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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00314

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2023, 22/00314


ARRET N° .



N° RG 22/00314 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKM3



AFFAIRE :



M. [Y] [D], Mme [U] [K] épouse [D]



C/



S.A.S. EOS FRANCE









PLP/MS







Prêt - Demande en remboursement du prêt













Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, Me Pierre - alexis AMET, avocats, le 15 juin 2023.





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 15 JUIN 2023

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Le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:



ENTRE :



Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [A...

ARRET N° .

N° RG 22/00314 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKM3

AFFAIRE :

M. [Y] [D], Mme [U] [K] épouse [D]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

PLP/MS

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, Me Pierre - alexis AMET, avocats, le 15 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 15 JUIN 2023

---===oOo===---

Le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE

Madame [U] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTS d'une décision rendue le 28 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

S.A.S. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2023, puis renvoyée au 03 Avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de la décision a été prorogée au 15 juin 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 janvier 2014 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE (CRCAMCF) a consenti à la SARL [D] une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de la somme de 100 000 € garantie par les engagements de caution personnelle et solidaire de M. [Y] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] à hauteur, chacun, de la somme de 25 000 €.

Par un jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [D] et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.

La banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 22 janvier2019, pour un montant, arrêté à la date du jugement, de 101 424,61 €.

Par courriers du 22 janvier 2019, elle a prononcé à l'égard de M. et Mme [D] la déchéance du terme et les a vainement enjoint d'avoir à honorer leur engagement de caution.

Le 26 février 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a titrisé au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation CREDINVEST un ensemble de créances, le fonds commun étant représenté par la société EURTITRISATON qui a mandaté la société EOS FRANCE afin d'assurer la gestion des créances cédées.

Par exploits d'huissier des 16 et 20 mai 2019, la CRCAMCF a fait assigner MM. [V] et [Y] [D] devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir notamment leur condamnation à honorer leurs engagements de caution.

Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Brive, considérant que la créance correspondant au dossier N°595778 / compte support N°66047804l50 se confondait nécessairement avec le prêt associé à ce compte et que la banque avait satisfait à ses obligations, a :

- prix acte de ce que EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION vient aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ;

- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 25 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;

- condamné M. [D] au paiement de la somme de 25 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;

- condamner les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. et Mme [D] ont interjeté appel de la décision le 22 avril 2022.

Aux termes de leurs écritures du 8 décembre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- réformer la décision dont appel en ses chefs portant condamnation à leur encontre ;

Statuant à nouveau, de :

- juger qu'il ne saurait y avoir assimilation entre une ouverture de compte-courant à hauteur de 100 000 € pour une durée illimitée au taux de 2,19% référencée sous le numéro [XXXXXXXXXX02] et les engagements pris au titre d'un prêt de 100 000 € sur 120 mois au taux de 2,5925% référencé sous le numéro 00000821765 ;

- juger le défaut d'EOS FRANCE dans la propriété et la production de créance du prêt n° 00000821765 ;

- débouter la société EOS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, annuler ensemble la convention d'ouverture de compte courant et le contrat de prêt qui en serait le support pour présentation dolosive par la banque ;

- et par voie de conséquence juger que les cautions sont libérées de leur engagement ;

- subsidiairement, condamner EOS à leur payer, à titre de dommages-intérêts, des sommes égales au montant réclamé en raison des préjudices causés par une présentation imprécise des engagements qu'ils devaient cautionner, l'impossibilité de contester l'admission d'une créance qui n'avait pas été produite et la privation de la subrogation qui aurait été la leur dans le cas d'une production régulière ;

- condamner la même à leur payer la somme de 2 500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement fixés aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce.

Ils soutiennent :

- qu'un prêt bancaire ne peut être accordé sous forme de découvert autorisé, le prêt et le solde débiteur du compte de la SARL [D] ne pouvant être assimilables, la cession de créance par la banque ne concernant en l'espèce que le solde débiteur du compte à l'exclusion du prêt ;

- que seul le prêt à fait l'objet d'un engagement de caution ;

- qu'en l'occurrence, deux crédits ont été mis en place sous deux numéros différents, l'un du 8 janvier 2014 portant le numéro 00000821765 pour 100 000 €, et l'autre correspondant à une ouverture en compte-courant n° [XXXXXXXXXX02] du 14 septembre 2010 ;

- que la créance relative au prêt n'a jamais fait l'objet d'une cession ou d'une déclaration dans le cadre de la procédure de liquidation et qu'elle est donc de ce fait éteinte ;

- qu'en tout état de cause, la banque à manqué à son obligation d'information à leur égard et a en outre présenté de manière dolosive les conventions, engageant sa responsabilité à ce titre.

Aux termes de ses écritures du 10 octobre 2022, la société EOS FRANCE demande à la cour de :

- débouter MM. [Y] et [V] [D] de leurs fins et demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajouter de :

- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

 

Elle soutient :

- que la convention d'ouverture de crédit se confond en l'espèce nécessairement avec le solde débiteur du compte, l'objet même de la convention, par définition associée au compte courant support, étant de consentir une autorisation de découvert génératrice d'un solde débiteur ;

- qu'aucune ambiguïté n'existe quant à la créance cédée, l'acte de cession portant légitimement en référence le numéro du compte courant débiteur ;

- que les consorts [D] sont dès lors bien tenus par leur engagement de caution ;

- que la créance a bien été déclarée au passif de la société faisant l'objet d'une liquidation, l'absence de déclaration n'étant en tout état de cause pas sanctionné par l'extinction de la créance mais pas son inopposabilité à la procédure collective.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts [D] soutiennent qu'ils sont recherchés en qualité de caution pour un prêt d'un montant de 100 000 € consenti pour une durée de 120 mois, référencé sous le numéro 00000821765 en date du 8 janvier 2014, affecté au fonctionnement d'un compte-courant ouvert dans les livres de la CRCAMCF sous le numéro [XXXXXXXXXX02] mais que le solde du compte-courant N° [XXXXXXXXXX02], qui bénéficiait d'une autorisation de découvert à hauteur de 100 000 € pour une durée indéterminée n'a fait l'objet d'aucun engagement de caution de leur part.

Selon eux il s'agit de deux obligations distinctes qui n'ont ni la même durée, ni le même taux et la banque ne peut céder la créance résultant de ce prêt puisqu'il n'y a jamais eu de la part du CREDIT AGRICOLE mise en place d'un tableau d'amortissement correspondant aux conditions de l'emprunt et que la créance résultant de ce prêt est désormais éteinte faute d'avoir été produite. Aucune assimilation ne pourrait être faite entre une production de créances pour un solde de compte-courant à hauteur de 100 000 € pour une durée illimitée au taux de 2,19 % et les engagements pris au titre d'un prêt de 100 000 € sur

120 mois au taux de 2,5925 %.

En réalité, il n'existe aucun prêt d'un montant de 100 000 € sur une durée de 120 mois au taux d'intérêt de 2,5925 % mais une convention d'ouverture de crédit en compte-courant d'une durée indéterminée, au taux d'intérêt variable, la période de 120 mois ne constituant que la durée, limitée dans le temps, de l'engagement de caution.

L'objet même de cette convention, associée au compte courant support (n°[XXXXXXXXXX02]), a précisément pour objet de consentir à la SARL [D] une autorisation de découvert génératrice d'un solde débiteur.

Cette convention d'ouverture de crédit se confond, en conséquence, nécessairement, avec le solde débiteur du compte.

Par leur engagement, les cautions ont garanti la créance résultant de ce solde débiteur. Dans l'acte relatif au consentement express du conjoint de la caution, Mme [U] [D], la référence au N° 821765 renvoie à l'ouverture du compte courant et la mention 'N° du prêt' pré-imprimée, dans la case au dessus, s'y réfère nécessairement et, malgré son imprécision, ne peut prêter à confusion en l'absence de tout autre élément relatif à l'existence d'un prêt.

La cession de créance porte la référence [XXXXXXXXXX02] qui correspond au compte-courant de la SARL [D] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE. La distinction entre la numérotation de l'ouverture du compte courant (821765) et celle du compte courant est dépourvue de toute portée juridique.

Par ailleurs l'acte de cession de créances porte en référence le numéro du compte courant débiteur de sorte qu'il n'existe aucune incertitude sur la créance cédée. Cet acte comporte l'identification du dossier (n° 595 778) qui figure en référence du dossier dans les courriers de mise en demeure qui concernent la créance relative au contrat d'ouverture de crédit en compte-courant (n° de contrat 00000 821 765).

La déclaration de créance porte expressément en référence, outre le numéro de compte, le numéro du contrat d'ouverture de crédit (OC professionnel n° 00000 821 765).

D'autre part en application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, l'absence de déclaration de créance n'est plus sanctionnée, depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, par l'extinction de la créance mais exclusivement par son inopposabilité à la procédure collective.

Les consorts [D] allèguent, sans aucunement le démontrer, un comportement dolosif de la banque et il seront déboutés de leur demande de condamnation de la banque à les indemniser de ce chef.

En définitive le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et les consorts [D], qui sont déboutés de toutes leurs demandes condamnés au paiement des dépens de l'instance d'appel et à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE une indemnité de 1 000 €.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré, rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Brive, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

DÉBOUTE les consorts [D] de leur demande reconventionnelle ;

CONDAMNE solidairement Mme [U] [K] et [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [U] [K] et [Y] [D] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE une indemnité de 1 000 € ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00314
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00314 ?
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