La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | FRANCE | N°06/06021

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 27 septembre 2007, 06/06021


ARRÊT DU 27 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 juin 2006- No rôle : 2005J3091

No R. G. : 06 / 06021

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société VENDITELLI TRANSPORTS SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 42, route de Saint Symphorien d' Ozon 69800 SAINT PRIEST

représentée par Maître DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître Joël TEJTELBAUM- TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN- JALLIEU


INTIME :

Maître Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TOP EURO SARL ........

ARRÊT DU 27 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 juin 2006- No rôle : 2005J3091

No R. G. : 06 / 06021

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société VENDITELLI TRANSPORTS SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 42, route de Saint Symphorien d' Ozon 69800 SAINT PRIEST

représentée par Maître DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître Joël TEJTELBAUM- TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN- JALLIEU

INTIME :

Maître Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TOP EURO SARL ......

représenté par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN- CHABAUD, avocats au barreau de NIMES

Instruction clôturée le 15 mai 2007

Audience publique du 28 juin 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D' APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l' audience publique du 28 juin 2007 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président
en présence de Monsieur André TRANCHAND, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2007, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Après avoir adressé le 11 avril 2005 une lettre de mise en demeure, Maître Y..., liquidateur de la société TOP EURO, a, par exploit délivré le 2 novembre 2005, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la société VENDITELLI TRANSPORTS afin d' obtenir le règlement de plusieurs factures établies entre le 7 septembre et le 18 novembre 2004 pour des transports tous effectués avant le 1er novembre 2004.

La société VENDITELLI TRANSPORTS a soutenu que la demande était prescrite.
Par jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit qu' en effectuant un paiement partiel de la somme réclamée, la société VENDITELLI avait reconnu sa dette dans sa totalité et avait donc interrompu la prescription annale de l' article L 133- 6 du code de commerce ;
- dit que cette interruption avait fait courir un nouveau délai à compter du 31 mai 2005, date du paiement ;
- condamné la société VENDITELLI TRANSPORTS à payer à Maître Y... ès qualités une somme principale de 4 761, 27 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005 ainsi qu' une somme de 1 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société VENDITELLI TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2006.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 18 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l' infirmation du jugement entrepris, soulève à nouveau la fin de non recevoir tirée de la prescription et sollicite l' application en sa faveur des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu' elle n' a pas reçu la mise en demeure du 11 avril 2005 ;
- que le règlement spontanément effectué par elle d' une somme correspondant au montant exact (502, 32 €) de l' une des factures visées dans cette mise en demeure n' emporte pas reconnaissance du bien fondé des autres factures.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 13 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître Y... ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2007.
SUR CE

Attendu qu' il ressort des documents versés aux débats et n' est d' ailleurs pas contesté qu' un délai de plus d' un an sépare la remise des marchandises et la délivrance de l' assignation en paiement du prix du transport ;

Attendu que le règlement effectué par la société VENDITELLI TRANSPORTS, dont le montant correspondait exactement au montant de la facture 10 F 6 163, n' a pas constitué un paiement partiel des autres factures susceptible d' interrompre en ce qui les concerne le cours de la prescription ;
Attendu qu' il convient, dès lors, d' infirmer le jugement entrepris et d' accueillir la fin de non recevoir soulevée en défense ;
Attendu que l' équité ne commande pas de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables en tant qu' atteintes par la prescription les demandes dirigées par Maître Y... ès qualités contre la société VENDITELLI TRANSPORTS ;
Dit qu' il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Maître Y... ès qualités aux dépens de première instance et aux dépens d' appel qui seront distraits au profit de Maître DE FOURCROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06021
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Interruption - ACTE INTERRUPTIF - / JDF

Il n'est pas contesté qu'il y a prescription, car un délai de plus d'un an sépare la remise des marchandises et la délivrance de l'assignation en paiement du prix du transport. Tout l'enjeu était alors de savoir s'il y avait acte interruptif de prescription ou non dans le règlement effectué par la société. Le règlement effectué par la société, dont le montant correspond exactement à l'une des factures, ne constitue pas un paiement partiel des autres factures susceptible d'interrompre en ce qui les concerne le cours de la prescription


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-27;06.06021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award