ORDONNANCE No940
R. G : 16/ 00310
David X...
Séverine Y...
C/
SA BNP PARIBAS
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
12 Octobre 2016
ENTRE
Monsieur David X..., demeurant ...
Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Séverine Y..., demeurant ...
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal de commerce de LIMOGES
ET
SA BNP PARIBAS, demeurant ASR Bordeaux ACI Z 8474 Immeuble Le Plaza II-2 Pl Ravezies-E Plaza II-2, Place Ravezies-CS 30071-33070 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Sophie BAGES, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 28 septembre 2016, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 12 Octobre 2016.
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
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Monsieur David X...et Madame Séverine Y...ont interjeté appel une première fois, le 24 novembre 2015, d'un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 14 octobre 2015.
Par ordonnance du 6 avril 2016, en application de l'art. 908 du CPC, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d'appel (à défaut de conclusions de leur part dans les trois mois de cet acte).
Par une seconde déclaration d'appel du 14 mars 2016, Monsieur X...et Madame Y...avaient à nouveau interjeté appel du même jugement.
Les deux procédures n'ont pas été jointes, étant de toute façon rappelé qu'une jonction ne crée pas une unicité d'instance.
Par conclusions d'incident du 28 juin 2016 puis du 21 septembre 2016, la SA BNP PARIBAS demande de déclarer de nul effet la déclaration d'appel du 14 mars 2016.
Par conclusions sur incident du 6 septembre 2016, les appelants concluent au rejet de cette demande.
Il est renvoyé aux conclusions précitées.
Sur ce,
L'art. 908 du CPC dispose : à peine de caducité de « la déclaration » d'appel … l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour conclure.
Il n'est pas énoncé : à peine de caducité de l'appel.
Ce texte et la règle visent donc la formalité par laquelle est exercé un appel et non le droit d'appel lui-même.
Il s'en déduit que la possibilité d'interjeter appel subsiste nonobstant une première déclaration d'appel dont la caducité est acquise à l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, sous réserve que le délai d'appel ne soit pas expiré.
En conséquence, la caducité d'une première déclaration d'appel n'affecte pas la validité d'une seconde déclaration d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS,
REJETTE la demande d'indemnité au titre de l'art. 700 du code de procédure civile de Monsieur X...et Madame Y...,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie BAGESDidier BALUZE