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18/05/2006 | FRANCE | N°05/01932

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 18 mai 2006, 05/01932


R. G : 05 / 01932

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 11 janvier 2005

ch no 4
RG No2004 / 3190

X...

C /
CRCAM CENTRE EST
COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MAI 2006
APPELANT :
Monsieur Jacky X... ......

représenté par Me Annie GUILLAUME avoué à la Cour

assisté de Me BEL avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) CENTRE EST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A

. M.) SUD EST 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE- AU- MONT- D' OR

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA a...

R. G : 05 / 01932

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 11 janvier 2005

ch no 4
RG No2004 / 3190

X...

C /
CRCAM CENTRE EST
COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MAI 2006
APPELANT :
Monsieur Jacky X... ......

représenté par Me Annie GUILLAUME avoué à la Cour

assisté de Me BEL avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) CENTRE EST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) SUD EST 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE- AU- MONT- D' OR

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me ROUSSET- BERT avocat au barreau de LYON

L' instruction a été clôturée le 03 Mars 2006

L' audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Avril 2006
L' affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l' audience Monsieur JACQUET a fait le rapport conformément à l' article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jacky X..., viticulteur à BEAUJEU (Rhône) a souscrit plusieurs prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au cours des années 1985, 1989 et 1990 pour acquérir un bâtiment d' exploitation, des vignes et une maison d' habitation.
En raison de difficultés de trésorerie, Monsieur X... a vendu certains biens immobiliers pour rembourser le prêteur et en 1996 le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST lui a consenti un nouveau prêt de 710. 000 francs au taux de 8, 45 % dit prêt de consolidation.
Rencontrant à nouveau des difficultés pour rembourser les échéances des prêts, Monsieur X... a sollicité en 2002 un aménagement de ses prêts ce qui lui a été refusé.
Par acte du 26 novembre 2003 il a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) DU RHONE afin qu' elle soit condamnée à lui remettre sous astreinte le tableau d' amortissements des prêts de 610. 000 francs de 1989 et de 710. 000 francs de 1996 recalculés au taux légal après déduction des règlements reçus au titre de ces prêts et à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de réaménagement desdits prêts et pour endettement excessif.
Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal, constatant que la demande relative aux prêts de 1985, 1989 et 1990 diligentée plus de dix ans après la conclusion de ceux- ci était prescrite et écartant la responsabilité de la banque pour concours abusif et refus de renégociation, a rendu la décision suivante :
"- déclare irrecevable car prescrite l' action de Monsieur X... en responsabilité pour octroi abusif de crédit au titre des prêts souscrits le 18 juin 1985, le 25 août 1989 et le 12 janvier 1990,
- déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit pour le prêt du 12 janvier 1996,
- déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour refus de renégociation des prêts,
- déclare irrecevable car prescrite l' action de Monsieur X... en remplacement du taux contractuel par le taux légal,
- déboute Monsieur X... de ses autres prétentions,
- condamne Monsieur X... à verser à la C. R. C. A. M. CENTRE EST la somme de 1. 000 euros (MILLE EUROS) en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamne Monsieur X... aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître ROUSSET- BERT, avocat, en application de l' article 699 du Nouveau Code de procédure civile ".
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation.
Il maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts pour refus de renégociation des prêts en cours et prie la Cour de constater l' irrégularité du taux effectif global pour les prêts de 610. 000 francs et 710. 000 francs.
Il prétend en effet que le taux du premier prêt indiqué est erroné car il ne comprend ni les frais de dossier, ni les frais notariés, ni le taux réel d' assurance, ni enfin l' incidence du prélèvement des parts sociales. En ce qui concerne le second il fait état d' une prime d' assurance erronée.
Il réclame en conséquence de recalculer les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1998.
Il sollicite le remboursement des parts sociales des prêts du 18 juin 1985, du 25 août 1989 et du 12 janvier 1990 à leur valeur actuelle et conclut à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à lui rembourser la valeur actuelle des parts sociales de 3. 300 francs et de 1. 000 francs souscrites au titre des prêts de 220. 000 francs et de 1. 100. 000 francs actuellement remboursés et réclame la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la liste des sociétaires du CREDIT AGRICOLE et de ses bilans avec les comptes de résultats depuis 1985 à ce jour,
- subsidiairement, si l' article L 521- 3e du Code rural était visé dans les statuts de la caisse locale dont Monsieur X... aurait souscrit les parts sociales litigieuses, ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard des comptes des caisses locales de VILLIE MORGON et de FLEURIE, et de la liste de leurs sociétaires afin de déterminer la quote- part des excédents annuels qui lui revenait.
Il réclame enfin la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La C. R. C. A. M. CENTRE EST conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle réplique que l' action en paiement de dommages et intérêts pour octroi de prêts excessifs est prescrite par application de l' article L 110- 4 du Code de commerce.

Elle souligne que la renégociation d' un prêt est facultative et qu' elle n' a pas jugé utile de lui accorder cette faveur.

Elle rappelle que la demande en nullité de la convention d' intérêts est prescrite en application de l' article 1304 du Code Civil puisque le point de départ de cette prescription est la formation du contrat de prêt fixant le taux d' intérêt.
Subsidiairement, elle conteste la variation de la valeur des parts sociales souscrites à l' occasion des prêts en faisant valoir que les parts des sociétés coopératives qui donnent droit à la perception d' un intérêt sont remboursables à leur valeur nominale ce qui est le cas puisqu' en application de l' article L 512- 20 du Code monétaire et financier les caisses locales de CREDIT AGRICOLE sont des sociétés coopératives.
Elle conclut enfin à l' irrecevabilité de la demande de communication de la liste des sociétaires et des bilans et comptes de résultat de la caisse locale de FLEURIE qui constitue une demande nouvelle en cause d' appel.
MOTIFS ET DECISION
Sur l' octroi de prêts excessifs
Attendu qu' en application de l' article L 110- 4 du Code de commerce les obligations nées à l' occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE qui effectue habituellement des actes de commerce ayant la qualité de commerçant les demandes de Monsieur X... concernant les prêts du 18 juin 1985, du 25 août 1989 et du 12 janvier 1990 formées le 26 novembre 2003 sont prescrites ;
Attendu que le prêt de 710. 000 francs consenti le 12 janvier 1996 pour 180 mois au taux effectif global de 9, 056 % par an a servi à rembourser des prêts antérieurs qui avaient été contractés à un taux d' intérêts supérieur ; qu' il n' a donc pas accru l' endettement de Monsieur X... mais a prolongé la durée de celui- ci dans des conditions plus favorables ;
Attendu qu' ainsi le demandeur ne justifie pas d' un préjudice consécutif à une faute de la banque ;
Sur le refus de renégociation
Attendu que le refus de renégocier les prêts en cours opposé par le CREDIT AGRICOLE le 25 février 2002 n' est pas constitutif de faute puisque le réaménagement d' un emprunt est facultatif pour la banque sauf abus de droit lequel n' est pas démontré ;
Attendu qu' en effet le grief d' entente illicite avancé par Monsieur X... est sans incidence en l' espèce puisque les sanctions infligées à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE par le Conseil de la Concurrence en septembre 2000 étaient relatives à des ententes instituées au cours des années 1993 et 1994 ; qu' au surplus l' appelant ne justifie d' aucune tentative de nouvel emprunt auprès d' un autre organisme bancaire qui aurait échoué en raison de pratiques anti concurrentielles ;
Sur l' irrégularité des prêts du 25 août 1989 et du 12 Janvier 1996
Attendu que la régularité de conventions d' intérêts s' apprécie au moment de la formation de celles- ci ;
Que dans ces conditions la demande en nullité formée par Monsieur X... plus de cinq années après la signature des prêts stipulant les taux d' intérêt applicables est prescrite par application de l' article 1304 du Code Civil ;
Sur le remboursement de la valeur actuelle des parts sociales
Attendu que Monsieur X... réclame le remboursement de la valeur actuelle des parts sociales de 3. 300 francs et 1. 000 francs souscrites au titre des prêts de 220. 000 francs et 1. 100. 000 francs du 18 juin 1985 et du 12 janvier 1990 qui ont été intégralement remboursées ;
Attendu que les stipulations de ces deux prêts étaient les suivantes :
"- ces parts sociales pourront rapporter un intérêt au taux maximum de 5 % l' an et pourront faire l' objet d' un remboursement lorsque le présent prêt aura été intégralement soldé " ;
Qu' il n' était pas indiqué que le remboursement était subordonné à la libération de l' emprunteur de l' intégralité de ses obligations envers le prêteur ;

Attendu que dans ces conditions dès lors que le CREDIT AGRICOLE ne conteste pas que les deux prêts en cause ont été intégralement soldés, il ne peut s' opposer au remboursement des dites parts sociales lesquelles devront être payées à Monsieur X... en fonction de leurs valeurs nominales outre les intérêts échus non versés, s' agissant de parts de sociétés coopératives au sens de l' article L 512- 20 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu' il n' est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que le jugement sera réformé en ce qu' il a condamné Monsieur X... à verser à la C. R. CA. M. CENTRE EST une indemnité sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l' appelant succombant pour l' essentiel de ses prétentions il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d' appel qui seront supportés pour les 3 / 4 par Monsieur Jacky X... et pour 1 / 4 par la C. R. C. A. M. CENTRE EST ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement en ce qu' il a débouté Monsieur Jacky X... de sa demande en remboursement des parts sociales souscrites au moment des prêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) CENTRE EST à payer à Monsieur Jacky X... les sommes de CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (152, 45 EUROS) et CINQ CENT TROIS EUROS HUIT CENTS (503, 08 EUROS) augmentées des intérêts échus non réglés, en exécution des prêts du 12 janvier 1990 et du 18 juin 1985,
Confirme le jugement sur le rejet des autres chefs de demande,
Le réforme sur l' indemnité fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d' appel qui seront supportés pour les 3 / 4 par Monsieur Jacky X... et pour 1 / 4 par la C. R. C. A. M. CENTRE EST, avec pour les dépens d' appel droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/01932
Date de la décision : 18/05/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-18;05.01932 ?
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