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17/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947239

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 17 novembre 2005, JURITEXT000006947239


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juillet 2004 - No rôle : 2003j519 No R.G. : 04/05643

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CHATEAU CLUZEL, SARL Domaine de Cluzel 33270 BOULIAC représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société KBC LEASE FRANCE, SA 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la

Cour assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 29 Juille...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juillet 2004 - No rôle : 2003j519 No R.G. : 04/05643

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CHATEAU CLUZEL, SARL Domaine de Cluzel 33270 BOULIAC représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société KBC LEASE FRANCE, SA 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 29 Juillet 2005 Audience publique du 14 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 octobre 2005 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL CHATEAU CLUZEL a souhaité créer un site internet destiné aux professionnels comme aux particuliers pour mettre en valeur son activité professionnelle. Elle a conclu, dans ce but, le 16 octobre 2001 sous la double en-tête de la société CORTIX et de la société KBC LEASE FRANCE un contrat de location de matériel informatique avec prestations afférentes. La durée du contrat a été fixée à 36 mois moyennant le versement de mensualités de 657, 80 F TTC ( 100, 28 ç ). Le matériel a été livré, installé et mis en service le 16 octobre 2001 également.

La société CHATEAU CLUZEL a cessé ses paiements en février 2002. A la suite d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, la société KBC LEASE FRANCE a résilié le contrat.

Par acte du 23 janvier 2003, elle a assigné la société CHATEAU CLUZEL devant le tribunal de commerce de LYON.

Par jugement du 7 juillet 2004, le tribunal de commerce de LYON a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société CHATEAU CLUZEL, a condamné celle-ci à payer à la société KBC LEASE FRANCE les sommes de 661, 80 ç TTC, de 2 406, 54 ç TTC outre intérêts à compter du 23 janvier 2003, la somme de 10 ç au titre de la clause pénale, à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location sous astreinte de 15 ç par jour de retard, a condamné la société CHATEAU CLUZEL à verser à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 300 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 août 2004, la société CHATEAU CLUZEL a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CHATEAU CLUZEL dans ses conclusions du 7 juin 2005, tendant à obtenir le débouté de la société KBC LEASE FRANCE, sa condamnation à lui payer la somme de 401, 12 ç indûment perçue avec intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil outre 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement à voir réduire la clause pénale à néant ou la ramener dans les proportions jugées nécessaires sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 et/ou de l'article 1231 du code civil, aux motifs notamment que la prestation n'a pas été fournie, que le versement des loyers n'a pas de cause et que le contrat est nul, subsidiairement que la demande de la société KBC LEASE FRANCE en principal s'interprète comme une clause pénale;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions du 28 avril 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré que l'indemnité de résiliation constituait une clause pénale, la condamnation de la société CHATEAU CLUZEL à lui payer la somme de 3 269, 56 ç TTC outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, la condamnation de la société CHATEAU CLUZEL à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 152, 44 ç par jour de retard par pli postal ou par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE FRANCE, la condamnation de la société CHATEAU CLUZEL à lui verser la somme de 763 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment que le contrat n'est pas nul, le consentement du débiteur n'ayant pas été vicié, que la preuve de la non conformité et des défectuosités n'est pas rapportée, que le contrat de location est indépendant du contrat de prestations de service, que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le contrat litigieux est versé aux débats; que la société CHATEAU CLUZEL y a pris l'engagement de verser la somme de 657, 80 F TTC ( 100, 28 ç ) par mois pendant 36 mois; que la société CORTIX apparaît comme fournisseur du matériel et des logiciels ainsi que comme prestataire de service; que la société KBC LEASE FRANCE figure en tant que loueur, cessionnaire des droits de la société CORTIX;

Attendu que la désignation du matériel et de la prestation est mentionnée au contrat; qu'il s'agit de la mise à disposition d'un modem 56 K et de la création d'un site internet deux pages quatre rubriques, "inclus nom de domaine, hébergement et administration";

Attendu que la société CHATEAU CLUZEL allègue l'absence de création effective du site; qu'elle a pourtant signé un procès-verbal de réception le 16 octobre 2001 jour-même de la conclusion du contrat; qu'elle y déclare avoir pris connaissance de l'équipement, avoir réceptionné le site et le modem, les avoir reconnus conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat, en avoir contrôlé le fonctionnement et les accepter sans restriction ni réserves ( en caractères gras); qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'absence d'installation du site; qu'à part une lettre manuscrite peu explicite du 13 octobre 2001, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été effectivement adressée à la société CORTIX, elle ne justifie pas de reproches formulés auprès de son fournisseur; qu'une lettre dactylographiée sans date, prétendument adressée à la société KBC LEASE FRANCE, fait état d'un engagement inconsidéré et d'un prélèvement trop élevé; que cette lettre ne mentionne pas expressément l'absence d'installation du site; que la lettre de la société CORTIX en date du 7 novembre 2001 prouve que le site internet a été ouvert à une adresse provisoire et qu'une demande d'informations complémentaires a été demandé à la société CHATEAU CLUZEL;

Attendu que la société CHATEAU CLUZEL a en outre réglé quatre mensualités ce qui tend à démontrer qu'elle bénéficiait d'une prestation effective pour le matériel livré et installé; qu'elle n'a pas non plus proposé de restituer le matériel toujours en sa possession;

Attendu que, dès lors, le contrat n'est pas dépourvu de cause; que la demande de nullité sera par conséquent rejetée;

Attendu qu'il est expressément prévu à l'article 1- 5o) du contrat que "le loueur, simple mandant, après réception du récépissé de livraison émargé sans réserve, ne pourra se voir opposer aucun différé de paiement en cas de détérioration, de dysfonctionnement ou de mauvais rendement du matériel ou de toute autre contestation entre le locataire et le fournisseur"; que le locataire est donc tenu de payer les loyers échus outre indemnités de retard conformément au contrat soit la somme de 661, 80 ç TTC;

Attendu que le contrat a été résilié le 16 octobre 2002; que la société KBC LEASE FRANCE réclame le paiement de 24 loyers à échoir du 30 octobre 2002 au 30 septembre 2004, outre indemnité de résiliation, soit au total la somme de 2 607, 76 ç;

Attendu que l'article 6 du contrat litigieux prévoit en cas de résiliation que le locataire est tenu de verser au loueur une somme égale au montant des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel, majoré d'une pénalité de 10 %; qu'une telle clause a pour objet à la fois de contraindre le locataire à exécuter le contrat de location jusqu'à son terme et d'évaluer par avance et de manière forfaitaire le montant du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat de location, ce préjudice trouvant sa cause dans l'accroissement de ses frais de gestion ou/et de ses charges diverses liées à l'interruption anticipée du paiement des loyers; qu'une telle clause a la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée si,

conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil, elle est manifestement excessive;

Attendu que c'est l'ensemble des sommes dues après résiliation du contrat qui s'analyse en une clause pénale et pas seulement les10 % qualifiés de pénalité stricto sensu; qu'en l'espèce l'application de la clause pénale insérée au contrat de location entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société CHATEAU CLUZEL au regard du préjudice subi réellement par la société KBC LEASE FRANCE; qu'en effet l'application de cette clause permettrait au bailleur de percevoir la totalité du prix de la location alors que le contrat a été résilié par lui deux ans avant le terme prévu; que la somme due par la société CHATEAU CLUZEL pour les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation sera ramenée à 2 000 ç;

Attendu que l'article 7 du contrat prévoit en cas de résiliation que le locataire restitue le matériel; qu'il n'est pas contesté que la société CHATEAU CLUZEL est toujours en sa possession; que sa restitution devra être ordonnée sous astreinte de 15 ç par jour, le délai commençant à courir huit jours après la signification du présent arrêt;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que la société CHATEAU CLUZEL, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société CHATEAU CLUZEL à payer à la société KBC LEASE FRANCE, outre la somme de 661, 80 ç TTC, la somme de 2 000 ç;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile;

Condamne la société CHATEAU CLUZEL aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP DUTRIEVOZ, avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947239
Date de la décision : 17/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales)

S'analyse en une clause pénale susceptible d'être modérée , si conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil, elle est manifestement excessive, la disposition du contrat litigieux prévoyant en cas de résiliation que le locataire est tenu de verser au loueur une somme égale au montant des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel, majoré d'une pénalité de 10%, une telle clause ayant pour objet à la fois de contraindre le locataire à exécuter le contrat de location jusqu'à son terme et d'évaluer par avance et de manière forfaitaire le montant du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat de location, ce préjudice trouvant sa cause dans l'accroissement de ses frais de gestion et/ou de ses charges diverses liées à l'interruption anticipée du paiement des loyers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-17;juritext000006947239 ?
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