La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21/00862

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21/00862


ARRET N° .



N° RG 21/00862 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIIR







AFFAIRE :



Organisme CGEA DE BORDEAUX L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de BORDEAUX, Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [I] [R], en application de l'article L 3253-14 du code du travail.



C/



Mme [M] [T], S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège social,, S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS

BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, représentée par Me [Y] [J], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A2 P...

ARRET N° .

N° RG 21/00862 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIIR

AFFAIRE :

Organisme CGEA DE BORDEAUX L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de BORDEAUX, Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [I] [R], en application de l'article L 3253-14 du code du travail.

C/

Mme [M] [T], S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège social,, S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, représentée par Me [Y] [J], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A2 PROPRETE, dont le siège social est [Adresse 3], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019,

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, Me Delphine DUDOGNON, avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

---==oOo==---

Le quinze Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Organisme CGEA DE BORDEAUX L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de BORDEAUX, Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [I] [R], en application de l'article L 3253-14 du code du travail., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 20 SEPTEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Madame [M] [T]

née le 22 Octobre 1969 à LIMOGES (87000), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège social,, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, représentée par Me [Y] [J], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A2 PROPRETE, dont le siège social est [Adresse 3], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE :

À compter du 13 août 2018, Mme [T] a été engagée en qualité d'agent de service par la société A2 Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 117 heures par mois.

A la suite d'un accident du travail survenu le 26 juin 2018, Mme [T] a été placée en arrêt de travail.

Le 12 mars 2019, la société A2 Propreté a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde du 23 juillet 2019, le redressement judiciaire de la société A2 Propreté a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 16 août 2019 et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ce même jugement, le contrat de travail de Mme [T] a, en application de l'article L. 1224-1

du code du travail, été transféré à la société Derichebourg Propreté, cessionnaire des actifs de la société A2 Propreté.

A la suite d'un avis du médecin du travail du 11 septembre 2019, le 12 novembre 2019 la société Derichebourg Propreté a procédé au licenciement de Mme [T] pour inaptitude médicale d'origine professionnelle.

Le 05 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action dirigée contre la société Derichebourg Propreté tendant à obtenir un complément de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'un rappel sur congés payés acquis auprès de la société A2 Propreté.

Le 31 mars 2021, elle a étendu sa saisine à la SCP BTSG, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A2 Propreté, et au CGEA de Bordeaux, gestionnaire de l'AGS Sud Ouest.

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges :

- a déclaré sa décision opposable au CGEA de Bordeaux ;

- a fixé la créance de Mme [T] à l'encontre de la liquidation de la société A2 Propreté à la somme de 3 405,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour cinquante cinq jours non pris ;

- a enjoint à la SCP BTSG, ès qualités, à défaut de fonds disponibles, d'établir et transmettre le bordereau de la créance ci-dessus fixée au CGEA de Bordeaux qui devra en faire l'avance dans les limites légales de sa garantie et sur justificatif de l'absence de fonds, entre ses mains ;

- a enjoint à la SCP BTSG ès qualités d'établir et transmettre à Mme [T] le bulletin de salaire correspondant ;

- a condamné la société Derichebourg à payer à Mme [T] les sommes de :

' 2.566,50 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

' 1.000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société Derichebourg Propreté à établir et transmettre à Mme [T] bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil s'en réservant la liquidation ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 857,35 euros et qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus ;

- dit que les condamnations en paiement de sommes d'argent seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

- a condamné la société Derichebourg Propreté aux entiers dépens.

Le 11 octobre 2021, le CGEA de Bordeaux a relevé appel de ce jugement en ses dispositions lui faisant grief et la société Derichebourg a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures du 20 décembre 2021, le CGEA de Bordeaux demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la demande de Mme [T] en fixation d'une créance à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté, mais de l'exclure expressément de la garantie de l'AGS;

- pour le surplus, et en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit, ni tenu au-delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;

- lui donner acte de ce qu'il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

- de dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 6 ;

- de condamner Mme [T] aux dépens.

Le CGEA de Bordeaux soutient que la part d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ceux acquis par Mme [T] auprès de la société A2 Propreté ne peut être garantie par l'AGS puisque la rupture du contrat de travail i n'est pas intervenue dans les délais prévus par l'article L. 3253-8 2° du code du travail. Le CGEA de Bordeaux fait valoir que ces délais constituent une condition indispensable pour que la garantie de l'AGS s'applique et que le licenciement, intervenu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire ou, du moins plus de quinze jours après la fin du maintien de l'activité autorisée jusqu'au 31 mai 2021, n'entre pas dans la garantie de l'AGS.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 février 2022, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de  confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [T] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de cinquante cinq jours de congés payés , à la d'une somme de 3.405,14 euros, et de statuer ce que de droit quant à la garantie de l'AGS et quant aux dépens.

Aux termes de ses écritures du 25 mars 2022, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] les sommes de 1.000 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le CGEA de Bordeaux au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Derichebourg Propreté conteste la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que le seul fait d'être condamnée à un rappel sur l'indemnité de licenciement est insuffisant à la caractériser.

Aux termes de ses écritures du 24 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de confirmer de le Jugement entrepris et de condamner le CGEA de Bordeaux à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

En cause d'appel, le litige est circonscrit :

- à la garantie par l'AGS de l'indemnisation des droits à congés payés acquis par Mme [T] auprès de la société A2 Propreté ;

- aux dommages et intérêts mis à la charge de la société Derichebourg pour inexécution de bonne foi du contrat de travail .

Sur la garantie de l'AGS :

L'article L. 3253-8 - 1° du code du travail dispose que sont garanties pars l'AGS:

1°) les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

2°) les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant soit :

- pendant la période d'observation,

- dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de redressement,

- dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire;

- pendant le maintien de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien d'activité.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société A2 Propreté est en date du 12 mars 2019 et il est constant qu'à cette date, selon les mentions portées à son bulletin de salaire du mois de mars 2019, Mme [T] avait acquis des droits à congés payés de 30 jours sur la période juin 2017-mai 2018 et de 25 jours sur la période juin 2018- mars 2019 ; ces mentions ont valu reconnaissance par la société A2 Propreté de ce que ce droit à 55 congés payés lui restait dû fin mars 2019, soit à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause pas la SCP BTSG, ès qualités.

Il est tout aussi constant :

- que, compte tenu de son arrêt de travail à compter du 26 juin 2018, Mme [T] a été mise dans l'impossibilité de faire valoir ces droits à congés payés et elle est en principe légitime à en obtenir une compensation financière, ce que personne ne remet en cause ;

- que le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde an date du 23 juillet 2019 ayant porté transfert de son contrat de travail à la société Derichebourg à compter du 1er août 2019 a expressément prévu l'engagement de la société cessionnaire de prendre à sa charge les droits à congés payés acquis par les salariés repris, mais seulement à compter de la date d'ouverture de la procédure, soit à compter du 12 mars 2019, mais son ceux acquis antérieurement au jugement d'ouverture restant donc à la charge de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté .

Or, et contrairement à ce que fait valoir le CGEA de Bordeaux, l'assurance instituée par l'article L.3253-8 - 1°précité garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de la procédure collective et les indemnités compensatrices de congés payés, même si elles ne sont payables que postérieurement au jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, entrent dans la garantie de l'AGS dès lors qu'elles sont dues pour une période antérieure au jugement d'ouverture ( cf Cass.Soc 14 janvier 1987- n° 85-10.358).

Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.

Il doit en outre être dit n'y avoir lieu de donner acte au CGEA de Bordeaux des dispositions suivantes, lesquelles sont de droit :

- qu'il ne peut tenu au-delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants du code du travail;

- qu'il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

- que sa garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.

Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Derichebourg:

Il est de droit constant que pour le salarié licencié à l'issue d'un arrêt de travail, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celle correspondant au salaire brut des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail .

Par un courrier du 19 décembre 2019, Mme [T] a demandé à la société Derichebourg une majoration de l'indemnité spéciale de licenciement en se basant sur un salaire brut moyen des derniers mois de 1.857,35 euros.

En effet, la société Derichebourg avait procédé à un calcul de l'indemnité spéciale de licenciement qui lui était due, égale au double de l'indemnité légale, sur la base d'un salaire brut minoré de 1.440,18 euros correspondant à 117 heures mensuelles, majoré des heures de nuit, d'une prime de transport et d'une prime d'expérience, mais ne comprenant pas les heures complémentaires qui avaient été régulièrement réalisées par Mme [T] à raison d'une vingtaine d'heures par mois au cours des mois précédents son arrêt de travail, ce qui a justifié sa condamnation à lui payer à ce titre un rappel de 2.566,50 euros nets qu'elle ne remet plus en cause ci-devant, ce qu'elle avait cependant fait dans un courrier du 23 décembre 2019.

L'obligation par l'employeur d'un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail l'oblige à la mise en oeuvre de manière loyale de la législation du travail y compris lors de la rupture du contrat de travail et lui interdit d'essayer de contourner une dispositions légale.

C'est à bon droit que la conseil de prud'hommes a retenu que la société Derichebourg ne pouvait méconnaître les dispositions en vigueur pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement et, compte tenu du retard apporté à la régularisation, l'a condamnée à payer à Mme [T] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Le jugement entreprise mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société Derichebourg à payer à Mme [T] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et il est de l'équité de mettre à la charge de celle-là une somme complémentaire de 500 euros sur ce même fondement

Réformant de ce chef le jugement dont appel, les dépens de première instance sont à mettre à la charge par moitié entre la société Derichebourg et le CGEA de Bordeaux, parties succombantes.

Le CGEA de Bordeaux et la société Derichebourg qui succombent en leurs appels principal et incident, doivent supporter par moitié les dépens de l'appel.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 20 septembre 2021, sauf en sa disposition relative aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau de ce chef, dit que les dépens de première instance sont à supporter par moitié entre la société Derichebourg Propreté et le CGEA de Bordeaux, gestionnaire de l'AGS Sud-Ouset;

Y ajoutant,

Condamne la société Derichebourg à payer à Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par moitié entre la société Derichebourg Propreté et le CGEA de Bordeaux, gestionnaire de l'AGS Sud-Ouest.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00862
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award