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27/09/2007 | FRANCE | N°06/06652

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 27 septembre 2007, 06/06652


ARRÊT DU 27 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006-No rôle : 2005J1511

No R. G. : 06 / 06652

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON CROIX-ROUSSE anciennement dénommée CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST 143, Boulevard de la Croix Rousse 69004 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Georgia LUMBRERAS, avocat au barreau de LYON >
INTIMES :

Monsieur José Y... Z...... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué...

ARRÊT DU 27 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006-No rôle : 2005J1511

No R. G. : 06 / 06652

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON CROIX-ROUSSE anciennement dénommée CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST 143, Boulevard de la Croix Rousse 69004 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Georgia LUMBRERAS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur José Y... Z...... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Alain ARFI, avocat au barreau de LYON
Madame Rachel B...... 69270 FONTAINES SUR SAONE

non représentée

Madame Karine B... épouse C...... 69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Alain ARFI, avocat au barreau de LYON
Madame Régina D...... 69005 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Alain ARFI, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 15 Mai 2007

Audience publique du 25 Juin 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 25 juin 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

en présence de Messieurs Stéphane COFFIN et Stanislas LAVOREL, juges consulaires au tribunal de commerce de LYON
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 27 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON CROIX ROUSSE, ci après CCM, a consenti le 18 juin 1996 un prêt à la société DALCEY, fonds de commerce de café restaurant, dont la gérante était Madame Rachel B....
Par le même acte, Madame Rachel B..., Madame Régina D..., mère de son compagnon, sa soeur Madame Karine B... et le mari de celle-ci Monsieur José Y... Z... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société DALCEY, chacun à hauteur de 45 734,71 €, selon la formulation suivante : " Bon pour cautionnement solidaire de la somme de 300 000 frs (trois cent mille francs).

La société DALCEY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 4 juin 1997 et la créance de la CCM a été régulièrement déclarée au passif. Par exploit en date du 25 mai 2005, la CCM a assigné les cautions devant le Tribunal de Commerce de LYON en paiement de 45 734,71 € chacun outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de Commerce :-s'est déclaré compétent,-a dit que les cautions ne s'étaient pas engagées sur les intérêts mais sur le capital,-a condamné en conséquence, solidairement Madame Rachel B..., Monsieur Y... Z..., Madame Karine C..., née B..., Madame D... à payer la somme de 16 557,45 €, outre 800 € d'indemnité de procédure ;-a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 23 octobre 2006, la SA CRÉDIT MUTUEL a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 23 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la CCM demande l'infirmation du jugement et la condamnation des intimés à lui verser chacun la somme de 45 734,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2005, ce dans la limite de la créance totale qui s'élève à 46 121 € outre intérêts conventionnels au taux de 10,60 % l'an à compter du 8 février 2005.

Elle demande la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelante fait valoir que s'agissant d'un cautionnement de nature commerciale, la mention manuscrite telle quelle résulte de l'article 1326 du Code Civil ne s'applique qu'au principal de la dette cautionnée.
Elle observe d'autre part, qu'il ne résulte pas des engagements de caution qu'ils n'ont entendu garantir que le capital prêté et que ces engagements auraient été dégressifs au fur et à mesure du remboursement du capital par l'emprunteur.
Enfin, elle considère que le tribunal ne pouvait faire application d'une solidarité entre les cautions qui ne résulte d'aucune disposition conventionnelle.
****************

Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 5 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Madame Régina D..., Madame Karine C... née B... et Monsieur Y... Z... demandent qu'il soit jugé que leur cautionnement est de nature civile et qu'ils ne sont tenus que du principal.

Ils demandent que la condamnation solidaire soit ramenée à 14 909,04 € en fonction des remboursements effectués sur le principal et sollicitent la condamnation de la CCM à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concernant le caractère civil de leur engagement, ils indiquent qu'ils n'avaient aucun intérêt personnel déterminant dans la société cautionnée, dont la gérante majoritaire était Madame Rachel B... qui exploitait seule le fonds de commerce :
-Madame D..., âgée de 65 ans à l'époque, avait acquis 204 parts sociales sur 510 pour rendre service à la compagne de son fils,-Madame Karine B... remariée C..., titulaire de 51 parts sur 510, ne s'était engagée que pour rendre service à sa soeur,-Monsieur Y... Z... ne s'est engagé que comme mari de Karine B... à l'époque et pour rendre service à sa belle-soeur.

Compte tenu des règlements effectués à hauteur de 30 825,67 € sur un capital de 47 383,12 €, ils considèrent qu'ils ne doivent solidairement que 14 909,04 € au lieu de 16 557,45 € retenue par les premiers juges.
****************

Madame Rachel B..., intimée non comparante, a été assignée, en application de l'article 908 du Code de Procédure Civile, par PV article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le caractère commercial ou non des engagements de caution souscrits par les intimés est sans incidence dans la mesure où il ne s'agit pas de faire la preuve de cet engagement mais d'en examiner l'étendue. Lesdits intimés n'ont d'ailleurs pas formé contredit ou appel incident sur la disposition du jugement retenant la compétence du Tribunal de Commerce.
Concernant l'étendue de cet engagement, il résulte des dispositions combinées des articles 1326 et 2288 et suivants du Code Civil, que l'exigence de la mention manuscrite sur la somme ou sur la quantité due ne s'étend pas à la nature de la dette, à ses accessoires et à ses composantes, dès lors que la caution, commerçante, ou non commerçante, s'engage dans l'acte de cautionnement lui-même à garantir les sommes que le débiteur doit ou devra, en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit, de sorte qu'il importe peu, dans ce cas, que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts.
En l'espèce, chacun des intimés s'est engagé, par mention manuscrite en lettres et en chiffres, comme caution solidaire, mais sans solidarité entre eux, de la société DALCEY à hauteur de 300 000 frs, cet engagement portant au chapitre 6-5, aussi bien sur ce principal que sur les intérêts dont le TEG est précisé au chapitre 5-2, et la majoration au chapitre 16, toutes stipulations contractuelles qui ont été portées à la connaissance des cautions qui ont paraphé chaque page du contrat.

Les cautions intimées sont donc tenues, chacune de verser à la CCM la somme de 45 734,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2005, date de réception de la mise en demeure par Monsieur Y... Z..., Madame D..., Madame B... épouse C..., et à compter de l'assignation pour Madame Rachel B..., ce dans la limite de la créance totale de la CCM contre la société DALCEY, soit 46 121 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 10,60 % à compter du 8 février 2005, étant précisé que les paiements partiels effectués par le débiteur principal devaient s'imputer d'abord, selon la convention, sur les intérêts.

Le jugement qui a condamné les cautions pour une somme moindre et solidairement entre elles, doit être infirmé.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Madame Rachel B..., Madame Régina D..., Madame Karine B... épouse C..., Monsieur José Y... Z..., à payer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON CROIX ROUSSE, chacun la somme de 45 734,71 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour Madame Rachel B... et à compter du 12 février 2005 pour les autres ce, dans la limite de la créance totale de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL soit 46 121 € outre intérêts au taux conventionnel de 10,60 % à compter du 8 février 2005 ;
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON CROIX ROUSSE du surplus de sa demande ;
Condamne les mêmes aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06652
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette - Absence de mention manuscrite - Engagement dans l'acte - / JDF

Selon les articles 1326 et 2288 et suivants du Code civil, l'exigence de la mention manuscrite sur la somme ou sur la quantité due ne s'étend pas à la nature de la dette, à ses accessoires et à ses composantes lorsque la caution, commerçante ou non commerçante, s'engage dans l'acte de cautionnement lui-même à garantir les sommes que le débiteur devra en principal, intérêts et accessoires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-27;06.06652 ?
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