R.G : 06 / 08044
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 07 décembre 2006
RG No2004 / 9021
ch no 3
X...Z...
C /
ALLOIN
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 23 Octobre 2007
APPELANTS :
Monsieur Eric X... ...69006 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître NICOLAS, avocat au barreau de LYON
Madame Corinne Z... épouse X... ...69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame Claudine A... épouse B... née le 22 avril 1959 à VILLEFRANCHE / SAONE (69) ... 69006 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 27 Juillet 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 16 mai 2003, Madame Claudine A... a acquis de Monsieur Eric X... et de Madame Corinne Z..., son épouse, dans un ensemble immobilier en copropriété,... à LYON 6ème :-le lot no26, soit, dans le bâtiment D, un local, comprenant une pièce à usage d'atelier de menuiserie, le grenier au-dessus, la cave portant le no1 et le WC portant le no1 et les 18 / 1054èmes des parties communes générales de l'immeuble et les 400 / 1000èmes des parties communes particulières au bâtiment D ;-le lot no27, dans le bâtiment D, un local comprenant une pièce à usage d'atelier avec deux ouvertures sur la cour commune, une ouverture sur la cour côté Sud-ouest (dont le lot no4 a la jouissance) et pièce en soupente sur une partie de cet atelier, grenier au-dessus avec les caves no2 et 4, avec les 27 / 1. 054èmes des parties communes générales de l'immeuble et les 600 / 1000èmes des parties communes particulières au bâtiment D.-les droits de 25 / 40èmes indivis sur le lot no34.
Il est précisé à l'acte de vente que les lots no26 et 27 forment l'ensemble du bâtiment D et constituent un seul logement en cours d'aménagement qui constituera un appartement situé en fond de cour, composé d'un hall, séjour, un salon avec cheminée, une cuisine américaine, un WC, deux chambres, une salle de bain WC, une salle d'eau, dressing au premier étage et des combles, éclairé par quatre ouvertures sur cour au rez-de-chaussée et ouverture sur cour au premier étage et que le lot constituera un simple passage, le bâtiment ayant été démoli par le vendeur.
Après avoir constaté que les équipements du logement qu'elle avait acquis étaient factices, Madame A... a fait assigner, par acte d'huissier du 4 juin 2003, Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour voir :-condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme principale de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi par la fraude et à titre de préjudice moral, ainsi que 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON, considérant que la seule action ouverte à Madame A... était celle fondée sur l'obligation de délivrance et que les époux X... n'avaient pas livré l'immeuble conforme aux stipulations de l'acte de vente, a déclaré l'action recevable et condamné les époux X... à payer à Madame A... la somme de 50. 000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X..., appelants, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de l'action. Ils font valoir que Madame A... ne peut fonder cumulativement son action sur les vices cachés et sur l'obligation de délivrance, et que l'intimée qui ne peut agir que sur le fondement des vices cachés, n'a pas assigné à bref délai, puisqu'elle n'a engagé son action que plus d'un an et un mois après la connaissance des vices.A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de la demande. Ils considèrent que la clause de non garantie prévue à l'acte doit s'appliquer, dés lors qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Ils soulignent qu'ils ont eux-mêmes été trompés par leurs vendeurs. Ils estiment enfin que Madame A... ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame A..., intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en outre, la condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la fraude et du préjudice moral qu'elle a subis, celle de 2. 500 euros pour appel abusif et dilatoire et la même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les époux X... ont manqué à leur obligation de délivrance du bien vendu. Elle souligne que la chose vendue a été présentée comme formant une seule et même unité d'habitation alors qu'elle n'était pourvue ni en alimentation d'eau ni en celle d'électricité, et que l'immeuble était doté d'installations apparentes fictives.
MOTIFS
Attendu qu'au titre de la désignation des biens vendus, l'acte notarié du 16 mai 2003, comporte les mentions suivantes : Dans un ensemble immobilier en copropriété sis à LYON (69006),..., Figurant au cadastre rénové de ladite commune de la manière suivante : Section AO, no119,..., Et plus particulièrement dans cet ensemble :
LE LOT NUMÉRO VINGT-SIX (26) Dans un bâtiment D, un local, comprenant une pièce à usage d'atelier de menuiserie, le grenier au-dessus, la cave portant le no1 et le WC portant le no1. Avec les dix-huit / mille cinquante-quatrièmes (18 / 1054) des parties communes générales de l'immeuble. Et les quatre cent / millièmes (400 / 1000) des parties communes particulières au bâtiment D.
LE LOT NUMÉRO VINGT-SEPT (27) Dans le bâtiment D un local comprenant une pièce à usage d'atelier avec deux ouvertures sur la cour commune, une ouverture sur la cour côté Sud-ouest (dont le lot 4 à la jouissance) et pièce en soupente sur une partie de cet atelier, grenier au-dessus, avec les caves nos2 et 4. Avec les vingt-sept / mille cinquante-quatrièmes (27 / 1054) des parties communes générales de l'immeuble. Et les six cent / millièmes (600 / 1000) des parties communes particulières au bâtiment D.
Etant ici précisé que les lots 26 et 27 ont été réunis et ne forment qu'une seule et même unité d'habitation ainsi qu'il sera dit ci-après.
Les droits de 25 / 40èmes indivis sur : LE LOT NUMÉRO TRENTE QUATRE (34) Dans le bâtiment C, un seul rez-de-chaussée à usage d'atelier de menuiserie et la cave y compris son accès portant le no3 sous le bâtiment D et WC portant le no1 dans la cour. Avec les ving-cinq / mille cinquante-quatrièmes (25 / 1054) des parties communes générales de l'immeuble. Et les mille / millièmes des parties communes particulières au bâtiment C. Qu'il précise que les lots no26 et 27 forment l'ensemble du bâtiment D et constituent un seul et même logement en cours d'aménagement qui constituera un appartement situé en fond de cour, composé d'un hall, séjour, un salon avec cheminée, une cuisine américaine, un WC, deux chambres, une salle de bains, WC, une salle d'eau, dressing au premier étage et des combles, éclairé par quatre ouvertures sur cour au rez-de chaussée et ouvertures sur cour au premier étage ; Qu'il est ajouté que l'acquéreur reconnaît que les locaux sont en cours d'aménagement, et déclare les prendre en l'état actuel, faire son affaire personnelle de l'achèvement des travaux et prendre en charge divers travaux de rénovation ;
Attendu qu'au titre du paragraphe " travaux d'aménagement ", l'acte comporte les stipulations suivantes : " l'acquéreur s'engage à achever lui-même les travaux d'aménagement sans recours contre le vendeur, ayant pleinement connaissance de l'étendue de ceux-ci, et à reprendre les postes suivants :-installation de chauffage actuellement électrique à substituer par un chauffage central,-étanchéité à parachever,-isolation de l'ensemble des murs,-installation des volets sur toutes les ouvertures extérieures,-installation des gardes-corps sur les deux niveaux-peintures-façades à jointoyer et à resuivre ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que si les parties ont visé de manière précise certains postes à reprendre à la charge de l'acquéreur, elles n'ont défini expressément ni l'état exact d'avancement des travaux déjà réalisés, ni l'immeuble des travaux d'aménagement encore nécessaires ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, Madame A... fait valoir que l'alimentation en eau n'est pas assurée, que les installations de plomberie et sanitaire sont seulement posées, sans aucun branchement, que la maison n'a pas d'alimentation de circuit et de tableau EDF conformes, que les circuits électriques ne sont pas raccordés, que des alimentations derrière des cloisons n'aboutissent à rien, que des fils sont posés à nu, alors que l'état des lieux laissait supposer que les alimentations et branchements étaient réalisés ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant de connaître le coût des reprises, le seul devis versé aux débats ayant trait à des travaux sur une verrière, étrangers au litige ;
Attendu que dès lors que l'acte de vente n'a pas précisé la nature des travaux déjà réalisés dans un immeuble " en cours d'aménagement ", l'action ne peut être fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, puisqu'elle ne repose pas sur le non respect des spécifications convenues entre les parties ou un défaut de livraison de la chose convenue ; que, comme le soulignent les appelants, l'acte de vente ne comporte aucune spécification expresse par rapport aux reproches techniques dont se prévaut l'intimée ; que l'action de cette dernière relève de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Attendu que Madame A... a découvert la nature exacte des vices dont elle se prévaut, ainsi que leur ampleur et leurs conséquences lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 31 mai 2003 ; que l'action qu'elle n'a engagée contre ses vendeurs que le 4 juin 2004 est tardive et par conséquent irrecevable ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable l'action de Madame A...,
Condamne Madame A... à payer aux époux X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame A... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP LAFFY-WICKY, aouvés.