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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00955

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre de la famille, 23 juin 2022, 21/00955


ARRET N° .



RG N° : N° RG 21/00955 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIT2







AFFAIRE :



[C] [G]

C/

[P] [O]









MV/AE





Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel













































COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE FAMILLE

---==oOo==---



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



Le vingt trois Juin deux mille vingt deux la Chambre famille de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :



ENTRE :



[C] [G]

né le 12 Septembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Catherine DIAS, avocat au barr...

ARRET N° .

RG N° : N° RG 21/00955 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIT2

AFFAIRE :

[C] [G]

C/

[P] [O]

MV/AE

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE FAMILLE

---==oOo==---

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

Le vingt trois Juin deux mille vingt deux la Chambre famille de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :

ENTRE :

[C] [G]

né le 12 Septembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008011 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de LIMOGES

ET :

[P] [O]

née le 23 Octobre 1970 à [Localité 3]

Profession : Salarié(e), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8012 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Communication a été faite au Ministère Public le 7 Avril 2022 et visa de celui-ci a été donné le 7 Avril 2022.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame VALLEIX, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame VALLEIX, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame VALLEIX, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame VALLEIX, a rendu compte à la Cour, composée de Madame MARQUER COLOMOER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller, et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

[...]

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré s'agissant du rejet de la demande de restitution de bijoux présentée par Monsieur [C] [G] ;

L'INFIRME en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [C] [G] à régler une contribution alimentaire ;

Statuant de nouveau de ce chef ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [G] et le dispense du paiement d'une contribution alimentaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, jusqu'à retour à meilleure fortune dont il devra tenir informée Madame [P] [O] ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont l'une et l'autre bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/00955
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00955 ?
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