ARRET N° .
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGYM
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN prise en la personne de son Président
C/
M. [U] [I]
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, et à Me Bertrand VILLETTE, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN prise en la personne de son Président
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANTE d'une décision rendue le 27 AVRIL 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [U] [I]
né le 14 Janvier 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 .
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [I] a été engagé par la SOCIETE COMMERCIALE DES GRANDS GARAGES DU LIMOUSIN, aux droits de laquelle vient la société DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 7 juin au 6 décembre 2005 et a par la suite signé un contrat à durée indéterminée. Il était employé en qualité de conseiller commercial pour les véhicules d'occasion, position 1 c de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par une lettre remise en main propre le 4 juillet 2014, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé 11 juillet suivant en vue d'un licenciement pour faute, ainsi que mis à pied à titre conservatoire.
Le 17 juillet 2014, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde aux motifs de détournements de transactions et achats-reventes de véhicules pour son propre compte en complicité avec un autre salarié de la société.
Le 24 juillet 2014, une plainte avec constitution de partie a été déposée auprès du procureur de la République à l'encontre du salarié.
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Contestant son licenciement pour faute lourde, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande reçue le 16 septembre 2014.
Par jugement du 28 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Limoges a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.
Une première réinscription au rôle a eu lieu le 2 mai 2016, suivie d'un nouveau sursis à statuer le 21 février 2017.
Le 20 octobre 2020, une ordonnance non lieu a été prononcée.
Une seconde réinscription au rôle est intervenue le 21 octobre 2020.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SDAL à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 11 388,38 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 19 223,01 € brut au titre du préavis ;
* 1 922,30 € brut de congés payés afférents ;
- condamné la SDAL à verser à M. [I] la somme de 38 446,02 € net de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- débouté la SDAL de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire sur les fondements de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents légaux rectifiés et conformes au présent jugement sous 30 jours à compter du prononcé du présent jugement et sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à hauteur de quinze jours d'indemnité chômage ;
- condamné la SDAL aux entiers dépens, y compris aux frais d'exécution éventuels de la décision.
La SDAL a interjeté appel de la décision le 31 mai 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses écritures du 14 décembre 2021, la SDAL demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués ;
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal, de :
- dire que le licenciement de M. [I] repose sur une faute lourde parfaitement établie ;
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- reconventionnellement, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 740 € au titre du préjudice financier par elle subi ;
A titre subsidiaire, de :
- dire que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, de :
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SDAL soutient que les faits reprochés à M. [I] à l'origine de son licenciement pour faute lourde sont constitués et fondés, M. [I] détournant des transactions d'achat de véhicules d'occasion et de revente pour son compte personnel, avec la complicité d'un de ses collègues. En ce sens, elle précise que la relaxe pénale n'a pas été motivée par les griefs invoqués par l'employeur et que seule l'absence d'élément intentionnel en est à l'origine, l'enquête ayant par ailleurs démontré la réalité des faits invoqués par la SDAL.
A titre subsidiaire, elle expose que les faits commis par M. [I] sont, à tout le moins, constitutifs d'une faute grave.
Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- débouter la SDAL de son appel ;
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués pour le licenciement abusif à 38 446,02 € ;
- condamner la SDAL à lui verser la somme de 80 000 € net de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- ordonner la remise des documents légaux et conformes à l'arrêt à intervenir sous 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 10 € par jours de retard ;
- ordonner le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à hauteur de 15 jours d'indemnités de chômage ;
- condamner la SDAL au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
M. [I] conteste l'ensemble des griefs formulés à son encontre, indiquant que le taux bas des reprises de véhicules d'occasion lors de ventes, au delà de l'absence de fondement d'une telle affirmation, ne pouvait lui être imputé et que l'employeur avait en réalité l'intention de se séparer de lui en raison de son mode de rémunération devenu coûteux au regard de ses performances et de son refus du poste à [Localité 6].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute grave, selon une jurisprudence constante, est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute lourde est une faute d'une intensité supérieure à la faute grave elle est caractérisée par l'intention du salarié de nuire à l'employeur.
C'est à l'employeur, qui invoque l'existence d'une faute lourde d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction consécutivement au dépôt de plainte de la société SDAL n'a pas autorité de chose jugée au civil mais les pièces tirées de cette procédure pénale et soumises à la libre discussion des parties sont des éléments du débat.
C'est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que s'apprécie son bien fondé.
M. [U] [I], qui était en dernier lieu conseiller des ventes des véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde pour avoir détourné à son profit des transactions d'achats de véhicules d'occasion pour son compte personnel avec la complicité de Monsieur [T], un collègue de travail. Trois dossiers sont cités, il s'agit des transactions effectuées avec les clients [H], [W] et [F]. Il lui est également reproché d'avoir fait preuve d'insubordination aussi bien lors de l'entretient préalable qu'à son issue.
1. 1 Sur la transaction avec M. [E] [H] :
M. [I] a établi le 10 février 2014 un bon de commande n°T82618041, pour l'acquisition d'une PEUGEOT 308 par Monsieur [H]. L'exemplaire client a stipulé la reprise par la concession, d'une Peugeot 206 immatriculée [Immatriculation 2], pour un montant de 1 200 €.
En réalité lors de la livraison au client, le 1er mars 2014, M. [I], nécessairement en entente avec M. [T], a déduit du solde à régler par M. [H] la somme de 1 200 € et remis à la SDAL pour son compte un chèque de banque du CREDIT AGRICOLE de [Localité 5], du même montant, dont l'enquête pénale a établi qu'il avait été émis par M. [A] [T].
Cette enquête a également révélé que M. [T] avait vendu ce véhicule à un professionnel, M. [P], au prix de 2 000 € et que M. [T] lui avait demandé de renseigner la déclaration d'achat à son nom, lui affirmant qu'il avait l'accord du garage.
M. [T] avait fait remplir et signer par M. [H] trois exemplaires de cession du véhicule dont seul le premier portait mention de l'acquéreur du véhicule, ce qui lui a permis d'ajouter ensuite le nom d'un autre acquéreur, M. [P]. Ainsi le nom de M. [T] n'apparaissait pas en tant qu'acquéreur.
Ces agissements, M. [T] n'a pu les réaliser qu'avec l'aide active de M. [I], lequel, disposait des informations relatives aux clients susceptibles de vendre leur véhicule d'occasion et recevait en guise de paiement de cette valeur de reprise un chèque de banque émis par M. [T].
La concertation frauduleuse entre Mrs [I] et [T] est établie.
M. [I] ne démontre pas l'existence d'une pratique autorisant les salariés de l'entreprise à se porter acquéreurs des véhicules repris auprès des clients. Le courriel qu'il excipe pour prouver l'accord de son employeur, daté 5 juin 2014, est un mail adressé à M. [T], émanant de M. [D] [L], lequel a formellement démenti devant les enquêteurs en être l'auteur. En outre il ne disposait pas de l'autorité pour le faire en tant que chef de groupe et non chef des ventes à cette date. Il sera également relevé qu'il s'agit d'un courriel, particulièrement succinct, postérieur de plus de deux mois à la vente litigieuse. En l'absence de toute pratique autorisant les achats directs par les salariés des véhicules d'occasion détenus par les candidats acquéreurs, une dérogation n'aurait pas manqué d'être justifiée ou pour le moins explicitée. Ce courriel est dépourvu de toute valeur probante en tant qu'accord donné par l'employeur à l'achat du véhicule des époux [H].
Ces éléments démontrent la réalité du détournement par M. [T], avec l'aide de M. [I], de l'achat du véhicule d'occasion des époux [H], au détriment de son employeur.
1. 2 Sur la transaction avec Mme [Z] [W] :
Le 14 décembre 2013, M. [I] a établi un bon de commande n°T82587441, pour l'acquisition d'une PEUGEOT 308 par Mme [W], sans signature de cette dernière et sans qu'il soit fait état d'une reprise.
Lors de la livraison du véhicule le 23 décembre 2013, M. [I] a déduit du solde à régler par Mme [W] la somme de 1 000 € et remis pour son compte un chèque de banque du même montant, établi par le Crédit Agricole de [Localité 5], dont l'enquête pénale a établi qu'il avait été émis par M. [A] [T]. Le certificat de vente dudit véhicule a d'ailleurs été régularisé le 23 décembre 2013 au profit de M. [T].
Dans ce dossier M. [T] ne produit aucun courriel évoquant un quelconque accord de son supérieur hiérarchique l'autorisant à réaliser cette transaction à son profit personnel.
M. [T] et M. [I] ont adopté le même mode opératoire que précédemment, si ce n'est que M. [T] apparaît comme l'acquéreur du véhicule repris.
Il n'en demeure pas moins que c'est en l'absence de tout accord de son employeur que M. [I] a permis à M. [T] d'acheter personnellement un véhicule d'occasion auprès de l'acquéreur d'un véhicule neuf, au détriment son employeur.
1. 3 Sur la transaction avec Mme [M] [F] :
M. [I] a établi le 15 février 2014 un bon de commande n°T82618041, pour l'acquisition
d'une PEUGEOT 208 par Mme [F] [M]. L'exemplaire client a stipulé la reprise par la concession, d'une Peugeot 307 immatriculée [Immatriculation 4], pour un montant de 3 000 €.
Lors de la livraison au client, le 22 février 2014, a déduit du solde à régler par Mme [F] la somme de 2 960 € et remis pour son compte à la SDAL un chèque de banque du CREDIT AGRICOLE de [Localité 5], du même montant.
Mme [F] ayant, dans une première attestation, indiqué que son véhicule avait été repris par M. [I], la SDAL a considéré que celui-ci avait utilisé le même mode opératoire que celui précédemment décrit. Mais l'enquête pénale a établi que le chèque de banque en question avait été émis par [C] [X] de sorte qu'aucune faute n'est imputable à M. [I] dans ce dossier.
1.4 Sur l'insubordination et les menaces proférées :
Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reproche également à M. [I] le comportement suivant : ' Ce 11 juillet, vous avez encore fait preuve d'insubordination en refusant de quitter les locaux de l'entreprise à l'issue de l'entretien, ce pourquoi j'ai dû instamment vous sommer.'
M. [R] [G], le chef de vente des véhicules neufs, atteste dans les formes légales, qu'il était présent le 4 juillet 2014, à la demande de son directeur général, pour assister à l'entretien de M. [I] pour lui remettre le courrier de mise à pied conservatoire, et qu'à cette occasion M. [I], d'une 'façon ressemblant à une menace' a déclaré 'j'espère que vous êtes sûr de ce que vous faites' faisant preuve ensuite de nervosité et voulant partir avec des documents de l'entreprise.
Ces faits sont confirmés par le chef des ventes des véhicules d'occasion, M. [D] [L], dans une attestation faite le 4 juillet 2014.
Toutefois ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de menaces ou une insubordination de la part de M. [I], pas davantage que ne peuvent l'être des faits postérieures et distincts de ceux visés par la lettre de licenciement.
1.5 Synthèse :
En définitive il est établi que M. [I] a aidé activement et à deux reprises, un autre salarié de l'entreprise pour lui permettre de devenir personnellement acquéreur de véhicules d'occasion dans le cadre de l'achat d'un autre véhicules auprès de l'entreprise. A cette fin il lui a communiqué des informations sur les clients susceptibles de faire reprendre leur véhicule et a permis à ce salarié, au moins à deux reprises, de remettre un chèque de banque en guise de paiement du véhicule repris.
Le renouvellement de ces faits à des dates rapprochées (23/12/2013 et 01/03/2014) exclut qu'il puisse s'agir d'une action isolée pour satisfaire le besoin ponctuel d'un véhicule pour M. [T]. Il s'agissait d'un véritable système mis au point par messieurs [I] et [T] pour acquérir à des prix intéressants des véhicules d'occasion dans l'exercice de leur activité professionnelle et cela au préjudice de leur employeur.
Au vu de ces seuls éléments, sans avoir à prendre en considération les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, dont la réalité n'est pas démontrée, il apparaît que le comportement de M. [I], a constitué une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Par ailleurs l'intention de nuire à son employeur et à son entreprise résulte des faits eux-mêmes, M. [I] ayant utilisé ses fonctions dans l'entreprise pour favoriser le détournement de biens au préjudice de cette dernière.
Le licenciement pour faute lourde est donc justifié.
2. Sur les autres demandes :
La société SDAL demande à la cour de condamner M. [I] à lui rembourser son préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 7 740 € TTC soit 6 450 € HT correspondant à un manque à gagner de 1 400 € dans le dossier [H], 1 400 € dans le dossier [W] et 4 940 € dans le dossier [F].
S'agissant d'un licenciement pour faute lourde le principe de ce droit à indemnisation de l'employeur n'est pas discutable sur le fondement de la responsabilité personnelle de M. [I] à condition de démontrer la réalité du préjudice et son lien de causalité directe avec les faits constitutifs de la faute lourde.
Les trois estimations du préjudice financier sont faites, pour chaque véhicule, en référence à la valeur du véhicule, telle qu'elle résulte d'un indicateur, appelé 'Spot price', en fonction des caractéristiques des véhicules en question et après déduction d'une remise pour le négociant.
Il y a lieu toutefois d'exclure l'évaluation du préjudice relatif au dossier [F], dans lequel la faute de M. [I] n'est pas démontrée, et de déduire les charges et frais que ces opérations de reprise auraient nécessairement représentés pour l'employeur.
Une somme de 2 400 €, au paiement de laquelle M. [I] sera condamné, réparera ce chef de préjudice.
M. [U] [I], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamné à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de le condamner à verser à la société SDAL, contrainte de défendre ses justes droits en justice, une indemnité d'un montant de
2 000€.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré sauf à le confirmer en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que le licenciement de M. [U] [I] repose sur une faute lourde ;
CONDAMNE M.[I] à verser à la SOCIETE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN (SDAL) la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] à verser à la SOCIETE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN la somme de 2 000 € ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.