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08/02/2023 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 08 février 2023, 22/00031


ARRET N° .



N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJH5







AFFAIRE :



M. [E] [Z]



C/



S.A. BANQUE TARNEAUD









JPC/MS





Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule











Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats,









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



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Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [E] [Z...

ARRET N° .

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJH5

AFFAIRE :

M. [E] [Z]

C/

S.A. BANQUE TARNEAUD

JPC/MS

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A. BANQUE TARNEAUD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de

Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 mai 2007, la société [Z] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Tarneaud.

Par acte du 1er juillet 2010, un avenant à la convention de compte courant avec facilité de trésorerie a été signé, avec le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme [Z] pour la somme de 13 000 €.

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2012, M. [Z], gérant de la société [Z], s'est porté caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourrait devoir à la Banque Tarneaud, au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné et ce, à hauteur de 39 000 €, incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties au taux et conditions applicables auxdites opérations.

Le 5 décembre 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement à l'encontre de la société [Z] qui avait précédemment bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 1er avril 2015, puis l'a convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2019. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, la Banque Tarneaud a vainement mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution de lui rembourser, sous dix jours, la somme de 17 488,76 €, outre intérêts arrêtés au 11 décembre 2020.

Le 1er mars 2021, la SCP BTSG² a délivré un certificat d'irrecouvrabilité concernant la créance de la Banque Tarneaud.

==oOo==

Par acte d'huissier en date du 10 août 2021, la Banque Tarneaud a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme qu'elle estime due au titre du solde débiteur de compte courant.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal a :

- condamné M. [Z] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 18 151,03 €, assortie des intérêts au taux TBB Banque Tarneaud + 4.00 % sur le principal de 10 875,65 € à compter du 01/07/2022 et ce jusqu'à complet paiement ;

- débouté la Banque Tarneaud de sa demande en dommages-intérêts ;

- condamné M. [Z] à verser à la Banque Tarneaud une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

M. [Z] a interjeté appel de la décision le 13 janvier 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de la décision à l'exception de celui ayant débouté la Banque Tarneaud de sa demande de dommages-intérêts.

==oOo==

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau de :

A titre principal,

- limiter le montant des sommes pouvant être dues à la Banque Tarneaud, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Z], à la somme de 10 549,38 € ;

- débouter la Banque Tarneaud du surplus de ses demandes ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait due la somme réclamée par la Banque Tarneaud assortie des intérêts contractuels, de :

- condamner la Banque Tarneaud à lui verser la somme de 7 275,38 € en réparation de son préjudice ;

- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

En toutes hypothèses :

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour qu'il puisse désintéresser la Banque Tarneaud de manière échelonnée, sur une durée de deux ans ;

- débouter la Banque Tarneaud de son appel incident ;

- débouter la même de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- condamner la Banque Tarneaud à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir que le quantum de la créance est erroné dans la mesure où les premiers juges ont omis de prendre en compte l'encaissement d'un dividende du plan de redressement. Il conteste la somme réclamée par la banque au titre des intérêts en faisant valoir que celle-ci a manqué à ses obligations en omettant, d'une part, de lui signaler le premier incident de paiement et, d'autre part, de lui adresser l'information prévue par L. 313-22 du code monétaire et financier. Par ailleurs, il sollicite des délais de paiement et s'oppose à la demande de dommages-intérêts présentée par la banque en contestant avoir fait preuve de résistance abusive.

Aux termes de ses écritures du 2 novembre 2022, la Banque Tarneaud demande à la cour de :

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a fixé le montant du principal de sa créance à hauteur de 10 875,65 €, au lieu de 10 549,38 € et l'a déboutée de sa juste demande de dommages-intérêts ;

En conséquence, et statuant à nouveau sur ces deux points, de :

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 151,03 €, outre les intérêts au taux TBB Banque Tarneaud +4% sur le principal de 10 549,38 €, à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à complet paiement ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts ;

En tout état de cause, de :

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La Banque Tarneaud reconnaît que le principal de sa créance doit être arrêté à la somme de 10 549,38 €. Elle estime que sa créance d'intérêts est valable car elle n'a manqué à aucune de ses obligations. Elle s'oppose à la demande de paiement et sollicite l'indemnisation du préjudice que lui a causé la résistance abusive de la caution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur la demande en paiement :

- Sur le montant de la créance en principal :

Le montant de la créance arrêté au 5 mars 2015 n'est pas contesté. Celle-ci s'élève donc à 10'549,38 € en principal.

M. [Z] sera donc condamné à payer cette somme à la Banque Tarneaud. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.

- Sur les intérêts :

Préalablement, il convient d'indiquer que la Banque Tarneaud justifie avoir informé la caution du premier incident de paiement par un courrier du 11 mai 2015 de sorte que M. [Z] n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de cette dernière aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'engagement de caution.

Par ailleurs, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable espèce, prévoit :

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».

En l'espèce, M. [Z] soutient que la Banque Tarneaud a manqué à cette obligation. Cette dernière produit la lettre d'information qu'elle a envoyée 16 mars 2016 mais ne justifie pas avoir exécuté son obligation antérieurement et postérieurement, étant rappelé que cette obligation demeure jusqu'à extinction de la dette.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'exception de la période du 16 mars 2015 au 16 mars 2016. Postérieurement à cette date, la caution ne sera donc redevable que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

* * *

M. [Z] sera donc condamné à payer à la Banque Tarneaud la somme de 10'549,38 € avec intérêts conventionnels au taux de base de la banque majoré de 4 points pour la période du 16 mars 2015 au 16 mars 2016 et intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020. La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [Z] a perçu au cours de l'année 2020 des salaires pour un montant de 54'749 € et non de 49'274 € comme il indique de manière erronée. Son avis d'imposition fait également apparaître qu'il a perçu des revenus de capitaux mobiliers ayant généré un prélèvement forfaitaire de 2 204 €. Il disposait donc en 2020 de capitaux mobiliers dont il n'a pas fait état dans ses conclusions.

Au regard de ces éléments, il existe un doute quant à la situation exacte du débiteur. En conséquence, sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Il ne peut être considéré que M. [Z] a fait preuve de résistance abusive dès lors qu'il existait une contestation sérieuse concernant les intérêts réclamés par la banque. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts.

A la suite de la présente procédure, la Banque Tarneaud a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 24 novembre 2021 en ses dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 18 151,03 €, assortie des intérêts au taux TBB Banque Tarneaud + 4.00 % sur le principal de 10 875,65 € à compter du 01/07/2022 et ce jusqu'à complet paiement ;

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'exception des intérêts conventionnels produits durant la période du 16 mars 2015 au 16 mars 2016 ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 10'549,38 € avec intérêts conventionnels au taux de base de la banque majorée de 4 points pour la période du 16 mars 2015 au 16 mars 2016 et intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020.

DEBOUTE M. [Z] de sa demande de délais de paiement ;

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l'appel et à payer à la Banque Tarneaud la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00031 ?
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