COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRÊT DU 18 Octobre 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 juillet 2003-No rôle : 2002J734 Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 27 janvier 2005 (03 / 5106) Arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 2006 (1201 F-D)
No R.G. : 06 / 04624
Nature du recours : Saisine sur renvoi après cassation
APPELANT :
Monsieur Thierry X...... 69280 MARCY L'ETOILE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE SARL, représentée par son gérant Route d'Avignon Rognonas 13870 ROGNONAS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 07 septembre 2007
Audience publique du 20 septembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 20 septembre 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Monsieur Thierry X... s'est inscrit à l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE en 1998 pour un enseignement complet sur six ans et trois cycles.
Après avoir redoublé la première année, il a été admis en 2ème année dont il a suivi les cours de 2000 à 2001.L'INSTITUT a alors refusé le passage de Monsieur X... en 2ème cycle au motif qu'il lui restait trois modules à valider.
Le 31 octobre 2001, Monsieur X... a donné sa démission et l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE lui a remboursé l'acompte de 1 905,61 € réglé en juin 2001 pour les droits de réinscription pour l'année 2001-2002. Il s'est alors inscrit dans un autre établissement de formation anglais où il a du reprendre l'ensemble de l'enseignement à partir de la première année.
Estimant avoir été abusé sur l'enseignement dispensé et injustement privé d'un passage au second cycle, Monsieur X... a saisi, par exploit du 31 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de LYON en remboursement des droits d'inscription dans leur ensemble et en réparation d'un préjudice moral.
Par jugement du 25 juillet 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a rejeté l'ensemble de ses demandes, débouté l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE de sa demande de dommages-intérêts et condamné Monsieur X... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août 2003, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 27 janvier 2005, la Cour a, après avoir rabattu l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions signifiées par Monsieur X... après cette clôture, puis prononcé une nouvelle clôture à l'audience de plaidoiries, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamné l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE à verser à Monsieur X... la somme de 15 183 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par l'INSTITUT SUPÉRIEUR d'OSTÉOPATHIE, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 5 juillet 2006, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pour violation des articles 16,784 et 910 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel n'ayant pas ordonné la réouverture des débats entre le rabat de l'ordonnance de clôture pour cause grave et la nouvelle clôture.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée.
Par déclaration du 11 juillet 2006, Monsieur X... a saisi la Cour pour qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 25 juillet 2003.
****************
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 septembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande à la Cour :
-au visa de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de produire régulièrement l'avis à victime qu'il a reçu postérieurement à la clôture des débats ;
-en tout état de cause, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de condamner l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE à lui payer les sommes suivantes :-15 443,08 € en remboursement des frais d'inscription,-16 007,16 € en réparation de son préjudice moral ;
-de débouter l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 048,98 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... fait valoir que la responsabilité de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE est engagée :
-en raison de la modification unilatérale et nullement concertée des dates d'examen au dernier moment pour la cession de juin 2001 ce qui lui a occasionné l'échec à trois modules ;
-en raison d'un refus injustifié de l'admettre au deuxième cycle au prétexte de la non validation de ces trois modules, ceci contrairement aux usages instaurés dans l'école et en rompant avec l'égalité entre les étudiants ;
-au regard de l'attribution fantaisiste de notes (relevés de notes ne correspondant pas aux professeurs lui ayant donné les cours, dates modifiées) ;
-du fait d'informations trompeuses qui lui ont été données lors de l'inscription et en cours de scolarité (pas d'agrément du rectorat de l'Académie de LYON mais simple no d'identification auprès de celui-ci, pas d'accréditation de l'Open University Validation Service (OUVS) organisme officiel anglais mais processus d'accréditation arrêté depuis 1998, réduisant sensiblement la portée du diplôme délivré en fin de formation par la société intimée, pas d'adhésion au SIO de Genève depuis 1998) ce qui a conduit la DDCP à engager des poursuites pour publicité mensongère qui ont abouti à la condamnation définitive par arrêt du 24 mai 2006 de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE.
Concernant son préjudice, Monsieur X... indique que les graves manquements de cet Institut sur la qualité de l'enseignement, la valeur du diplôme et au regard de son obligation de moyen justifient le remboursement des trois années investies en pure perte ayant du se réinscrire en 1ère année à l'EUROPEAN SCHOOL OF OSTEOPATHY dont il suit très régulièrement l'enseignement dispensé en 4 ans et que ces manquements lui ont, en outre, occasionné un préjudice moral important.
Monsieur X... demande le rejet de la demande reconventionnelle formée par l'intimée pour un prétendu dénigrement qui ne saurait résulter des correspondances adressées à divers organismes pour connaître la situation de l'institut ou de la procédure tendant à une indemnisation. Il indique n'avoir jamais pris part à la création d'une association de parents d'élèves.
****************
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 18 mai 2007, avant la clôture et qui sont expressément visées par la Cour, l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE demande :
* la confirmation du jugement en ce qu'il a :-débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions,-condamné celui-ci à verser une indemnité de procédure de 2 000 € ;
* la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE qui demande la condamnation à ce titre de Monsieur X... à lui verser 8 000 € de dommages-intérêts pour atteinte à son image outre 3 500 € d'indemnité de procédure d'appel.
Rappelant qu'il n'était tenu qu'à une obligation de moyen vis à vis des élèves, l'intimé fait valoir :
-d'une part, qu'il n'a commis aucune faute contractuelle, ni dans la fixation des dates d'examens qui résultait, pour l'examen de fin d'année 2001, d'un vote unanime des étudiants qui ont tous été soumis à la même situation, ni dans son refus d'inscription au deuxième cycle parfaitement justifié par l'échec de Monsieur X... aux trois modules comme le prévoyait le règlement intérieur et le rappelaient les circulaires des 13 juillet 2000,26 mars et 9 juillet 2001, ni dans l'attribution des notes qui lui sont strictement imputables, ni enfin dans la présentation de l'établissement lors de son inscription ce qui n'est pas établi par les pièces qu'il produit et serait, de plus fort, étranger à son échec aux examens.
L'Institut indique à cet égard que les faits objets de la condamnation pénale sont postérieurs au départ de Monsieur X... qui ne peut dès lors s'en prévaloir.
Il observe qu'à l'origine, Monsieur X... n'avait qu'un grief sérieux à formuler, sa non admission en 2ème cycle, tout en reconnaissant, dans sa lettre du 27 août 2001destinée à obtenir une dérogation, ses problèmes personnels et son manque de travail.L'intimé en conclut que Monsieur X... ne peut réclamer le remboursement des trois années de scolarité qui ont été assurées, ni un quelconque préjudice moral.
L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE fonde enfin sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts sur les manoeuvres mensongères et de dénigrement opérées par Monsieur X... en direction de la SIO, du rectorat, des HCL, de la COLLÉGIALE ACADÉMIQUE DE FRANCE et des parents d'élèves.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2007.
Le même jour, Monsieur X... a déposé et notifié des conclusions contenant un paragraphe supplémentaire relatif à une pièce no 39 communiquée le 6 septembre 2007 par l'intimé.
Par courriers des 13 et 14 septembre 2007, les avoués ont respectivement indiqué qu'ils ne sollicitaient pas le rabat de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de rabat d'ordonnance de clôture pour accueillir l'avis à victime reçu après une clôture prononcée à l'occasion du 1er arrêt de la Cour d'Appel, est sans objet au stade de la présente procédure de renvoi après cassation.
Le contrat d'enseignement conclu entre un élève et un établissement privé, hors contrat d'association avec l'Etat, est un contrat de droit commun, régi en termes de responsabilité, par les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil.
L'établissement doit mettre en oeuvre les formations nécessaires à l'obtention du diplôme préparé par les étudiants, n'étant tenu à cet égard que d'une obligation de moyen.
Concernant les obligations liées à l'enseignement proprement dit, Monsieur X... considère comme injuste et discriminatoire la décision de l'INSTITUT D'OSTÉOPATHIE de refuser son passage en deuxième cycle, sous prétexte d'un échec à trois modules, échec de surcroît infondé eu égard à l'incohérence des notes et provoqué par le fait que les examens de fin d'année ont été avancés de 10 jours, le privant ainsi d'un temps de révision complet.
Cependant, comme l'ont constaté les premiers juges, le règlement antérieur signé par Monsieur X... lors de son inscription à l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE mentionne bien, à l'article 5, que le passage dans l'année supérieure d'un cycle est conditionné par la validation d'un minimum obligatoire de modules et, notamment, que le passage au deuxième cycle est conditionné par la validation de tous les modules d'enseignement du premier cycle, peu important à cet égard que la circulaire du 19 juillet 1999 soit exceptionnellement revenue sur ce régime, dans la mesure où les circulaires postérieures du 26 mars 2001 et 9 juillet 2001, applicables à la période considérée, sont revenues au régime réglementaire, ce qui correspond d'ailleurs aux termes de la lettre du 27 août 2001 de Monsieur X... sollicitant une dérogation, et dans la mesure où ce dernier ne justifie pas que d'autres que lui aient bénéficié d'une telle dérogation.
Par ailleurs, l'avancement de 10 jours de la date initialement prévue pour le passage des modules théoriques de l'année 2001 a été porté à la connaissance de Monsieur X..., comme à tous les autres étudiants, le 25 juin 2001 et n'a pu sérieusement être la cause de son échec à trois modules, s'agissant d'examens sanctionnant les connaissances acquises sur l'année.
Enfin s'agissant du caractère incohérent des notations invoquées par Monsieur X..., s'il apparaît en effet certaines contradictions dans les dates figurant sur les relevés de notes, ces discordances sont infimes au regard de l'ensemble des résultats obtenus qui sont, pour certaines matières, largement insuffisants.
Monsieur X... ne démontre donc pas un comportement fautif de l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE, tant dans le contenu de l'enseignement reçu que dans les moyens apportés pour y accéder, qui ont été ceux offerts à tous les étudiants, sans discrimination particulière à son égard.
Par ailleurs, et malgré la condamnation définitive prononcée contre l'INSTITUT D'OSTÉOPATHIE par la Cour d'Appel de LYON par arrêt du 24 mai 2006 pour publicité mensongère concernant l'absence d'accréditation prétendue de cet établissement auprès de l'Open University Validation Service (OUVS), faits nécessairement antérieurs à la période de prévention s'étendant entre le 13 février et le 8 avril 2003, Monsieur X... n'établit pas qu'au moment où il s'est inscrit à cet INSTITUT et où il a signé le règlement intérieur, soit en 1998, date à laquelle la plaquette de présentation et le site internet incriminés par les poursuites pour publicité mensongère n'existaient pas encore, ou qu'au cours de la scolarité, il ait été trompé sur le niveau des débouchés offerts par cet établissement, notamment l'obtention du degré de Bachelor of Sciences in Osteopathy, non automatique mais conditionnée par cette accréditation.
Le règlement intérieur de l'époque, comme les circulaires adressées postérieurement aux étudiants, font d'ailleurs référence à un processus d'accréditation, par définition, non achevé, et rappellent qu'en l'état de la législation, il est impossible à L'INSTITUT de garantir à ses élèves un exercice légal de la discipline acquise en suivant l'enseignement prodigué, situation qui a d'ailleurs perduré jusqu'au décret d'application du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie et à l'agrément des établissements dispensant cette formation.
Monsieur X... ne fait d'ailleurs aucune allusion à ce problème dans sa lettre du 27 août 2001 comme dans sa lettre de démission du 31 octobre 2001, toutes les pièces produites démontrant que les recherches sur le statut de L'INSTITUT auprès des services concernés ont été entreprises après cette démission.
Il n'est donc pas établi que Monsieur X..., qui, au demeurant, ne demande pas l'annulation du contrat d'enseignement pour vice de consentement, ait été trompé, à l'époque, sur les perspectives de débouché de l'INSTITUT et surtout, que ce grief comme ceux relatifs à la qualité de l'enseignement, soient en rapport avec le préjudice moral et financier qu'il allègue et qui consisterait à s'être engagé dans un processus d'étude de trois ans, inutile coûteux et moralement traumatisant, alors que l'échec de cette première formation était, comme il le reconnaît lui-même dans sa lettre du 27 août 2001, lié à des soucis extérieurs et à une insuffisante motivation, et que la reprise, à leur point de départ, des études d'ostéopathie dans un autre établissement, en l'occurrence étranger, résulte de l'absence d'équivalence entre les formations assurées, et des exigences particulières du nouvel établissement relatives, notamment, au dossier du candidat.
Le jugement qui a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes doit être confirmé, y compris sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l'INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE qui ne démontre pas en quoi les démarches entreprises par Monsieur X... pour obtenir des informations sur le statut de cet établissement seraient constitutives de dénigrement, ou même simplement fautives.
L'équité commande en revanche qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en 1ère instance comme en cause d'appel.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Déboute la société INSTITUT SUPÉRIEUR D'OSTÉOPATHIE de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoué.