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17/05/2006 | FRANCE | N°05/04829

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05/04829


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/04829

SA CENDRY BONUS

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 09 Juin 2005

RG : F 03/04538

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2006

APPELANTE :

SA CENDRY BONUS

43 rue Saint Jean

B.P 1709

54017 NANCY CEDEX

représentée par Me Marc HERTERT, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur Stéphane X...

...

72210 VOIVRES LES LE MANS

représenté par Me Luc CHAU

PLANNAZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Samuel Y..., avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/04829

SA CENDRY BONUS

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 09 Juin 2005

RG : F 03/04538

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2006

APPELANTE :

SA CENDRY BONUS

43 rue Saint Jean

B.P 1709

54017 NANCY CEDEX

représentée par Me Marc HERTERT, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur Stéphane X...

...

72210 VOIVRES LES LE MANS

représenté par Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Samuel Y..., avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président

Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller

Madame Nelly VILDE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

I - Exposé du litige

Par jugement du 9 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse ; condamné la société CENDRY BONUS à verser Monsieur X... les sommes de :

- 5901 € à titre d'indemnité de préavis

- 590,10 € à titre de congés payés sur préavis

- 5901 € à titre d'indemnité de licenciement

- 11802 € à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ce avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil

rappelé l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales, et fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois à 1967 €, conformément aux dispositions de l'article R 516-37 du code du travail

condamné la société CENDRY BONUS à verser à Monsieur X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

débouté la société CENDRY BONUS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et condamné cette société aux dépens.

La société CENDRY BONUS, qui a fait appel le 6 juillet 2005, demande l'infirmation du jugement ; de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave ; de débouter l'intéressé de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

En substance, l'appelante soutient que la clause de mobilité ne peut être tenue pour nulle, d'autant que la convention collective prévoit que "la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs fonctions" ; qu'il avait bien été tenu compte de sa situation personnelle ; que le maintien de l'intéressé, seul, sur le magasin d'Ecully était impossible, eu égard à l'amplitude des horaires d'ouverture et en l'absence de vendeuse responsable ; que le licenciement de l'intéressé, qui avait refusé deux propositions de mutation, était parfaitement justifié.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement, à l'exception du montant des dommages et intérêts, qu'il demande de porter à 36000 €, outre une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il invoque, successivement, la nullité de la clause de mobilité ; l'absence de réunion des conditions de sa mise en oeuvre (exigences commerciales") ; la possibilité de son maintien au magasin d'Ecully, alors que la société CENDRY BONUS avait décidé, au contraire, de l'écarter ; à titre subsidiaire, l'abus commis par l'employeur dans la mise en ouvre de la clause de mobilité , les mutations proposées étant incompatibles avec sa situation personnelle et financièrement moins intéressantes.

Il tient donc son licenciement pour dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et considère que les premiers juges ont méconnu la réalité et l'importance de son préjudice.

Pour le surplus, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties, reprises oralement.

II - Motifs de la décision

Engagé par le groupe BERYL-BONUS, depuis le 1.8.1991, et ayant travaillé sous différentes enseignes ou sociétés, Monsieur X... a été licencié par lettre du 11 juillet 2003, ainsi libellée :

La convention collective nationale "des employés des entreprises à succursale du commerce de détail de la chaussure" prévoyant (article 14) expressément que "les caractéristiques de structure des entreprises visées par la présente convention font que la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs fonctions", il n'y a pas lieu à annulation de la clause de mobilité, qui répond aux intérêts légitimes de l'entreprise. Seule doit être tenu pour non écrite la dernière phrase ( " de convention expresse, tout refus opposé...") , l'employeur ne pouvant se préconstituer un motif de licenciement.

Et, contrairement à ce que soutient Monsieur X... et à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société CENDRY BONUS n'a pas fait une application abusive de la clause de mobilité.

En effet, le contrat de travail des époux X..., en date du 15 octobre 1997, prévoyant leur affectation en tant que gérants salariés de la succursale "chaussures BERYL" à Ecully, à compter du 1er novembre 1997, était un contrat "de couple" ( "il est bien précisé" que le licenciement de l'un d'entre vous entraînera le licenciement de son conjoint. De même, la démission de l'un d'entre vous entraînera la démission de son conjoint"), et comportait un logement de fonction,.

Leur responsabilité dans la gestion était commune.

Or, par lettre du 20 février 2003, Mme X... a demandé sa mutation pour la fin de l'année scolaire, au motif que "son mari et elle désiraient pour des raisons personnelles et familiales ne plus travailler ensemble". L'employeur a tenu compte de cette demande, et Mme X... a accepté, le 24.4.2003, une proposition de mutation pour le magasin de NANTES OCEANE.

Compte tenu des particularités du fonctionnement du magasin d'Ecully, et, notamment de la grande amplitude des horaires d'ouverture hebdomadaire (plus de soixante heures) et de l'absence de vendeuse responsable, non recrutée et formée par Monsieur X..., l'employeur s'est opposé (cf attestation de l'inspecteur Reynald Z...) à son maintien seul à la tête du magasin d'Ecully.

Monsieur X... a refusé, sans explications motivées, sa mutation sur la succursale du MANS, alors que celle-ci avait l'avantage d'être la plus proche de la nouvelle affectation de son épouse et de lui permettre de voir ses enfants (instance en divorce). Et il a encore refusé la proposition de mutation sur le magasin de l'Isle d'Abeau "pour des raisons personnelles et familiales" non explicitées, alors que, dès le début de la procédure prud'homale, il se disait domicilié à VOIVRES LES LE MANS"', et qu'il est ultérieurement parti à 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON.

Ainsi donc, les propositions de mutation ont bien été effectuées, par suite de circonstances de vie personnelles de l'intéressé, pour des "exigences commerciales" découlant des conditions " fonctionnement du magasin d'Ecully, auquel l'employeur a affecté, le 11 août 2003, les époux A.... Aucun détournement de pouvoir ni aucune application abusive de la mobilité ne peuvent être valablement reprochés et l'intéressé ne peut invoquer utilement une modification des conditions pécuniaires "la mutation ne pouvant entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement" (convention collective article 4) . Son licenciement pour faute grave était donc parfaitement justifié, eu égard à l'impossibilité d'exécution de son préavis, de son fait, eu égard à ses refus tardifs. Il sera donc débouté de toutes ses demandes.

Il n'y a pas lieu en équité, de satisfaire à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

III - Décision

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la société CENDRY BONUS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

STATUANT A NOUVEAU, dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et déboute l'intéressés de toutes ses demandes,

condamne Monsieur X... à rembourser à la société CENDRY BONUS les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement

déboute la société CENDRY BONUS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

condamne Monsieur X... aux dépens éventuels, de première instance et d'appel, s'il en existe.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/04829
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-17;05.04829 ?
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