AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 04/07095
SARL 7 - 5 ZOLA
C/
PAPAZIAN-FASSINA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Octobre 2004
RG : 02/04829
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2006
APPELANTE :
SARL 7 - 5 ZOLA
...
69002 LYON
représentée par Maître Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître X..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Jeanette Y...
...
69580 SATHONAY CAMP
comparant en personne
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 juillet 2005
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 février 2006
Présidée par Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme Dominique BAILLY, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Didier JOLY, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Statuant sur l'appel interjeté par la SARL 7-5 ZOLA, le 28 octobre 2004, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Commerce) du 25 octobre 2004 qui a :
1o) dit le licenciement de Jeannette Y... nul car non fondé sur une désorganisation nécessitant son remplacement définitif,
2o) condamné la SARL 7-5 ZOLA à verser à Jeannette Y... les sommes de :
a) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002, date de sa saisine,
- indemnité compensatrice de préavis 3 353,89€
- congés payés y afférents 335,39€
b) outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dommages et intérêts pour licenciement nul 15 500,00€
- article 700 du Nouveau code de procédure civile 500,00€
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SARL 7-5 ZOLA qui demande à la Cour de :
1o) infirmer la décision entreprise,
2o) constater que Jeannette Y... n'a pas effectué son préavis,
3o) constater que son licenciement est intervenu suite à la complète désorganisation de l'entreprise,
4o) constater que pour faire face à cette complète désorganisation, l'entreprise a dû engager par contrat à durée déterminée plusieurs vendeuses,
5o)constater que Pascale Z... et Annick A... ont été engagées par contrat à durée indéterminée pour pouvoir remplacer la salariée absente,
en conséquence,
6o) dire que le licenciement de Jeannette Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
7o) débouter Jeannette Y... de l'intégralité de ses demandes hormis celle relative à l'indemnité de licenciement,
8o) prendre acte que la SARL 7-5 ZOLA a remis à Jeannette Y... devant le Conseil des Prud'hommes de LYON un chèque de 663,70€ correspondant aux indemnités de licenciement complémentaires dues,
9o) condamner Jeannette Y... au versement, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile de la somme de 1 200,00€
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Jeannette Y... qui demande à la Cour de :
à titre principal,
1o) constater la nullité de son licenciement,
à titre subsidiaire,
2o) constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
en tout état de cause,
3o) condamner la SARL 7-5 ZOLA à lui payer les sommes de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31 000,00€
- indemnité compensatrice de préavis 3 353,89€
- congés payés y afférents 335,39€
- article 700 du Nouveau code de procédure civile 1 500,00€
Attendu que Jeannette Y... a été engagée par la SARL 7-5 ZOLA à compter du 1er avril 1993, en qualité de vendeuse ;
Que le 2 juin 2001 elle a été placée en arrêt-maladie pour quinze jours ; que cet arrêt a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2002 et que la salariée n'a pas repris le travail ;
Que par courrier recommandé du 21 janvier 2002, Jeannette Y... a été convoquée le 31 janvier suivant à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
Que par lettre recommandée du 4 février 2002, l'employeur a licencié Jeannette Y... au motif suivant : "Complète désorganisation de notre équipe de vente en raison de votre absence depuis plus de huit mois. En effet, votre premier arrêt de travail était initialement de quelques jours mais votre absence s'est prolongée par plusieurs arrêts de travail successifs perturbant ainsi l'organisation du travail.
Ainsi, pour faire face aux répercussions dommageables de vos absences répétées sur la bonne marche de notre boutique de Lyon, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif. ..." ;
Que contestant son licenciement, Jeannette Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;
Sur le licenciement :
Attendu que si l'article L 122-45 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Qu'en l'espèce il résulte des pièces versées que la SARL 7-5 ZOLA emploie habituellement cinq vendeuses ; que deux d'entre elles ont été en arrêt de travail sur une longue durée, Yasmine B... depuis la fin de l'année 2000 et Jeannette Y... depuis le mois de février 2001 ;
Que s'agissant d'une petite unité de travail, l'absence prolongée de Jeannette Y... était bien de nature à perturber le fonctionnement du magasin ;
Que l'employeur justifie avoir été dans l'obligation de suppléer ces absences par le recrutement de salariées en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée ;
Qu'ainsi Pascale Z... a été engagée selon contrat à durée déterminée à temps plein du 5 novembre 2001, pour remplacer Jeannette Y... en arrêt-maladie, pour
une durée du 6 novembre 2001 au 6 février 2002 ; qu'elle a été ensuite été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 février 2002 pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures ; qu'Annick A... qui avait été engagée selon trois contrats à durée déterminée, du 22 novembre au 8 décembre 2001 puis du 15 au 22 décembre 2001 puis du 8 janvier au 19 janvier 2002, en raison d'un accroissement temporaire d'activité découlant de la préparation des ventes privées puis de la préparation des fêtes de fin d'année et enfin de la préparation des soldes, a été engagée selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2002 ; que les temps partiels cumulés de ces deux salariées équivalent à un temps complet ;
Que l'employeur justifie avoir dû pourvoir au remplacement de Yasmine B... par deux contrats à durée déterminée, le second du 26 février 2001 conclu pour la durée de l'absence de la salariée ; que les contrats à durée indéterminée dont il est fait état ci-dessus n'ont donc pas servi à pallier l'absence de Yasmine B... ;
Qu'ainsi l'employeur établit qu'il s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement Jeannette Y... pour maintenir une activité normale de vente ;
Que le licenciement de Jeannette Y... procède donc d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l'employeur verse aux débats des pièces dont il résulte qu'il a réglé la somme de 663,70€ au titre de l'indemnité de licenciement, le 2 octobre 2003 ; que Jeannette Y... ne présente aucune demande de ce chef qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant la durée du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ; qu'il convient en conséquence de débouter Jeannette Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Jeannette Y... procède d'une cause réelle et sérieuse,
Dit que Jeannette Y... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis,
Déboute Jeannette Y... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Jeannette Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y. BRISSY D. JOLY