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27/04/2023 | FRANCE | N°22/00193

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 27 avril 2023, 22/00193


ARRET N° .



N° RG 22/00193 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ6C







AFFAIRE :



M. [W] [V] [H]



C/



S.A.S.U. MAYZAUD









PLP/MS





Contestation en matière de médecine du travail



































Grosse délivrée à M. [J] [B], Maître Patrick DAYAU









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE EC

ONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 27 AVRIL 2023



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Le vingt sept Avril deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [W] [V] [H]

né le 01 Décembre 1...

ARRET N° .

N° RG 22/00193 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ6C

AFFAIRE :

M. [W] [V] [H]

C/

S.A.S.U. MAYZAUD

PLP/MS

Contestation en matière de médecine du travail

Grosse délivrée à M. [J] [B], Maître Patrick DAYAU

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

---==oOo==---

Le vingt sept Avril deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [W] [V] [H]

né le 01 Décembre 1971 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par M. Dominique VOINCHET (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT d'une décision rendue le 01 FEVRIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A.S.U. MAYZAUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick DAYAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] a été engagé par la société MAYZAUD le 16 août 1989, dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi au poste de cordonnier. La relation de travail s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée.

Le 9 mars 2006, il a été victime d'un accident du travail. Le 17 juillet 2019, il a fait une rechute et a été placé en arrêt de travail.

La CPAM a par la suite constaté la consolidation de son état de santé et a notifié à M. [H] sa reprise du travail au 15 octobre 2020. Lors de la visite de pré-reprise au travail organisée le 15 octobre 2020, le médecin du travail a préconisé des aménagements et des adaptations au poste de travail du salarié.

M. [H] a contesté l'avis rendu par le médecin du travail et une expertise médicale a été diligentée. Elle a conclu à une possibilité de reprise du travail le 12 décembre 2020.

Une visite médicale de reprise a ensuite été organisée le 2 février 2021. Le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sous réserve d'un d'aménagement de poste.

Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, M. [H] a été déclaré inapte par la médecine du travail et licencié pour inaptitude le 15 mars 2022.

Contestant l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 2 février 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive en référé. Une expertise a été ordonnée et l'expert a rendu son rapport le 21 juin 2021.

Par une ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a confirmé l'avis d'aptitude suite à l'expertise médicale.

Considérant que l'employeur devait procéder à son licenciement pour inaptitude à tout poste de production, M. [H] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Brive le 13 décembre 2021.

Par une ordonnance de référé du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Brive a :

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

M. [H] a interjeté appel de la décision par un courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Limoges le 9 mars 2022.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 30 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :

- ordonner l'application de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

- dire que le refus de M. [H] du poste de reclassement est recevable et doit produire tous les effets subséquents ;

- rappel de salaire du 21 août 2021 au 31 janvier 2022 : 10 342,11 € à parfaire ;

- congés payés afférents : 1 034,21 € à parfaire ;

- condamner la société MAYZAUD à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il est fondé à refuser le poste de reclassement proposé par l'employeur en raison de son état de santé physique et psychologique, ainsi que des conflits l'opposant à la société MAYZAUD ;

- que l'avis du 21 juin 2021 se substituait de plein droit à l'avis du médecin contesté ;

- qu'il appartenait donc à l'employeur de le licencier pour inaptitude au regard de l'avis émis par le médecin du travail le 21 juin 2021 et constatant son inaptitude au poste de cordonnier et à tout poste de production.

Aux termes de ses écritures du 26 août 2022, la société MAYZAUD demande à la cour, à titre principal, de :

- prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'appelant ;

- prononcer le fait qu'il n'y a en conséquence pas lieu à statuer ;

A titre subsidiaire, de :

- confirmer l'ordonnance critiquée ;

En tout état de cause, de :

- condamne M. [H] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- à titre principal, que l'appel de M. [H] est privé d'effet dévolutif au regard du contenu de sa déclaration d'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande ;

- à titre subsidiaire, sur le fond, que l'avis d'aptitude avec proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste ne peut avoir les effets d'un avis d'inaptitude puisqu'il n'en est pas un. En, ce sens, elle rappelle que l'employeur n'est pas autorisé à licencier un salarié pour ce motif en l'absence d'un avis d'inaptitude ;

- que seul le dispositif a force de chose jugée, l'ordonnance dont M. [H] sollicitait l'application ne pouvant en tout état de cause mener à la reconnaissance de son inaptitude ;

- qu'elle a respecté l'ensemble les préconisations du médecin du travail en proposant au salarié un aménagement de son poste.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Par ailleurs, selon l'article 562 du code de procédure civile, ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Quant à l'article 901 du même code relatif au contenu de la déclaration d'appel, il impose à son auteur, à peine de nullité, de mentionner « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».

En conséquence, une déclaration d'appel mentionnant un « appel total » ne saisit pas la juridiction et une déclaration d'appel ne faisant pas mention des chefs de jugement objet de la demande de réformation ne saisit pas davantage la cour d'appel.

En l'occurrence, l'acte d'appel précise qu'il 'porte sur les chefs de demande suivants' :

« Ordonner l'application de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de BRIVE du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Dire que le refus de Monsieur [H] du poste de reclassement du 22 juillet 2021 est recevable et doit produire tous les effets subséquents

Rappel de salaire du 21 août 2021 au 31/01/2022 : 10.344,11 € à parfaire

Congés payés afférents 1034,21 €

Condamner la SAS MAYZAUD à la somme de 1.500 € au titre de l'article du CPC »

Il doit être constaté qu'il n'est qu'une reprise des demandes faites devant le Conseil de prud'hommes de BRIVE. Il n'est pas précisé si M. [H] entend obtenir la réformation de l'ordonnance déférée et il ne mentionne aucunement les chefs du jugement critiqués.

Par ailleurs M. [H] n'a pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai de 3 mois à compter du dépôt de cet acte, soit avant le 10 juin 2022.

Il y a donc lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] et de déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MAYZAUD les frais irréptibles de l'instance d'appel ce qui justifie de condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [W] [H] le 9 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2022 .

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [H] à verser à la SAS Ets MAYZAUD une indemnité de 500 €

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00193
Date de la décision : 27/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.00193 ?
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