ORDONNANCE No
R. G : 17/ 00885
Apolinar X...
Virginie Y...
C/
Emilie Marie Z...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
15 Novembre 2017
ENTRE
Monsieur Apolinar X..., demeurant ...
Ayant pour avocat Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Virginie Y..., demeurant ...
Ayant pour avocat Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal d'instance de limoges
ET
Madame Emilie Marie Z..., demeurant ...
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
INTIMÉE
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Nous Johanne PERRIER, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Sophie BAGES, Greffière,
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2017 par Apolinar X... et Virginie Y...contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 04 juillet 2017 dans le litige les opposant à Emilie Z...;
Vu l'acte d'huissier de justice du 17 août 2017 par lequel les appelants ont signifié à l'intimée n'ayant pas constitué avocat la déclaration d'appel et leurs conclusions au fond et déposé au greffe le 23 août 2017 ;
Vu l'absence de message remis au greffe portant mention du dépôt avant le 18 octobre 2017 des conclusions des appelants ;
Vu l'avis adressé aux appelants le 31 octobre 2017 aux fins de recueillir leurs observations sur la sanction encourue de la caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile de l'appel ;
Vu leurs observations recueillies le 02 novembre 2017 ;
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que ce texte a pour objet de sanctionner le non-respect par la partie appelante de son obligation de conclure dans le délai imparti, mais non de sanctionner une éventuelle mauvaise utilisation du système de messagerie par voie électronique ;
Attendu qu'à l'acte en date du 17 août 2017 de signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions, tel que déposé au greffe, ont été annexées les conclusions des appelants ; que si le message du 23 août 2017 accompagnant ce dépôt a mentionné comme seul objet " assignation d'une partie non constituée " et non " dépôt de conclusions ", il en reste que les dites conclusions sont parvenues au greffe dans le délai de trois mois et que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue au seul motif de la transmission des conclusions sous la forme d'un dépôt d'acte ;
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance rendue par défaut,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à prononcé de la caducité de l'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Sophie BAGESJohanne PERRIER