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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946661

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946661


R.G : 04/01472 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 janvier 2004 RG No2002/9403 X... Y... C/ CENTRE REGIONAL LEON BERARD ETS PUBLIC Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 Septembre 2005

APPELANTE : Madame Volcy X... Y... 114, rue Edmond Locard 69005 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me PICHON, avocat au barreau de LYON INTIMES : CENTRE REGIONAL LEON BERARD 28, rue de Laennec 69373 LYON CEDEX 08 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MARTINIANI, avocat au barreau

de LYON Monsieur Marcel Z... 67, rue de Vendôme 69006 LYON repr...

R.G : 04/01472 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 janvier 2004 RG No2002/9403 X... Y... C/ CENTRE REGIONAL LEON BERARD ETS PUBLIC Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 Septembre 2005

APPELANTE : Madame Volcy X... Y... 114, rue Edmond Locard 69005 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me PICHON, avocat au barreau de LYON INTIMES : CENTRE REGIONAL LEON BERARD 28, rue de Laennec 69373 LYON CEDEX 08 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MARTINIANI, avocat au barreau de LYON Monsieur Marcel Z... 67, rue de Vendôme 69006 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me MARTINIANI, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 03 Juin 2005

Audience de plaidoiries du 21 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Madame BIOT, magistrat rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son

délibéré, assistés de Madame .JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Volcy X... Y... victime d'un préjudice corporel à la suite de l'oubli d'une compresse au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 1985 au CENTRE REGIONAL LEON BERARD en raison d'une grossesse extra-utérine a été indemnisée par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON le 15 décembre 1997 lequel se fondant sur les conclusions du Docteur A... expert a dit que le Professeur Z... avait commis une faute directement à l'origine du dommage subi.

Invoquant une aggravation de son état Madame X... Y... a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 29 mai 2001 la désignation d'un expert.

Le Docteur B... expert désigné ayant conclu à une absence d'aggravation de l'état consécutif à l'oubli de la compresse tel que constaté par le Docteur A... dans son rapport du 20 juillet 1995, Madame X... Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON

d'une demande de contre expertise.

Par jugement du 12 janvier 2004, le tribunal, considérant que l'expert avait respecté le principe de contradiction et retenant qu'après examen de la victime et consultation des nombreux documents médicaux, les conclusions de ce médecin étaient claires et précises a rendu la décision suivante: "- homologue le rapport du Docteur B..., - dit la demande de Madame X... Y... recevable mais non fondée, - déboute la demanderesse de ses prétentions , - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne Madame X... Y... aux dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine MARTINIANI, avocat".

Madame X... Y... a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation.

Elle maintient sa demande de contre expertise confiée à un collège d'experts en faisant valoir d'une part que l'expert a déposé un rapport en contradiction avec les premières indications orales données immédiatement après la réunion d'expertise du 16 novembre 2001 et sans avoir au préalable soumis un pré-rapport à la critique des parties et d'autre part que celui-ci n'a pas tenu compte de la date réelle d'apparition des troubles ni de certains éléments objectifs permettant de rattacher la détérioration de son état abdomino-pelvien à l'infection consécutive à la présence d'un corps étranger entre 1985 et 1991.

Elle reproche en outre à l'expert d'avoir omis certains facteurs d'aggravation constitutifs d'une incapacité permanente et non pris en compte par l'expert A... tels que la stérilité et les séquelles neuro

psychologiques.

Le CENTRE LEON BERARD représenté par son directeur en exercice conclut à la confirmation du jugement ayant homologué le rapport de l'expert B... et au rejet des prétentions de l'appelante.

Il réclame une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il rétorque que le déroulement des opérations d'expertise a été conforme aux exigences du Code de Procédure Civile et que les conclusions de l'expert sont motivées et cohérentes.

Le Professeur Z... conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il maintient que l'expert a examiné en détails les doléances de Madame X... Y... et a répondu à toutes les questions ; qu'il s'est expliqué à nouveau sur les griefs avancés par la victime dans le commentaire du 14 janvier 2002 adressé à toutes les parties. MOTIFS ET DECISION

Attendu que le tribunal a justement écarté le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise dès lors que celles-ci se sont déroulées en présence de Madame X... Y... ou de ses représentants avocat ou médecin par elle mandatés pour la représenter ;

Attendu que l'expert B... après avoir minutieusement examiné

tous les documents médicaux relatifs aux interventions chirurgicales, soins et traitements subis par Madame X... Y... depuis l'intervention chirurgicale initiale du 19 février 1985 au cours de laquelle un corps étranger a été oublié, recensé les doléances de la victime et procédé à un examen objectif de cette patiente, a conclu que les troubles et affections dont elle souffre actuellement ne correspondent pas à une aggravation de son état depuis les constatations du Docteur A..., aggravation qui serait secondaire à la faute médicale du 19 février 1985 ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de contre-expertise l'appelante formule des critiques sur la date retenue pour l'apparition des troubles urinaires, des douleurs pelviennes et des troubles fonctionnels abdominaux mais ne produit aucun avis médical autorisé pour contredire sérieusement les conclusions claires et précises du rapport de l'expert ;

Que celui-ci a réitéré cet avis formel dans son commentaire en écartant tout lien de causalité entre la symptomatologie développée par la patiente sur le plan urinaire et sur le plan de l'exonération des selles avec d'éventuelles modifications du pelvis à type de sclérose locale dues aux interventions chirurgicales précédentes ;

Attendu que Madame X... Y... qui fait état maintenant de douleurs pelviennes chroniques depuis 1985, dans les doléances sur son état actuel qu'elle avait exposées à l'expert A... le 7 février 1995 avait mentionné des douleurs passagères en milieu de cycle et lors des rapport sexuels mais n'avait pas signalé des douleurs permanentes et persistantes ;

Attendu que l'expert A... a d'ailleurs retenu un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément qui ont donné lieu à réparation dans le jugement du 15 décembre 1997 ;

Attendu que devant ce même expert la victime n'avait pas signalé l'incontinence urinaire à l'effort ni les troubles digestifs pour lesquels elle a été soignée à compter de 1997 ;

Mais attendu que la stérilité et les troubles neuro psychologiques ont été constatés et retenus par l'expert A... qui a considéré qu'ils étaient constitutifs d'un préjudice moral lequel a été indemnisé par le tribunal sans que la victime n'ait critiqué le qualificatif et prétendu qu'il s'agissait d'une incapacité permanente partielle à inclure dans les chefs de préjudice soumis au recours de l'organisme social ;

Attendu qu'ainsi les symptômes prétendument constitutifs d'une aggravation du préjudice corporel causé par la faute commise en 1985 soit existaient déjà en 1995 et ont été intégralement réparés par l'indemnisation allouée par le jugement de 1997, soit sont apparus après cette date et sont selon l'expert B... sans lien avec l'intervention chirurgicale à l'origine du dommage ;

Attendu que dans ces conditions le tribunal a justement débouté Madame X... Y... de sa demande de contre expertise et homologué le rapport d'expertise de Monsieur B... ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS;

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Volcy X... Y... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946661
Date de la décision : 29/09/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-09-29;juritext000006946661 ?
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