ARRET N°
N° RG 22/00006 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJEU
AFFAIRE :
S.A.R.L. BEAUSSERIE IMMOBILIER La société BEAUSSERIE IMMOBILIER, SARL inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 428 724 678, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. GARAGE DE LA RIPPE En liquidation, représentée par son liquidateur, la société
BTSG sise [Adresse 2]
, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JPC/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Véronique CHARTIER, Me Anne DEBERNAC-DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
---==oOo==---
Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. BEAUSSERIE IMMOBILIER La société BEAUSSERIE IMMOBILIER, SARL inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 428 724 678, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. GARAGE DE LA RIPPE En liquidation, représentée par son liquidateur, la société
BTSG sise [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNAC-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNAC-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, conseillers, et de lui même . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société Beausserie Immobilier est propriétaire d'un véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne S Hybrid, immatriculé [Immatriculation 4]. Ledit véhicule est assuré auprès de la société d'assurance Groupama.
Le 28 avril 2018, le gérant de la société, M. [P] a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel son véhicule est entré en collision avec celui qui le précédait. Le véhicule a été confié à la société Garage de la Rippe qui est assurée par la société MMA IARD.
Le 9 mai 2018, la société Auto Expertise Limousin qui a été mandatée par la société Groupama afin d'examiner le véhicule, a établi son rapport le 31 octobre 2018. Elle conclut que le véhicule est économiquement réparable et elle évalue à 10 274,16 € le montant des travaux de réparation.
La société Beausserie Immobilier a récupéré le véhicule après exécution des travaux de réparation.
Le 19 novembre 2018, la société Beausserie Immobilier a fait constater par huissier de justice le véhicule présentait un certain nombre d'anomalies. Elle a ensuite mandaté M. [U] aux fins d'expertise du véhicule.
==oOo==
Par actes d'huissier en date des 10, 11 et 12 avril 2019, la société Beausserie Immobilier a fait assigner la société Garage de la Rippe, la société MMA et la société Groupama en référé devant le tribunal de commerce de Limoges.
Le 15 mai 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Garage de la Rippe et a désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur.
La SCP BTSG² a été appelée, ès qualités, à la procédure de référé le 11 juin 2019.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2019, le président du tribunal de commerce a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de la société Beausserie Immobilier contre la société Groupama ;
- ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [Y], expert, pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
==oOo==
Par actes d'huissier en date des 10 et 12 novembre 2020, la société Beausserie Immobilier a fait assigner le garagiste représenté par son mandataire liquidateur, et la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Limoges afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement la SCP BSTG², ès qualités, et la MMA à verser à la société Beausserie Immobilier la somme de 2 349,96 € TTC au titre des frais de réparation sur le véhicule Porsche Cayenne ;
- débouté la société Beausserie Immobilier de sa demande faite au titre des frais de gardiennage ;
- débouté la société Beausserie Immobilier de sa demande faite au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement la SCP BSTG², ès qualités, et la MMA à verser à la société Beausserie Immobilier une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Beausserie Immobilier de sa demande en remboursement de ses frais annexes à l'exception des états de frais du tribunal de commerce pour la procédure de référé ;
- condamné ainsi solidairement la SCP BSTG², ès qualités, et la MMA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les états de frais du tribunal de commerce pour la procédure de référé pour un montant total de 164,85 € et le coût de la présente décision.
La société Beausserie Immobilier a interjeté appel de la décision le 5 janvier 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement.
==oOo==
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Beausserie Immobilier demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, à titre principal, de :
- condamner in solidum la société Garage de la Rippe et la société MMA à lui payer les sommes de :
14 973,66 € TTC au titre des frais de réparation, sauf à parfaire ;
18 751,21 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
33 926 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
- fixer sa créance au passif de la société Garage de la Rippe à la somme totale de 67 650,87 € TTC ;
A titre subsidiaire, de :
- condamner in solidum la société Garage de la Rippe et la société MMA à lui payer les sommes de :
14 973,66 € TTC au titre des frais de réparation, sauf à parfaire ;
18 751,21 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
7 449 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
- fixer sa créance au passif de la société Garage de la Rippe à la somme totale de 41 173,87 € TTC ;
En tout état de cause, de :
- condamner in solidum la société Garage de la Rippe et la société MMA à lui payer les sommes de :
3 058,94 € TTC au titre des frais annexes ;
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance relative à ces postes au passif de la société Garage de la Rippe à la somme de 6 058,94 € TTC ;
- débouter la société Garage de la Rippe et la société MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens, dont distraction aux profits de Maître Chartier, avocat.
A l'appui de son recours, elle soutient que la responsabilité du garagiste est engagée dès lors que celui-ci est débiteur d'un obligation de résultat concernant la remise en état du véhicule et qu'il a été constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés correctement. Elle ajoute que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur ne peut valoir contrat entre le garagiste et elle-même de sorte que ce dernier ne peut soutenir qu'il n'était tenu que des réparations figurant dans ce rapport.
En conséquence, elle conclut que le garagiste doit l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices qui comprennent, outre les frais de réparation du véhicule, le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Garage de la Rippe, représentée par son mandataire liquidateur, et la société MMA IARD demandent à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement critiqué ;
- débouter la société Beausserie Immobilier de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- condamner la société Beausserie Immobilier à verser à la société BTSG², ès qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la responsabilité du garage ne peut être engagée car le garagiste a procédé aux travaux fixés par le cabinet d'expertise dans son rapport du 31 octobre 2018. Elles font valoir que le périmètre de l'intervention du réparateur est défini par l'ordre de réparation ou plus généralement la commande du client. Elles concluent que les demandes indemnitaires sont infondées en leur quantum au regard du rapport de l'expert judiciaire et que rien ne justifie les demandes présentées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l'espèce, la société Garage de la Rippe a été chargée de procéder à la réparation du véhicule de la société Beausserie Immobilier à la suite de l'accident de la circulation du 28 avril 2018.
Le garagiste a procédé à la réparation du véhicule qui a été récupéré par son propriétaire le 4 octobre 2018. Peu de temps après, le propriétaire a constaté l'existence d'une perte de puissance du moteur qui a conduit à une seconde intervention du garagiste. Celui-ci a alors procédé au remplacement des bougies d'allumage le 6 novembre 2018.
Le 19 novembre suivant, le propriétaire du véhicule a fait constater par huissier de justice un certain nombre d'anomalies, notamment, des rayures, le défaut d'ajustement du pare-choc, des défauts de fixation concernant le klaxon, le vase d'expansion et la baguette de l'enjoliveur arrière gauche.
À la suite de ce constat, une expertise judiciaire a été réalisée par M. [Y]. Dans son rapport du 9 décembre 2019, l'expert conclut que le véhicule n'a pas été réparé dans les règles de l'art et qu'il présente de nombreuses malfaçons et non-façons. Il liste les travaux à mener pour y remédier.
Il a notamment constaté que le capot moteur était à redresser et à repeindre, que le pare-choc avant n'avait pas était remplacé, que les capteurs d'aide au stationnement avaient dû être collés à l'intérieur du pare-choc, que la fixation supérieure du pare-choc était cassée, que le spoiler avant était cassé de même que la traverse inférieure et le carénage de l'échangeur. Il a également relevé que l'écope d'air dans la face avant droite était à remplacer, tout comme le pare boue avant droit, les deux élargisseurs d'ailes et les tôles support de feux avant droit et gauche. Il a également noté que les embouts de longerons avant droit et gauche présentaient des déformations
Ces anomalies existaient nécessairement lors de l'intervention du garagiste puisque le véhicule n'a pas connu d'autres sinistres entre cette intervention et son examen par l'expert judiciaire.
La société Garage de la Rippe reconnaît ne pas avoir procédé au remplacement du spoiler inférieur et du dispositif de commande de position du phare avant gauche. En revanche, s'agissant des autres éléments mentionnés par l'expert judiciaire, le garagiste fait valoir que ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans le rapport d'expertise du cabinet Auto Expertise Limousin.
Il existe indiscutablement une différence entre l'analyse faite par l'expert de l'assureur et l'analyse réalisée par l'expert judiciaire. Les conclusions de l'expert judiciaire qui ne présente aucun lien avec les parties contrairement à l'expert mandaté par l'assureur, ne sont pas contestées.
Les omissions et les insuffisances du rapport d'expertise du Cabinet Auto Expertise Limousin ne sont pas de nature à exonérer le garagiste de ses obligations de diagnostic et de résultat.
En effet, ce dernier s'est contenté d'exécuter les travaux prescrits par l'expert de l'assureur sans attirer l'attention du propriétaire du véhicule sur le caractère incomplet de ceux-ci alors même que les défauts relevés par l'expert judiciaire ne pouvaient lui avoir échappé.
En conséquence, la société Garage de la Rippe doit être déclarée responsable du préjudice subi par la société Beausserie Immobilier. La décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef.
Sur la réparation du préjudice :
Le préjudice lié aux travaux de réparation sera fixé à la somme de 9 188,63 € TTC conformément à l'estimation de l'expert judiciaire.
La société Beausserie Immobilier demande également l'indemnisation de frais de réparation supplémentaires pour un montant de 5 785,03 € TTC correspondant à des avaries causées par l'immobilisation du véhicule. Aucun avis technique ne permet d'établir que les interventions effectuées sur la ventilation, la climatisation et le moteur de l'essuie-glace arrière sont en lien avec l'intervention du garagiste. Cette demande sera donc rejetée.
Les pièces produites par la société Beausserie Immobilier démontrent que le véhicule a bien été immobilisé en raison du présent litige et que cette immobilisation a généré des frais de gardiennage évalués par l'expert à 15'101,21 € TTC. La nécessité de l'immobilisation du véhicule ne peut être contestée dès lors que l'expert a relevé qu'il était nécessaire de procéder à un contrôle diagnostic complet de ses fonctions de sécurité.
La société Beausserie Immobilier réclame une somme complémentaire au titre de l'immobilisation mais cette demande doit être rejetée dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif.
Enfin, cette dernière a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle n'a pu utiliser le véhicule qui a été immobilisé jusqu'au 25 juin 2020. Ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 3 000 €.
La société Garage de la Rippe faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer les créances de la société Beausserie Immobilier au passif de la procédure.
La société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Garage de la Rippe, sera condamnée, in solidum avec son assuré, au paiement de ces mêmes sommes.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société Beausserie Immobilier a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La SCP BTSG², ès qualités, et la société MMA IARD seront condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que les frais annexes évoqués par le propriétaire du véhicule (multiplication des démarches et coûts pour faire valoir ses droits) relèvent précisément des dispositions de cet article.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Satutant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 24 novembre 2021 en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Garage de la Rippe responsable des préjudices subis par la société Beausserie Immobilier ;
Fixe comme suit la créance de la société Beausserie Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage de la Rippe :
- 9 188,63 € de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation du véhicule ;
- 15'101,21 € de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
- 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MMA IARD, in solidum avec la société Garage de la Rippe, à payer à la société Beausserie Immobilier les sommes suivantes :
- 9 188,63 € de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation du véhicule ;
- 15'101,21 € de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
- 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCP BTSG², ès qualités, et la société MMA IARD aux dépens de l'appel et à payer à la société Beausserie Immobilier la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux profits de Maître Véronique Chartier ' SELARL Véronique Chartier, Avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.