 2002 il a été nommé responsable de l'agence, avec plusieurs personnes sous ses ordres, et qu'enfin, il a pris le poste de la responsable pédagogique, avec sous ses ordres l'équipe pédagogique et le personnel administratif, de sorte qu'il aurait dû être classé comme cadre H. Il réclame sur cette base des rappels de salaire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, ainsi que le versement de la prime de responsabilité, supprimé sans raison d'octobre 2002 à juillet 2006.
Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires de janvier 2002 à janvier 2006 et de sa demande relative aux heures supplémentaires. Il relève appel incident sur le surplus, demandant à la cour de débouter Monsieur X... de ses demandes concernant la prime de responsabilité et congés payés afférents, le complément d'indemnité de licenciement et la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Il réclame en outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'intimé soutient que l'appelant, qui respectait les mêmes horaires que l'ensemble du personnel, n'a effectué aucune heure supplémentaire, sauf à avoir été récupérée exceptionnellement, le tableau des jours de compensation ayant été établi unilatéralement par le salarié. Il ajoute que celui-ci n'a jamais contesté son coefficient, son contrat de travail et les conditions d'exercice de son activité ayant été particulièrement négociés, que les organigrammes produits ne peuvent contredire la définition contractuelle donnée à ses fonctions, et que le fait qu'un autre salarié soit classé cadre à une catégorie qui ne s'explique pas eu égard à ses responsabilités ne suffit pas à justifier des siennes. L'intimé fait observer qu'à compter du 30 septembre 2002, une nouvelle classification a été attribuée à Monsieur X... avec une augmentation de salaire qui justifie la suppression de la prime de responsabilité, soutenant que la clause de non concurrence est devenue sans objet du fait de la liquidation judiciaire et de la disparition de la société.
Le CGEA de BORDEAUX, appelé en déclaration d'arrêt commun, et l'A.G.S., intervenante volontaire appelée en déclaration d'arrêt commun, font toutes réserves sur l'étendue de leur garantie, dont ils rappellent le principe de subsidiarité. Sur le fond, ils concluent au débouté de Monsieur X..., relèvent appel incident quant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, demandant à la cour de surseoir à statuer sur ce point après avoir enjoint à Monsieur X... de communiquer l'ensemble des pièces relatives à sa procédure de licenciement. Ils réclament en outre une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le CGEA. et l'AGS s'associent pour l'essentiel aux moyens développés par le mandataire liquidateur.
SUR QUOI, LA COUR
Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du personnel de la S.A.R.L. OBJECTIS travaillait 35 heures par semaine puisque, à l'exception des psychologues et de l'aide-comptable, les vendredis n'étaient pas travaillés, soit l'après-midi, soit toute la journée et que Jean-François X... devait respecter ces horaires. Celui-ci, qui prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, ne produit qu'un décompte établi unilatéralement par lui-même, qui ne saurait contredire efficacement les plannings des formateurs, le livret de bord de la voiture de fonction et les notes de frais de Monsieur X..., pièces versées aux débats par l'employeur. Le débouté du salarié à ce titre sera donc confirmé.
Le fait que Jean-François X... n'ait pas contesté son coefficient avant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OBJECTIS et son licenciement est indifférent. Le salarié soutient qu'il aurait dû bénéficier de la qualification de cadre H au lieu de celle de cadre E290 et produit des organigrammes de la société pour tenter de justifier ses demandes à ce titre. Ces documents ne peuvent contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de Monsieur X..., dont la situation professionnelle ne peut être comparée à celle d'un autre salarié, Monsieur B..., payé au niveau G, Monsieur X... ne démontrant en rien que celui-ci travaillait sous ses ordres, ni qu'il exerçait les mêmes fonctions que lui. Par ailleurs, aux termes de la convention collective des organismes de formation, le niveau G nécessite, outre une expérience significative dans la spécialité, une formation d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, dont Monsieur X... ne fait pas état, et les fonctions du titulaire du poste de cadre niveau H, revendiqué par celui-ci, impliquent des responsabilités plus importantes que celles du cadre niveau G. La requalification sollicitée n'est pas justifiée, et il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis.
L'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2002 prévoit, le versement d'une prime mensuelle de 76,22 € liée à sa désignation en qualité de responsable du site de GUÉRET et du département de la CREUSE, avec la mention "cette prime lui sera versée tant que durera sa responsabilité" Les deux avenants signés par la suite ne prévoient pas la suppression de la prime et l'intéressé a exercé les mêmes fonctions jusqu'au terme de son contrat. Par conséquent, cette prime lui était due jusqu'en juillet 2006 et le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, ainsi qu'aux congés payés et au complément d'indemnité de licenciement y afférent.
L'avenant du 30 septembre 2002 stipule une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, s'étendant sur les trois départements du LIMOUSIN et une contrepartie financière, à défaut de levée de la clause dans les huit jours de la rupture, équivalente à 20 % du salaire brut moyen perçu à l'issue du contrat de travail.
Aucune des parties ne produit de pièces tendant à démontrer que Monsieur X... ait été libéré de cette clause dans le délai précité et il est constant que l'employeur demeure tenu du versement de la contrepartie pécuniaire même quand l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que les salariés n'ont pas été dispensés ou n'ont pas demandé à l'être de l'exécution de cette clause. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande du salarié à ce titre, ce qui sera également confirmé.
Il apparaît équitable d'allouer à maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Jean-François X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de BORDEAUX et de L'AGS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de GUÉRET ;
Fixe ainsi qu'il suit la créance de Jean-François X... à l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OBJECTIS :
TROIS MILLE CINQ CENT SIX EUROS DOUZE (3 506,12 €) au titre de la prime de responsabilité pour la période d'octobre 2002 à juillet 2006,
TROIS CENT CINQUANTE EUROS SOIXANTE ET UN (350,61 €) brut au titre des congés payés afférents ;
SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT DEUX (76,22 €) au titre de complément d'indemnité de licenciement ;
CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS TRENTE SIX (5 352,36 €) à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Condamne Monsieur X... à verser à Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIS la somme de HUIT CENTS (800) EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de BORDEAUX et à l'AGS.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatre mars deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.