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08/02/2023 | FRANCE | N°22/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 08 février 2023, 22/00028


ARRET N°



N° RG 22/00028 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJHO







AFFAIRE :



M. [C] [G]



C/



S.A.S. CAPENEO JOB, S.A.R.L. E.C.A.P. (ENSEMBLE CONSTRUISONS UN AVENIR POUR LES PROFESSIONNELS









JPC/MS





Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail







Grosse délivrée à Me Laurence BRUNIE, Me Pierre-Alexis AMET, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE

ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



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Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à di...

ARRET N°

N° RG 22/00028 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJHO

AFFAIRE :

M. [C] [G]

C/

S.A.S. CAPENEO JOB, S.A.R.L. E.C.A.P. (ENSEMBLE CONSTRUISONS UN AVENIR POUR LES PROFESSIONNELS

JPC/MS

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Grosse délivrée à Me Laurence BRUNIE, Me Pierre-Alexis AMET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [C] [G]

né le 15 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 16 DECEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.S. CAPENEO JOB, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRVE

S.A.R.L. E.C.A.P. (ENSEMBLE CONSTRUISONS UN AVENIR POUR LES PROFESSIONNELS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRVE

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La société Ensemble Construisons un Avenir Pour les Professionnels (la société ECAP) exploite une activité d'agence de travail temporaire.

Elle a engagé M. [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 14 mars 2017. Il est indiqué dans le contrat que le salarié pourra occuper les trois emplois suivants : ouvrier ajusteur tourneur, ouvrier non qualifié manutentionnaire, ouvrier cariste préparateur de commande.

Le 8 novembre 2018, il a été victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission d'intérim au sein de la société Deshors.

Le 6 mars 2019, l'arrêt de travail de M. [G] a été pris en charge au titre d'une rechute de son accident du travail et a été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 19 juillet 2019.

Le 8 mars 2019, M. [G] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise. Le médecin l'a déclaré « apte à la reprise d'un poste sans soulèvement, ni traction de charges; contre-indication médicale à l'affectation au sablage ».

Il a été licencié le 21 mars 2019 au motif que la société Deshors ne pouvait plus assurer son poste suite à un plan social et que, par ailleurs, l'employeur ne pouvait lui proposer un poste de manutentionnaire débroussailleur en déplacement suite à ses douleurs à l'épaule et à la garde de ses enfants.

Le 3 juillet 2019, le conseil de M. [G] a adressé à la société ECAP un courrier dans lequel il dénonce les irrégularités de la procédure de licenciement et sollicite le paiement d'une indemnité en vue d'un règlement amiable du litige. Ce courrier a été réceptionné par la société CAPENEO JOB dont le siège social se trouve à la même adresse que celle du siège social de la société ECAP telle que mentionnée dans le contrat de travail.

==oOo==

Par requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde aux fins, notamment, de voir juger son licenciement nul et d'obtenir la condamnation de la société CAPENEO JOB au paiement de diverses sommes.

Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2020, M. [G] a fait citer la société ECAP devant cette même juridiction.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a :

- dit l'action engagée le 11 septembre 2020 prescrite ;

- dit que les demandes sont irrecevables ;

- débouté M. [G] de ses demandes ;

- débouté la société ECAP de sa demande reconventionnelle.

M. [G] a interjeté appel de la décision le 13 janvier 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui ayant débouté la société ECAP de sa demande reconventionnelle.

==oOo==

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :

- dire que les sociétés ECAP et CAPENEO JOB entretiennent des relations très étroites, donnant l'apparence d'identité et qu'elles sont toutes deux intervenues dans la relation contractuelle avec lui ;

- dire que cette entente entre les sociétés ECAP et CAPENEO JOB constitue une collusion frauduleuse préjudiciable aux tiers dont lui-même ;

- le déclarer recevable en ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés ECAP et CAPENEO JOB ;

En conséquence :

- infirmer les chefs critiqués contraires du jugement et statuer sur le fond comme suit :

A titre principal, de :

- dire que son licenciement notifié le 21 mars 2019 par la société ECAP est nul ;

- condamner solidairement les sociétés ECAP et CAPENEO JOB à lui verser la somme de 15 000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner solidairement les sociétés ECAP et CAPENEO JOB à lui verser la somme de 6 336,61 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire, de :

- dire que son licenciement notifié est irrégulier en la forme ;

- condamner solidairement les sociétés ECAP et CAPENEO JOB à lui verser la somme de 1 810,46 € brut à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

En tout état de cause, de :

- condamner solidairement les sociétés ECAP et CAPENEO JOB à lui verser la somme de 3 620,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 362,092 € arrondie à 362,10 € brut correspondant aux congés payés afférents à cette indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 905,23 € brut, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de la somme de 200 € d'ores-et-déjà versée par ladite société au titre d'une prétendue indemnité de rupture conventionnelle ;

- ordonner aux sociétés ECAP et CAPENEO JOB de lui transmettre l'ensemble des documents de fins de contrat modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;

- débouter les sociétés CAPENEO JOB et ECAP de l'ensemble de leurs moyens de défense et demandes.

A l'appui de son recours, M. [G] soutient que son action n'est pas prescrite car il bénéficie des dispositions édictées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Il estime qu'il existe une collusion entre les sociétés ECAP et CAPENEO JOB afin de n'apparaître que comme une seule et même société aux yeux des tiers, le volet employeur de son attestation Pôle emploi ayant en outre été établi conjointement par les sociétés ECAP et KAPEO JOB devenue ultérieurement CAPENEO JOB.

Il soutient que son licenciement est nul pour avoir été réalisé en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, les sociétés CAPENEO JOB et ECAP demandent à la Cour de :

- déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a dit l'action engagée le 11 septembre 2020 prescrite, dit les demandes irrecevables et débouté M. [G] de ses demandes ;

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société ECAP prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau, de :

- condamner M. [G] à payer la somme de 500 € à chacune des sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prendre acte de leur acceptation d'accorder un délai de 10 mois à M. [G] pour s'en acquitter ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

Elles soutiennent que les demandes de M. [G] sont prescrites et qu'il n'existe aucun lien de droit et aucune relation de travail entre le salarié et la société CAPENEO JOB. Elles contestent qu'il puisse y avoir une identité ou une collusion entre elles. Enfin, elles soutiennent que le licenciement était parfaitement justifié au regard des restrictions médicales dont il faisait l'objet et des dispositions de l'accord interprofessionnel qui n'emportant aucune obligation de conserver un salarié lorsque l'entreprise utilisatrice n'est plus en mesure de recourir à l'intérim.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.

SUR CE,

Sur la prescription de la demande :

L'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

L'article R. 1452-1 du même code prévoit que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit en son article 2 que toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il résulte par ailleurs de l'article 1er de cette ordonnance que les dispositions de l'article 2 sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions précise que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

En l'espèce, M. [G] a été licencié le 21 mars 2019 et le licenciement lui a été notifié le 23 mars suivant. En application des dispositions précitées, le délai de prescription d'un an à compter de la notification du licenciement du 23 mars 2019 expirait le 21 juillet 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de la contestation de la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2020 et sa demande initiale était dirigée contre la société CAPENEO JOB.

Dans un courrier électronique adressé au conseil de prud'hommes le 9 juin 2020, son conseil a demandé le renvoi de l'examen de l'affaire en faisant valoir que la société ECAP devait être appelée à la cause.

La convocation adressée par le greffe de la juridiction à la société ECAP étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce dernier en a informé M. [G] et l'a invité à la faire citer par courrier du 3 août 2020, ce qu'il a fait le 11 septembre 2020.

En vertu des dispositions de l'article R. 1452-1 précité, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes et non par la délivrance de l'assignation.

Il s'ensuit qu'en saisissant le conseil de prud'hommes des demandes dirigées contre la société ECAP le 9 juin 2020, M. [G] a agi avant le terme de délai de prescription. Son action est donc recevable.

La décision des premiers juges sera donc infirmée.

Sur le licenciement :

L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par l'employeur est rédigée en ces termes :

« Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 19 mars 2019, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.

Cette décision a été prise pour les raisons suivantes :

- Notre client la Sté DESHORS ne peut plus assurer votre poste suite à un plan social,

- Nous ne pouvons pas vous proposer notre poste de manutentionnaire-débroussailleur, en déplacement, suite à des douleurs que vous auriez encore à votre épaule et à la garde de vos enfants.

Conformément aux règles applicables à votre situation, et en commun accord, vous disposez d'une période de préavis débutant à compter de la réception de ce courrier et se terminant au 31 mars 2019. »

L'employeur qui ne reproche aucune faute grave à M. [G], fait état d'un double motif justifiant selon lui la rupture du contrat de travail.

Le premier motif est manifestement insuffisant pour établir l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dès lors que l'employeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de lui confier d'autres missions correspondant, d'une part, à l'un des trois emplois prévus dans le contrat de travail et, d'autre part, à son aptitude restante.

La société ECAP fait valoir que l'accord interprofessionnel organisant le contrat à duré indéterminé intérimaire n'emporte aucune obligation de conserver les salariés lorsque les clients de l'agence d'intérim ayant justifié l'existence du contrat de travail ne sont plus en capacité de recourir à l'intérim mais cet accord ne saurait dispenser l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe en vertu de l'article précité. En effet, l'accord interprofessionnel dont il fait état rappelle en son article 2.6 que la rupture du contrat à duré indéterminé est réalisée selon les dispositions du droit commun applicables à ces contrats.

Quant au second motif, celui-ci est en lien avec l'état de santé du salarié et donc avec son accident de travail. Il ne peut en aucun cas justifier la rupture du contrat de travail pendant la période de protection.

Il s'ensuit que les conditions la rupture du contrat de travail est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 et par conséquent, le licenciement doit être déclaré nul.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [G] a été engagé le 14 mars 2017 et son contrat de travail a pris fin le 21 mars 2019.

Au moment de son licenciement, M. [G] disposait d'une ancienneté de 2 ans. Il n'est pas contesté que son salaire de référence calculé sur la base des 12 derniers mois s'élève à 1 810,46 € bruts.

Il est fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 620,92 € brut ainsi que les congés payés y afférents de même que l'indemnité de licenciement d'un montant de 905,23 € brut déduction faite de la somme de 200 € versée à titre d'indemnité de rupture, soit 705,23 € brut.

Compte de la nullité du licenciement et de ses conséquences au regard des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, du montant de la demande, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de l'âge du salarié à la date du licenciement (38 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 336, 61 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

Il résulte des pièces produites que les sociétés ECAP et CAPENEO JOB constituaient des entités juridiques distinctes à la date du 31 décembre 2019 et que la première a transféré son siège social de sorte que le local initialement occupé par elle est devenu le siège social de la seconde. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une entente frauduleuse entre les deux sociétés. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que la seconde est intervenue dans la relation de travail existant entre la première et M. [G].

En effet, si ce dernier fait état du nom des deux sociétés dans le volet employeur de son attestation Pôle emploi, il ne produit pas ce document alors même que les deux sociétés contestent toute confusion possible entre elles.

M. [G] sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la seconde.

Il y a lieu également de condamner l'employeur à remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte afin de garantir la bonne exécution de cette condamnation.

La société ECAP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

A la suite de la présente procédure, M. [G] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société ECAP sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [G] qui succombe en ses prétentions à l'encontre de la société CAPENEO JOB, sera condamné à verser à cette dernière une indemnité de 300 € sur le fondement des même dispositions et pour les mêmes motifs, étant précisé que les deux sociétés ont fait le choix d'un avocat commun.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 16 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [G] est nul pour violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

Condamne la société ECAP à payer à M. [G] les sommes suivantes :

3 620,92 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 362,09 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

705,23 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;

6 336, 61 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Ordonne à la société ECAP de transmettre à M. [G] l'ensemble des documents de fins de contrat modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue du délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

Ordonne à la société ECAP, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que M. [G] a perçues dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société ECAP aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] à payer à la société CAPENEO JOB la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00028
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00028 ?
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