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17/01/2008 | FRANCE | N°06/03037

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 06/03037


R.G : 06/03037
décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond du03 avril 2006

ch no
RG No2005/2777
Société D'APPROVISIONNEMENT POUR L'INDUSTRIE TEXTILE (SAIT)
C/
L'ADMINISTRATION DES DOUANES
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANTE :

Société D'APPROVISIONNEMENT POUR L'INDUSTRIE TEXTILE (SAIT)ZI des PlatièresRue Moron69440 ST LAURENT D AGNY

représentée par la SCP GOGUEL-MONESTIER- VALETTE- VIALARD, avocats au barreau de Paris
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES DOUANESDirection Interrégionale

des Douanes et Droits IndirectsRHONE ALPES AUVERGNE-6 rue Charles Biennier BP 235369215 LYON CEDEX 02

représ...

R.G : 06/03037
décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond du03 avril 2006

ch no
RG No2005/2777
Société D'APPROVISIONNEMENT POUR L'INDUSTRIE TEXTILE (SAIT)
C/
L'ADMINISTRATION DES DOUANES
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANTE :

Société D'APPROVISIONNEMENT POUR L'INDUSTRIE TEXTILE (SAIT)ZI des PlatièresRue Moron69440 ST LAURENT D AGNY

représentée par la SCP GOGUEL-MONESTIER- VALETTE- VIALARD, avocats au barreau de Paris
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES DOUANESDirection Interrégionale des Douanes et Droits IndirectsRHONE ALPES AUVERGNE-6 rue Charles Biennier BP 235369215 LYON CEDEX 02

représentée par Mme DUCHET, inspecteur des douanes
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
1 RG : 2006/3037
La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Depuis 1996, la SAS Société d'approvisionnement pour l'industrie textile (SAS SAIT) a importé du fil polyester originaire de Taiwan acquis auprès de la société Tuntex.
Ces marchandises sont soumises au règlement communautaire instituant un droit anti-dumping. Cependant ces produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par certaines sociétés précisément désignées bénéficient d'un droit réduit ou nul.
Les importations de fils polyester faites par la SAS SAIT ont été déclarées sous le code additionnel Taric 8160 et ont bénéficié de l'exonération de droits anti-dumping pour toutes les marchandises ainsi facturées soit par la société Tuntex Distinct Corp soit par la société Tuntex Incorporation.
Le CERDOC de Lyon a estimé que 44 importations avaient bénéficié indûment de l'exonération totale de droits anti-dumping alors qu'elles avaient été facturées par la société Tuntex Incorporation et non pas par la société Tuntex Distinct Corp, seule mentionnée dans le règlement anti-dumping CE no 1074/96.
Le 18 novembre 2004, l'administration des douanes a notifié à la SAS SAIT une infraction pour fausse déclaration ayant pour but d'obtenir l'exonération de droit anti-dumping à hauteur de 289.492 euros et le 13 décembre 2004 la Recette principale des douanes de Chassieu a émis un état de recouvrement à son encontre pour un montant de 289.840 euros.
Le 29 juillet 2005, l'administration des douanes a rejeté les contestations présentées par la SAS SAIT.
Le 16 septembre 2005, la SAS SAIT a, alors, fait assigner l'administration des douanes devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins d'annuler la décision du 29 juillet 2005 et l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004, de prononcer le dégrèvement de la dette douanière et de condamner l'administration des douanes à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS SAIT a fait essentiellement valoir que la marchandise en litige répond aux conditions posées par la réglementation pour bénéficier de l'exemption des droits anti-dumping et qu'elle est de bonne foi.
L'administration des douanes s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 3 avril 2006, le tribunal d'instance de Lyon a débouté la SAS SAIT de toutes ses prétentions, rejeté la demande en paiement de l'administration des douanes, et rappelé que la procédure initiée était sans dépens. ¤

La SAS SAIT a relevé appel de cette décision.
¤
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler la décision du 29 juillet 2005 et l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004, de prononcer le dégrèvement de la dette douanière mise en recouvrement et de condamner l'administration des douanes à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.*Elle fait valoir, au principal, que la marchandise en litige répond aux conditions posées par la réglementation pour bénéficier de l'exemption de droits anti-dumping et que, en l'absence de marge de dumping, aucun droit anti-dumping n'est dû.

A titre subsidiaire, elle expose que la non-remise en cause par l'administration des douanes de la régularité des opérations non seulement lors du dépôt des déclarations mais lors du contrôle a posteriori en 1997 par le CERDOC de Lyon constitue une erreur au sens de l'article 220.2-b du Code des douanes communautaires, erreur indécelable pour la concluante de bonne foi, qui est fondée à solliciter le non-recouvrement des droits notifiés et mis en recouvrement.
Plus subsidiairement encore, elle relève que la non remise en cause par l'administration des douanes de la régularité des opérations non seulement lors du dépôt des déclarations mais lors du contrôle a posteriori en 1997 par le CERDOC de Lyon constitue une erreur, constitutive d'une circonstance particulière au sens de l'article 239-1 du Code des douanes communautaires et que la concluante, qui n'a commis aucune négligence manifeste est fondée, à solliciter le non-recouvrement des droits notifiés et mis en recouvrement.
¤
Intimée, l'administration des douanes demande la confirmation du jugement entrepris.
*
Elle expose que les fils en question ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'un droit réduit ou nul car ils ont été vendus à l'exportation vers la Communauté par la société Tuntex Incorporation, que, bien qu'étant originaires de Taiwan, leur fabrication par Tuntex Distinct Corp n'est pas démontrée, et que la SAS SAIT ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'une limitation des droits dus car elle n'établit pas qu'une vente est intervenue entre Tuntex Distinct Corp et Tuntex Incorporation et que les fils aient été spécifiquement fabriqués pour elle.
Elle relève que l'erreur invoquée des autorités douanières était raisonnablement décelable par le redevable, la réglementation applicable ne pouvant être considérée comme complexe compte tenu de l'expérience professionnelle de la SAS SAIT qui a agi de manière manifestement négligente ne vérifiant pas si Tuntex Distinct Corp et Tuntex Incorporation étaient une seule et même entreprise.
Elle ajoute que la demande de remboursement ou de remise des droits pour circonstances particulières fondée sur l'article 239 du Code des douanes communautaires doit être écartée en l'espèce compte tenu de la négligence manifeste de la SAS SAIT.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, au soutien de son recours contre le jugement entrepris, la SAS SAIT fait valoir d'abord que la marchandise en litige répond aux conditions posées par la réglementation pour bénéficier de l'exemption de droits anti-dumping et que, en l'absence de marge de dumping, aucun droit anti-dumping n'est dû ;
mais que la cour observe que les fils en question ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'un droit réduit ou nul car ils ont été vendus à l'exportation vers la Communauté par la société Tuntex Incorporation, que, bien qu'étant originaires de Taiwan, leur fabrication par Tuntex Distinct Corp n'est pas démontrée, et que la SAS SAIT ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'une limitation des droits dus car elle n'établit pas qu'une vente est intervenue entre Tuntex Distinct Corp et Tuntex Incorporation et que les fils aient été spécifiquement fabriqués pour elle ;
attendu que la SAS SAIT fait valoir, ensuite, que la non remise en cause par l'administration des douanes de la régularité des opérations non seulement lors du dépôt des déclarations mais lors du contrôle a posteriori en 1997 par le CERDOC de Lyon constitue une erreur au sens de l'article 220.2-b du Code des douanes communautaires, erreur indécelable pour la concluante de bonne foi, qui est fondée à solliciter le non-recouvrement des droits notifiés et mis en recouvrement ;
qu'il résulte de l'article 220.2-b du Code des douanes communautaires que ne sont pas pris en compte a posteriori les droits résultant d'une dette douanière lorsque le montant de droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvaient raisonnablement être décelée par le contribuable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ;
qu'il est établi en l'espèce que l'administration des douanes a exercé des contrôles sans remettre en cause la régularité des opérations non seulement lors du dépôt des déclarations mais également lors du contrôle a posteriori réalisé en 1997 par le CERDOC de Lyon ;
que les marchandises aient été facturées par Tuntex distinct corp ou Tuntex incorporation les importations correspondantes ont toujours été déclarées par les commissionnaires en douanes sous le code additionnel Taric 8160 et ont bénéficié de l'exonération de droits antidumping ;
que les opérations litigieuses sont au nombre de 43 ;
que l'administration des douanes a contrôlé pour la plupart ces déclarations (179 sur 193) lors de leurs dépôts dans le cadre du circuit de visite SOFI no 1 (contrôle obligatoire), sans remise en cause ;
que ces importations ont également fait l'objet en1997 d'un contrôle a posteriori à la suite duquel le CERDOC a d'abord demandé à la SAS SAIT d'apporter la preuve que la firme sous en-tête Tuntex incorporation était bien la même que celle mentionnée sur le JO sous le nom Tuntex distinct corp. Taipei et que, à la suite de la réponse produite par Tuntex et transmise à l'administration des douanes, le CERDOC n'a relevé aucune infraction ;
que ces erreurs répétées de l'administration des douanes ne pouvaient raisonnablement être décelées par le contribuable, la SAS SAIT, qui se trouvait ainsi confortée par l'administration des douanes elle-même dans la position de croire légitimement son processus de déclaration en douane régulier ;
qu'il n'y a pas lieu d'exiger de la part de l'importateur des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes eux-mêmes ;
que, au surplus, la transaction intervenue en 1999 entre l'administration des douanes et la SAS SAIT est relative à des opérations en provenance de Lucus et non pas de Tuntex incorporation ;
que, pour trois autres cas (déclarations IM 4 no 212010 du 19 février 2002, IM 4 no 213721 du 18 décembre 2002 et IM 4 no 653895 du 24 décembre 2002), la SAS SAIT, s'étant rendue compte que la marchandise n'avait pas été déclarée comme elle le faisait habituellement, a obtenu le remboursement des droits correspondants de son commissionnaire en douane, même s'il apparaît aujourd'hui que, en définitive, ce dernier n'a jamais lui-même été remboursé par l'administration des douanes ;
que la SAS SAIT a ainsi été confortée dans la croyance légitime que les importations Tuntex incorporation n'avaient pas à être soumises à droits anti-dumping ;
qu'il apparaît en définitive à la cour que la SAS SAIT, qui ne s'est pas montrée négligente mais a été trompée par la position erronée réitérée et persistante de l'administration des douanes, a agi de bonne foi en observant toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ;
qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement entrepris à cet égard, de faire application de l'article 220.2-b du Code des douanes communautaires, d'annuler la décision du 29 juillet 2005 et l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004, de prononcer le dégrèvement de la dette douanière mise en recouvrement et de condamner l'administration des douanes à payer 3.000 euros à la SAS SAIT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
attendu que la présente procédure est sans dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 220.2-b du Code des douanes communautaires,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Annule la décision de l'administration des douanes du 29 juillet 2005 et l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2004.
Prononce le dégrèvement de la dette douanière mise en recouvrement.
Condamne l'administration des douanes à payer à la SAS SAIT 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/03037
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.03037 ?
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