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23/06/2004 | FRANCE | N°02/00661

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02/00661


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/00661 SOCIETE MAY BEE PRODUCTIONS Y AGS CGEA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 20 Décembre 2001 RG : 200002271 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 JUIN 2004 APPELANTS : Maître Y liquidateur de la SOCIETE MAY BEE PRODUCTIONS Maître AMANTE avocat au barreau de Lyon AGS 3 rue PAUL CEZANNE 75008 PARIS CGEA 22-24 ave Jean JAURES BP 338 71108 CHALON SUR SAONE Maître DESSEIGNE avocat au barreau de Lyon substitué par Maître ELJERRAT INTIMEE : Madame France X... représentée par Maître GRANGE avocat au

barreau de Lyon substitué par Maître NISOL PARTIES CONVOQUEES L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/00661 SOCIETE MAY BEE PRODUCTIONS Y AGS CGEA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 20 Décembre 2001 RG : 200002271 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 JUIN 2004 APPELANTS : Maître Y liquidateur de la SOCIETE MAY BEE PRODUCTIONS Maître AMANTE avocat au barreau de Lyon AGS 3 rue PAUL CEZANNE 75008 PARIS CGEA 22-24 ave Jean JAURES BP 338 71108 CHALON SUR SAONE Maître DESSEIGNE avocat au barreau de Lyon substitué par Maître ELJERRAT INTIMEE : Madame France X... représentée par Maître GRANGE avocat au barreau de Lyon substitué par Maître NISOL PARTIES CONVOQUEES LE : 2 et 4 et 7 et 8 juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2004 Présidée par Madame MONLEON, Conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 23 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE Mesdames Agnès Z... et France X..., en relations amicales, décidèrent de fonder la société MAY BEE PRODUCTIONS, fabrication et négoce de vêtements, constituées sous forme de SARL le 1er juin 1990. Chacune des deux associées détenait 817 parts sociales sur en total de 2.920 part. Un contrat de travail était régularisé entre la société et chacune des associées, Madame X... se voyant pour sa part confier les fonctions de directrice commerciale suivant contrat du 2 mai 1991. Le 3 février 1998, la SARL devenait SA et Madame X..., jusque là gérante minoritaire, était nommée Présidente du Directoire. Par décision de l'assemblée générale du 27 décembre 1999, Madame X... était révoquée de son poste de Présidente du Directoire. C'est Madame Z... qui, à compter de cette date, assura les fonctions de présidente du Directoire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2000, Madame X... était convoquée à un entretien préalable et se voyait notifier une mise à pied conservatoire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2000, Madame X... était licenciée pour faute grave, se voyant adressés les deux principaux griefs suivants: 1) l'inexécution volontaire de l'enregistrement des commandes long terme été 2000 (censées avoir été enregistrées entre juillet 1999 et janvier 2000) entraînant de graves tensions commerciales et financière pour l'entreprise ; 2)une défaillance dans sa mission de préservation et de sauvegarde de l'outil informatique (passage à l'an 200 pas assuré malgré courrier d'avertissement du fournisseur-prestataire - non respect du contrat de maintenance). Le 5 avril 2000, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel, suivant jugement du 20 décembre 2001, disait que le licenciement de Madame X... ne relevait pas d'une faute grave, mais

d'une cause réelle et sérieuse, et condamnait la société MAY BEE PRODUCTIONS à lui verser les indemnités de rupture et une somme de 609,80 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société MAY BEE PRODUCTIONS interjetait régulièrement appel de cette décision. Elle était mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 janvier 2003. Maître Y, ès qualité de mandataire liquidateur conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a alloué des indemnités de rupture à Madame X... A... conclut au débouté de Madame X... de l'intégralité de ses demandes et en particulier de celles en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. A... sollicite enfin la condamnation de Madame X... au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A... fait notamment valoir que les faits fautifs reprochés à Madame X... ne sont nullement prescrits ; qu'ils constituent bien, en raison des fonctions dévolues à cette dernière, une faute grave de sa part, au regard notamment des conséquences dramatiques pour la pérennité de l'entreprise. Madame X... forme appel incident aux fins de voir le jugement du Conseil de Prud'hommes partiellement infirmé et voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite outre le paiement des indemnités de rupture une somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Dans des conclusions auxquelles la Cour fait expressément référence, Madame X... fait valoir, en premier lieu que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et, au fond, d'une part, que la société MAY BEE PRODUCTIONS ne précise pas la nature des répercutions d'une absence d'enregistrement, pour laquelle elle conteste une

quelconque attitude volontaire de sa part, et, d'autre part, que ses fonctions de Directeur commercial n'impliquait nullement la préservation du matériel informatique. L'AGS - CGEA (CHALON SUR SAONE) conclut, à titre principal, au rejet de toutes les prétentions de Madame X..., dès lors que l'existence d'une faute grave est établi. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour dirait que le licenciement repose, à défaut de faute grave, sur une cause réelle et sérieuse, elle demande à ce que les indemnités de rupture soient calculées sur une ancienneté limitée à la période du 27 décembre 1999 au 14 mars 2000, dès lors qu'antérieurement le contrat de travail se trouvait suspendu par le mandat social dont était investie Madame X... MOTIFS DE LA DECISION B... que la lettre de licenciement qui énonce les griefs adressés à la salariée, fixe les limites du litige ; Qu'il est fait grief en premier lieu à Madame X... de ne pas avoir procédé à l'enregistrement des commandes qui, pour l'été 2000, ont été passées auprès de la société entre le mois de juillet 1999 et le mois de janvier 2000 ; Or attendu que les commandes et la responsabilité de leur enregistrement dans le système informatique rentraient manifestement dans sa sphère de compétence, puisqu'il est constant qu'outre les fonctions de présidente du directoire, Madame X... s'était vu confier les fonctions salariées de directrice commerciale ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que c'est elle qui était en relation régulière avec le fournisseur-prestataire du matériel informatique; qu'il n'est pas démenti que pour sa part Madame Z..., ainsi que cela résulte d'un document versé aux débats, assurait la responsabilité des collections et gérait les achats ; Or attendu que force est de constater que Madame X... ne donne aucune explication sur cette absence d'enregistrement des commandes pour l'été 2000, se bornant à faire observer que la société MAY BEE PRODUCTIONS ne préciserait pas la nature des répercutions d'une telle

absence ; Que Madame X... ne peut sérieusement soutenir que ce fait fautif serait prescrit, alors qu'eu égard à la répartition des tâches au sein de l'entreprise et notamment au rôle qu'elle jouait dans le domaine commercial et informatique, il est tout à fait vraisemblable que Madame Z... qui n'est d'ailleurs devenue présidente du directoire que fin décembre 1999 aux lieu et place de Madame X..., n'ait découvert, comme elle l'indique, cette absence d'enregistrement informatique qu'à partir de janvier 2000, lorsqu'il s'est agi de facturer les premières livraisons correspondant aux commandes long terme été 2000 et qu'elle s'est trouvée de par sa nouvelle position dans la société en mesure d'engager, sous sa signature , la procédure de licenciement ; Qu'il n'est pas contestable que ce défaut patent d'enregistrement des commandes sur le système informatique, alors que le chiffre de 1,2 millions de francs indiqués dans la lettre de licenciement n'est pas contesté, ait pu générer dans une petite structure, notamment par le retard de facturation qui s'ensuivit, à la fois des difficultés de trésorerie et des difficultés commerciales avec les partenaires de l'entreprise ; Que s'agissant du deuxième grief tiré de la défaillance de Madame X... dans sa mission de préservation et de sauvegarde de l'outil informatique, celle-ci qui reconnaît dans ses écritures l'existence de problèmes informatiques depuis l'installation du logiciel COLOSOR, ne conteste pas avoir reçu un courrier d'avertissement du prestataire-fournisseur concernant le passage à l'an 2000, sans pour autant démontrer qu'elle aurait réagi, notamment en amélioration les relations difficiles qu'elle entretenait avec la société de maintenance CIMES; Qu'en tout état de cause le premier grief, que vient conforter dans une certaine mesure le second, constitue en lui-même une faute grave, compte tenu des lourdes conséquences que pouvait avoir pour l'entreprise cette abstention totalement inexpliquée d'enregistrement des commandes dont

la salariée, directrice commerciale, avait la responsabilité ; qu'il rendait impossible son maintien dans la société, serait-ce pendant la durée du préavis ; Qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était parfaitement justifié, de sorte qu'il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera réformé en ce sens ; Qu'il n'est pas inéquitable, au regard notamment de leurs ressources respectives, de laisser aux paries la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer en première instance et en cause d'appel ; qu'elles seront en conséquence déboutées des demandes qu'elles ont formées de ce chef en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'AGS - CGEA (CHALON SUR SAONE) en son intervention ; Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame X... repose bien sur une faute grave ; Déboute Madame X... de toutes ses demandes et la société MAY BEE PRODUCTIONS, représentée par Maître Y, ès qualité de mandataire liquidateur, de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/00661
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

Une directrice commerciale, qui s'abstient, de manière inexpliquée, d'enregistrer des commandes pendant six mois et expose ainsi sa société à de lourdes difficultés, alors que cette responsabilité lui incombait manifestement, commet une faute grave justifiant un licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-23;02.00661 ?
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