COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 08 avril 2004 - No rôle : 2003/137 No R.G. :
04/03153
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société LYONNAISE DES EAUX, SA 18 Square Edouard VII 75009 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE : La Société BELLERI FORMETUBES, SA 2 rue de l'Artisanat ZI BP 10 42290 SORBIERS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Hervé DESCOTES, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Mai 2005 Audience publique du 12 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES
PARTIES
La société LYONNAISE DES EAUX a adressé le 5 juin 2002 à la société BELLERI FORMETUBES deux factures pour des montants respectifs de 16.493,27 euros et de 675,19 euros se rapportant à des consommations d'eau relevées sur les compteurs de cette dernière.
A raison de la disproportion considérable révélée par cette dernière facturation par rapport à la précédente, la société BELLERI FORMETUBES a, par courriers des 10 juin et 26 juin 2002, contesté la facture de 16.493,27 euros no93397115-0202-01 et a demandé à la société LYONNAISE DES EAUX de vérifier ses relevés.
La société LYONNAISE DES EAUX a répondu le 8 juillet 2002 à la société BELLERI FORMETUBES un règlement de 4159,89 euros correspondant à ce qu'elle estimait être la véritable consommation.
Une ordonnance d'injonction de payer était rendue le 6 décembre 2002 à la requête de la société LYONNAISE DES EAUX qui a été signifiée le 23 décembre 2002 à la société BELLERI FORMETUBES qui a régularisé le 16 janvier 2003 une opposition.
Par jugement du 8 avril 2004 le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a condamné la société BELLERI FORMETUBES à payer à la société LYONNAISE DES EAUX la somme de 1640,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2002 et a débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses autres demandes.
Par déclaration du 12 mai 2004, la société BELLERI FORMETUBES a relevé appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société LYONNAISE DES EAUX dans ses conclusions du 9 août 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que ce n'est pas à elle d'apporter la preuve, pour justifier du montant de
sa facture d'eau, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation de l'abonné ou qu'une fuite existe dans son installation - qu'ainsi c'est à l'abonné d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation - qu'en l'espèce la société BELLERI FORMETUBES ne démontre pas que le compteur litigieux serait défectueux ou qu'une fuite aurait affecté la canalisation installée avant le compteur litigieux - qu'en l'occurrence si les consommations d'eau ont augmenté dans des proportions significatives entre mai 2001 et juin 2002, cette augmentation n'est pas extraordinaire et qu'il faut l'apprécier sur une longue période qui tienne compte des baisses de consommation - qu'en conséquence, l'intimée ne rapportant pas la preuve qui lui incombe doit être condamnée à lui payer la somme de 12.333,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter depuis la mise en demeure du 4 juillet 2002 - que le jugement déféré doit être réformé.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société BELLERI FORMETUBES dans ses conclusions du 13 décembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que lorsqu'apparaît une trop grande distorsion entre la quantité d'eau utilisée habituellement et la quantité facturée, le compteur ne peut établir à lui seul la preuve de la quantité consommée - que cette preuve incombe à la société LYONNAISE DES EAUX - que la différence est de 54 fois supérieure d'une année (2002) sur l'autre (2001 - qu'en conséquence il appartenait à la société LYONNAISE DES EAUX de fournir un compteur en bon état de fonctionner et d'effectuer en cas d'anomalie le contrôle de ce compteur - qu'elle n'a pas réalisé une activité justifiant une telle augmentation de consommation d'eau au cours de la période litigieuse de mai 2001 à mai 2002 - que le paiement d'un acompte de la part äää ne justifie pas qu'elle ait renoncé à protester - qu'elle réclame que la société
LYONNAISE DES EAUX soit déboutée de sa demande en paiement et que le jugement déféré soit ainsi réformé en ce qu'il a alloué une somme de 1640,90 euros à l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement de factures d'eau faites à l'encontre de la société BELLERI FORMETUBES :
Attendu qu'il n'appartient pas, sauf à renverser la charge de la preuve, à la société LYONNAISE DES EAUX d'apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau du client ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations, alors qu'il incombe au client, en vertu de l'article 1315-alinéa 2 du cc, d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, laquelle découle d'un contrat de fourniture d'eau conclu par elle avec la société LYONNAISE DES EAUX dont l'existence ainsi que celle de cette fourniture n'est pas discutée - que force est de constater que la société BELLERI FORMETUBES n'y satisfait pas - qu'au surplus la société BELLERI FORMETUBES sur laquelle pèse la présomption que les consommations enregistrées sur le compteur ont de son fait n'apporte aucun élément propre à écarter cette présomption - qu'elle est donc censée être l'utilisateur des consommations relevées sur le compteur - que c'était à elle de vérifier d'éventuelles anomalies sur l'installation ;
Attendu que la société LYONNAISE DES EAUX est donc bien fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de la société BELLERI FORMETUBES, laquelle doit être ainsi condamnée à lui payer la somme qu'elle lui réclame de 12.333,38 euros, déduite faite de l'acompte de 4159,89 euros versé par l'intimée le 19 novembre 2002, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002, date de réception de la mise en demeure datée du 4 juillet 2002 que lui a adressée la société LYONNAISE DES EAUX ;
Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence réformé ;
II/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société LYONNAISE DES EAUX supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société BELLERI FORMETUBES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare la société LYONNAISE DES EAUX bien fondée dans sa demande en paiement de factures d'eau numérotées 93397115-0202-01 et 93397107-0202-01 du 5 juin 2002 formée à l'encontre de la société BELLERI FORMETUBES,
Condamne en conséquence la société BELLERI FORMETUBES à lui payer la somme de 12.333,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002,
La condamne encore à payer à la société LYONNAISE DES EAUX la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
H. ROBERT