R. G : 06 / 02545
décision du Tribunal de Grande Instance de VALENCE au fond du 27 janvier 1998
Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE (1ère Chambre Civile) du 25 février 2002
Arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2005
COUR D'APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 02 AOUT 2007
APPELANT :
Monsieur Frédéric X... ...... 26700 PIERRELATTE
comparant à l'audience
représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour
assisté de la Me FAYOL avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Lyon 2 rue de la Bombarde 69005 LYON représenté à l'audience par Mr RABATEL, avocat général
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE LA DROME en la personne de Maître Z..., actuel président Place de l'Eglise BP 7 26270 LORIOL-SUR-DROME
comparant à l'audience
Audience de plaidoiries du 04 Juin 2007 tenue en chambre du conseil L'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, suppléant Monsieur le Premier Président légitimement empêché, désigné par ordonnance du 3 mai 2007 Conseiller : Madame STUTZMANN, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur DENIZON, Conseiller : Monsieur JICQUEL
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur JICQUEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame. JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 2 septembre 1997, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a fait assigner Monsieur Frédéric X..., ancien huissier de justice en résidence à MONTÉLIMAR, pour voir statuer sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de ce dernier, et prononcer contre lui la sanction de la destitution, pour avoir, dans l'exercice de son ministère, commis des fautes graves et répétées, à savoir :
1o-commis le délit de fraude fiscale par soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1988 à 1990, ayant entraîné une condamnation pénale devenue définitive prononcée le 17 novembre 1994, par la Cour d'Appel de Grenoble, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis,200. 000 frs d'amende et à l'affichage et la publication de la décision,
2o-ne pas avoir tenu régulièrement la comptabilité de l'office malgré les admonestations,
3o-laissé, au moment de la cession de son office, un grand désordre, notamment, dans les comptes clients dont la mise à jour a révélé un découvert global de 847. 000 frs, comprenant 420. 000 frs pour la trésorerie comptes clients, et 454. 000 frs pour les factures impayées de l'office, découvert global qu'il a reconnu par écrit et qui a été couvert par la finance de l'office, qui a été consignée entre les mains du Trésorier de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la DROME.
Statuant en matière disciplinaire, et considérant que Monsieur Frédéric X... avait commis des infractions au règles professionnelles, et des faits contraires à la probité, à l'honneur, et à la délicatesse, prévus et punis par les articles 1 à 15 de l'ordonnance no 45 / 1418 du 28 juin 1945 modifiée, et 13 et suivants du décret 73 / 1202 du 28 décembre 1973, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, par jugement en date du 27 janvier 1998, a prononcé la destitution de Monsieur Frédéric X....
Pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal a écrit, en conclusion de ses motifs :
" Il résulte donc des éléments du dossier que Mr X...,
-qui a contrevenu aux lois et règlements, ce qui est déjà largement suffisant pour justifier une sanction disciplinaire à l'égard d'un huissier de justice, officier ministériel,
-a également contrevenu aux règles professionnelles relatives à la comptabilité de son office ".
Monsieur Frédéric X... a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 6 février 1998.
Par arrêt en date du 25 février 2002, la Cour d'appel de GRENOBLE a, pour les mêmes motifs, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur pourvoi de Monsieur Frédéric X..., la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 13 décembre 2005, sur le fondement des articles 16 et 37 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour de Grenoble du 25 février 2002, pour le motif suivant :
" Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations ;
Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui a prononcé la destitution de M. X..., que le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Drôme ait présenté ses observations ; qu'il n'a, dès lors pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ".
L'affaire, renvoyée devant la cour d'appel de LYON, a été appelée une première fois, à l'audience du 5 février 2007, puis renvoyée à l'audience du 4 juin 2007, date pour laquelle les parties ainsi que le Président de la Chambre Départementale des Huissiers ont été régulièrement convoqués.
Dans ses écritures qui ont été développées verbalement à l'audience par son conseil, Monsieur Frédéric X... demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à destitution.
Monsieur X... motive son appel :
1o-Sur la fraude fiscale :
L'appelant souligne qu'il a déjà fait l'objet de deux sanctions pour les faits de fraudes fiscales qui lui sont reprochés :
-une sanction fiscale,
-une sanction pénale,
Il indique qu'il avait en son temps saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme, invoquant à cette occasion la règle " non bis in idem " ; cette Cour a rejeté son recours par décision du 14 septembre 1999.
L'appelant souligne que la Cour d'appel de Grenoble, dont l'arrêt a été cassé pour une question de forme, est allée, aussi sur le fond trop vite en besogne, en écrivant dans sa décision, par référence à l'arrêt de la Cour Européenne précité :
" Il en résulte que les développements de l'appelant sur l'existence d'une question préjudicielle sont actuellement inopérants et que Monsieur X... ne peut opposer aucun autre moyen à l'existence à son encontre d'une condamnation pénale définitive pour fraude fiscale ",
alors que le débat ne portait, à ce moment là, que sur le seul cumul, sanction fiscale-sanction pénale.
Aujourd'hui, Monsieur X..., souligne que c'est un troisième type de sanction qui, toujours pour les mêmes faits, est réclamé contre lui : une sanction disciplinaire.
Tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle :
" les peines principales et accessoires prononcées par le juge pénal et les sanctions disciplinaires étant de nature différente, leur cumul n'est pas concerné " par la règle " non bis in idem " de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, l'appelant indique vouloir toutefois saisir la présente Cour, à toutes fins utiles, de ce moyen...
2o-Sur le défaut de tenue de comptabilité régulière de l'office en dépit d'admonestations :
Monsieur X... reproche au Tribunal de s'être fondé sur la vérification réalisée le 5 mai 1995 par les délégués de la Chambre Régionale des huissiers de justice, alors que ce document ne lui a pas été communiqué...
Il admet que ce document est désormais produit au dossier par le Parquet, mais précise que :
-ne l'ayant pas eu, il n'est pas utilement en mesure de le critiquer,
-ce rapport est en contradiction avec un précédent rapport du 18 juin 1993, qui concluait à un fonctionnement satisfaisant de l'Etude, sur le plan comptable,
Monsieur X... ajoute :
-qu'il venait d'être victime d'un grave accident de la circulation,
-que de 1992 à 1995, le logiciel utilisé par la Chambre National des Huissiers a posé de nombreux problèmes,
-que le seul élément de preuve avancé est qu'il a reconnu, le 18 avril 1997, qu'à la date du 27 mars 1996, le compte de gestion de son Etude faisait apparaître un déficit de 874. 000 frs, alors qu'à cette dernière date, il n'était plus le gérant de l'Etude depuis juillet 1995...
-alors que " dans le délai réglementaire de huitaine son suppléant n'a pas arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions " (en l'espèce, le 5 juillet 1995).
Monsieur X... rappelle qu'il a signé le document du 18 avril 1997, sous la pression, dès lors qu'il était financièrement dans une situation dramatique et que c'était le seul moyen pour qu'il puisse récupérer les fonds lui appartenant et, pour ce faire, de permettre la prestation de serment de son successeur et la cession de l'office.
Ainsi, selon lui, il n'est pas démontré qu'il a contrevenu aux règles professionnelles relatives à la comptabilité de l'office.
3o-Sur le caractère manifestement disproportionné de la sanction demandée
Monsieur X... estime que le juge disciplinaire doit tenir compte des autres sanctions pénales et fiscales par ailleurs prononcées pour les mêmes faits,
En l'espèce, la sanction de la destitution qui est requise à son encontre lui paraît disproportionnée.
Dans ses dernières écritures qu'il a développées à l'audience, Monsieur l'Avocat Général demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 27 janvier 1998, compte tenu de la gravité des fautes qui sont reprochées à l'appelant.
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de la Drôme, es-qualités de Président de la Chambre de Discipline a présenté ses observations par lesquelles il se borne à indiquer qu'il n'est président de la Chambre que depuis 2002 et que ne connaissant pas cette affaire déjà ancienne, il ne peut que s'en rapporter.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il est vrai que Monsieur X... a déjà fait l'objet, pour les mêmes faits, de sanctions fiscales et de sanctions pénales, et que présentement, c'est le prononcé de la peine disciplinaire de destitution qui est demandé à son égard ;
Qu'il souligne que c'est ainsi une troisième sanction pour des mêmes faits qui est demandée à son encontre ;
Que c'est cependant à juste titre qu'il rappelle lui-même, que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les sanctions disciplinaires sont exclues du domaine d'application de l'article 4 du Protocole no7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et que " les peines principales et accessoires prononcées par le juge pénal et les sanctions disciplinaires étant de nature différente, leur cumul n'est pas concerné " ;
Qu'au regard de ce premier moyen de l'appelant, visant à critiquer le cumul de trois sanctions pour des mêmes faits, en vertu duquel il demande la réformation du jugement entrepris, c'est par le même motif que celui précité de la Cour de Cassation que la Cour de céans entend statuer, de sorte qu'il doit être jugé que rien n'interdit de prononcer à l'encontre de Monsieur X..., une peine disciplinaire, en sus des sanctions fiscales et pénales dont il a déjà fait l'objet pour une partie des mêmes faits ;
Attendu qu'en ce qui concerne les reproches de nature professionnels faits à Monsieur X..., importe peu le rapport favorable d'un expert comptable établi le 18 juin 1993, dès lors qu'est d'abord invoqué à son encontre, du point de vue de la tenue de sa comptabilité, le rapport de la Chambre Régionale des Huissiers du 23 mai 1995, dont Monsieur X... comme son conseil pouvaient prendre connaissance en cours de procédure, ce qu'ils ont nécessairement fait, puisqu'ils le critiquent avec précision ;
Qu'il doit être rappelé que Monsieur X... a cessé son activité, le 5 juillet 1995 ;
Que le rapport précité de la Chambre indique comme élément à charge, parmi ses observations :
-à propos des " fonds en dépôt " :
" Les états de rapprochement ne sont pas effectués normalement et il est impossible de déterminer une position précise de comptes en banque, et donc des avoirs ".
-à propos de la " comptabilité " :
" Comptabilité peu compréhensible. Etat de rapprochement présentant un nombre important de chèques non débités pour 1993 et 1994. Certaines demandes d'explication n'ont pas obtenue de réponse. Le compte client sur la liste des dossiers présente un solde de 1. 240. 868,22 francs. Sur la balance, soit le 12 mai 1995, le compte client présente un solde de 740. 818,16 francs ".
Qu'au delà des critiques qu'après coup Monsieur X... peut émettre à l'encontre de ce rapport, il reste que selon ses pairs, " certaines demandes d'explication n'ont pas obtenue de réponse ", au moment des opérations d'inspection ;
Que son argumentation sur le défaut du logiciel dont il aurait été victime à cette période là, ne l'empêchait pas, une fois ce problème réglé, de prendre l'initiative d'apporter ensuite aux inspecteurs les réponses aux demandes d'explications qui lui avaient été demandées et auxquelles il n'avait pas pu répondre, alors qu'il reconnaît lui-même que " La Chambre savait parfaitement les nombreuses difficultés auxquelles ont été confrontés (à ce sujet) les huissiers, en utilisant ce logiciel, et ce depuis 1992 " ;
Que l'on comprend mal dès lors comment lors du contrôle favorable fait par un cabinet d'expertise comptable en 1993, qu'il invoque, tout allait bien, tandis que les huissiers-inspecteurs de sa Chambre, en 1995, n'auraient pas estimé devoir faire mention d'une telle difficulté, comme cause des anomalies constatées ;
Attendu qu'il est vrai en revanche, que n'apparaît pas particulièrement probant le fait que Monsieur X... ait reconnu, le 18 avril 1997, qu'à la date du 27 mars 1996, le compte de gestion de l'Etude faisait apparaître un déficit de 874. 000 frs, alors qu'il avait cessé ses activités depuis le 5 avril 1995... (soit près d'un an avant) et ce, sans que immédiatement après son entrée en fonction, le même jour, son suppléant n'ait procédé à l'arrêté des comptes de l'Etude, comme cela doit réglementairement se faire ;
Que toutefois, la Cour observe qu'il résulte du procès-verbal du 22 avril 1997 du Bureau de la Chambre Départementale, qu'une réunion d'explication sur l'état de la comptabilité de l'Etude laissée par Monsieur X... a bien eu lieu le 18 avril 1997, date à laquelle assistaient trois membres du bureau de la Chambre, ainsi que Maître B..., l'un des deux huissiers-inspecteurs auteurs du rapport du 30 mai 1995, ainsi encore que Maître C..., successeur de Monsieur X..., assisté d'un cabinet d'expertise comptable, et ainsi surtout que Monsieur et Madame X..., eux-mêmes assistés du Cabinet d'expertise comptable SOFREX, auteur du contrôle comptable de 1993, invoqué par l'appelant, ce qui relativise l'importance de la " pression " dont ce dernier se dit avoir été victime ce jour là...
Qu'il résulte en revanche de ce procès-verbal de la Chambre, qui a estimé à l'unanimité, devoir en conséquence transmettre le dossier au Parquet de VALENCE, que :
" Après examen des chiffres et une longue discussion, les comptes font apparaître un déficit de 874. 000 francs,
Ce déficit comprend 420. 000 francs pour la trésorerie compte clients, et 454. 000 francs, qui représentent le paiement des factures pour le compte de l'étude à la date ci-dessus... Maître X... a signé ce décompte. "
Que Monsieur X... est donc mal venu aujourd'hui pour venir contester l'état de la comptabilité de l'Etude au moment où il l'a laissée, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que lors de la réunion du 18 avril 1997, il ait émis de sévères protestations sur l'état de la comptabilité qui lui était reproché, par définition, au moment de son départ, le 5 juillet 1995, alors par ailleurs que dans son procès-verbal précité, la Chambre relevait encore :
" Il ressort du Registre des Délibérations de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la DROME, que Monsieur X... a déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires prise à son encontre... " ;
Attendu qu'ainsi n'apparaissent pas sérieusement fondées, les critiques formulées par Monsieur X... sur les pièces produites à l'appui des accusations portées contre lui quant " aux règles professionnelles relatives à la comptabilité de son office " ;
Attendu surtout, que ne peut évidemment pas être contesté par l'appelant, le fait d'avoir par ailleurs, " contrevenu aux lois et règlements " en matière fiscale, ce qui lui a valu les sanctions tant fiscales que pénales, ces dernières ayant été prononcées par l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble, désormais irrévocablement passé en force de chose jugée, du 17 novembre 1994 ;
Qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no45-1418 du 28 juin 1945, la contravention aux lois et règlements est établie tandis que les circonstances de fait qui ont conduit la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel précitée à prononcer une peine d'emprisonnement assortie du sursis et une lourde amende ont été suffisamment graves pour justifier la sanction disciplinaire prononcée ;
Qu'en effet, l'arrêt précité a non seulement sanctionné l'absence de déclarations fiscales pour les années 1988,1989 et 1990, mais aussi rappelé qu'une première vérification fiscale effectuée en 1986 avait déjà révélé une série de faits de même nature portant sur les années 1982 à 1984 ;
Que l'absence de déclaration et l'inertie de Monsieur X... étaient une stratégie de sa part et qu'il arguait seulement déjà de difficultés informatiques pour gagner du temps et tenter ainsi d'atteindre la prescription dont il avait bénéficié en 1986 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, la sanction disciplinaire de la destitution prononcée étant parfaitement justifiée, et de dire que Monsieur X... doit supporter les dépens tant de la procédure de première instance que des procédures d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire, et après débats en Chambre du Conseil, le Ministère Public et le Président de la Chambre Départementale des Huissiers entendus,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 27 janvier 1998,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2005,
Dit que les sanctions fiscales et pénales étant de nature différente des sanctions disciplinaires, le cumul de ces trois types de sanctions pour des mêmes faits n'est pas contraire aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Dit en conséquence que l'action disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X... est recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et des procédures d'appel.