R. G : 06 / 03406
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 avril 2006
ch no 4
RG No2004 / 13760
X... X... Y... Z... A... A... M... M... C... D... E... DE F...
C /
Compagnie d'Assurances AVIVA VIE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANTS :
Madame Djamila X...... 69330 MEYZIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Monsieur Aziz X...... 69330 MEYZIEU
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Madame Françoise Y...... 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Madame Nicole Z...... 69002 LYON 02
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Monsieur Pierre A...... 69005 LYON 05
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Madame Anne L... es-qualités d'héritière de Madame Jeannine A...... 92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Madame Jeanne M...... 69003 LYON 03
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Monsieur Daniel M...... 69003 LYON 03
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Madame Annick C...... 69001 LYON 01
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Monsieur Hocine D...... 69008 LYON 08
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Monsieur Raymond E...... 38200 VIENNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
Madame Brigitte DE F...... 01170 GEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Compagnie d'Assurances AVIVA VIE SA... 92273 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée par Me MOUISSET, avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Christian J... a été embauché le 18 mars 1991 par la société EPARGNE DE FRANCE, société de capitalisation et d'assurance vie, en qualité de conseiller de gestion, puis de chargé de mission à compter du 1er mars 1995. Dans le cadre de ses fonctions, il devait essentiellement rechercher des souscripteurs aux contrats émis par la société EPARGNE DE FRANCE selon les directives qui lui étaient fournies et devait transmettre les contrats régularisés, ainsi que les sommes et primes remises au siège de la société.
En novembre 1995, la compagnie ABEILLE VIE est venue aux droits de la société EPARGNE DE FRANCE par suite d'une fusion absorption.
Monsieur Christian J... a été licencié par lettre du 20 novembre 1995 avec effet du 21 janvier 1996.
A la suite de plaintes émanant de souscripteurs, il s'avérait que Monsieur Christian J... avait fait souscrire depuis 1994, de faux contrats EPARGNE DE FRANCE, en usant de sa qualité réelle ou supposée, et détournait à son profit les sommes initialement destinées à la société EPARGNE DE FRANCE. Suivant jugement du Tribunal correctionnel de CUSSET en date du 6 février 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 4 décembre 2003, Monsieur Christian J... était déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à une peine d'emprisonnement. Suivant un arrêt en date du 18 novembre 2004, la Cour d'appel de RIOM retenait la responsabilité de la compagnie AVIVA VIE (nouvelle dénomination de la compagnie ABEILLE VIE), in solidum avec Monsieur Christian J... pour les détournements commis antérieurement au 21 janvier 1996, date de son licenciement.
Suivant acte d'huissier du 10 septembre 2004, douze victimes (Madame Djamila X..., Monsieur Aziz X..., Madame Françoise Y..., Madame Nicole Z..., Monsieur Pierre A..., Madame Anne-Marie L..., Madame Jeanne M..., Monsieur Daniel M..., Madame Annick C..., Monsieur Hocine D..., Monsieur Raymond E..., Madame Brigitte de F...) qui avaient souscrit des contrats EPARGNE DE FRANCE après le licenciement de Monsieur Christian J... (et pour lesquels, de ce fait, lui seul avait été condamné par les décisions précitées à les indemniser), faisaient assigner la compagnie AVIVA VIE devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir paiement des sommes qui leur étaient respectivement dues à l'échéance des contrats souscrits, outre les intérêts conventionnels à compter de ces dates d'échéances. Ces victimes faisaient notamment valoir qu'elles n'avaient pas eu connaissance de la cessation des fonctions de celui-ci, et qu'elles avaient donc légitimement cru, alors même qu'il continuait à utiliser des formulaires de contrat EPARGNE DE FRANCE, que ces versements encaissés par lui l'étaient en sa qualité de préposé de la société EPARGNE DE FRANCE.
Suivant jugement en date du 11 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance déclarait Madame Djamila X..., Monsieur Aziz X..., Madame Françoise Y..., Madame Nicole Z..., Monsieur Pierre A..., Madame Anne-Marie L..., Madame Jeanne M..., Monsieur Daniel M..., Madame Annick C..., Monsieur Hocine D..., Monsieur Raymond E..., Madame Brigitte de F... irrecevables en leur action pour cause de prescription, déboutait la compagnie AVIVA VIE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnait les demandeurs aux dépens.
Le Tribunal estimait en effet que les demandeurs qui invoquaient la théorie du mandat apparent, exerçait une action dérivant des contrats d'assurance souscrit entre le 15 mars 1996 et le 1er mars 1999, venant à des échéances s'échelonnant entre le 1er octobre 1998 et le 1er novembre 2001, de sorte que l'action engagée le 10 septembre 2004 était prescrite en application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, et ce, que l'on retienne comme événement qui y a donné naissance, la conclusion du contrat ou le non remboursement à l'échéance prévue.
Madame Djamila X..., Monsieur Aziz X..., Madame Françoise Y..., Madame Nicole Z..., Monsieur Pierre A..., Madame Anne-Marie L..., Madame Jeanne M..., Monsieur Daniel M..., Madame Annick C..., Monsieur Hocine D..., Monsieur Raymond E..., Madame Brigitte de F... relevaient appel de cette décision suivant acte du 26 mai 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, les appelants soutiennent notamment 1) que la prescription n'est pas acquise, dès lors que le fondement de l'action n'est pas un contrat d'assurance (soumise à la prescription biennale), mais dans le cadre quasi-contractuel, la répétition des sommes indûment versées au titre de faux contrats, seule la prescription trentenaire étant alors applicable ; 2) que la remise indue de sommes à Monsieur Christian J... est opposable à la compagnie AVIVA VIE, au titre du mandat dont les appelants croyaient légitiment que Monsieur Christian J... était investi, compte tenu des apparences 3) que, par suite, les appelants sont bien fondés à répéter à l'encontre de la compagnie AVIVA VIE les sommes indûment versées. A titre subsidiaire, les appelants font valoir que si les contrats souscrits sont de contrats de capitalisation et non des contrats d'assurance-vie, c'est également la prescription trentenaire qui doit s'appliquer. A titre plus subsidiaire, ils soutiennent que la plainte avec constitution de partie civile a eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'au jour où une décision définitive a mis fin à la procédure pénale, soit en l'espèce l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 18 novembre 2004.
Les appelants demandent en conséquence l'infirmation du jugement, afin de voir condamner la compagnie AVIVA VIE à verser à :-Madame Djamila X... la somme de 7. 622,45 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juin 1998-Monsieur Aziz X... la somme de 15. 244,90 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 1996,-Madame Françoise Y... la somme de 15. 244,90 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juillet 1996 et celle de 6. 063,73 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 octobre 1998 ;-Madame Nicole Z... la somme de 30. 489,90 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er mars 1999-Monsieur Pierre A... la somme de 30. 489,80 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 décembre 1996-Madame Anne-Marie L... en sa qualité d'héritière de Madame Jacqueline A... la somme de 9. 909,19 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 mars 1998-Madame Jeanne M... et Monsieur Daniel M... la somme de 30. 489,80 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 avril 1998-Madame Annick C... la somme de 15. 244,90 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mars 1996-Monsieur Hocine D... la somme de 27. 440,82 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mai 1997-Monsieur Raymond E... la somme de 7. 622,45 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 1998-Madame Brigitte de F... les sommes de 22. 867,35 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 1997, de 7. 622,45 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 février 1997 et de 7. 622,45 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 juillet 1998.
Ils sollicitent la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées, outre une indemnité de 1. 500 € chacun, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures en réplique, auxquels il est fait expressément référence, la compagnie AVIVA VIE fait valoir que l'action des demandeurs est bien soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances, puisqu'elle dérive de contrats d'assurance qu'ils prétendent avoir souscrit par l'intermédiaire de quelqu'un qui, selon eux, aurait engagé l'assureur, même à l'insu de ce dernier, sur le fondement de la théorie du mandat apparent. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent prétendre exercer une action quasi-contractuelle en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, puisqu'ils agissent en exécution des contrats qu'ils ont souscrits en se prévalant de l'apparence de pouvoir qu'avait Monsieur Christian J... de représenter la compagnie pour la souscription de tels contrats ; que c'est Monsieur Christian J... qui a indûment perçu ces sommes (et qui a été condamné à les indemniser au titre des détournements frauduleux) et que ce n'est en aucun cas la compagnie d'assurance qui a indûment perçus les sommes détournés par Monsieur Christian J..., de sorte qu'aucune action en répétition ne peut être dirigée contre elle. La compagnie AVIVA VIE précise encore qu'il résulte des pièces produites que les contrats faussement conclus sont des contrats d'assurance-vie soumis dès lors à la prescription biennale et non des contrats de capitalisation. La compagnie AVIVA VIE fait également valoir qu'en toute hypothèse que lon prenne la date des détournements, la date de l'échéance des contrats ou la date à laquelle les demandeurs ont appris que les contrats étaient des faux et donc que leurs versements avaient été détournés (mars 1998 à mars 1999), la prescription biennale était largement acquise à la date de l'assignation du 10 septembre 2004. Elle précise que leur constitution de partie civile qui était dirigée contre Monsieur Christian J... et non contre la compagnie AVIVA VIE n'a pas pu interrompre la prescription. La compagnie AVIVA VIE fait valoir, à titre subsidiaire, que la théorie du mandat apparent ne peut être retenue en l'espèce, dans la mesure notamment où les demandeurs ne rapportent nullement la preuve que leur croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire était légitime. La compagnie AVIVA VIE soutient enfin qu'il n'est pas rapporté qu'elle ait commis une faute. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a rejeté toutes les prétentions des appelants et demande leur condamnation in solidum à lui verser une indemnité de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants estiment désormais pourvoir agir, à titre principal, en répétition de l'indu, action soumise à la seule prescription trentenaire, pour obtenir, non point l'exécution des contrats d'assurances, mais uniquement la restitution du versement (contrat d'assurances-vie à versement unique) que chacun d'eux a effectué lors de la souscription d'un faux contrat.
Si une telle action est possible contre celui pour le compte et au nom duquel le paiement a été reçu-les appelants faisant valoir à cet égard qu'ils pouvaient légitimement croire que Monsieur J... qui exerçait au même endroit que lorsqu'il était salarié de la société EPARGNE DE FRANCE et qui utilisait les imprimés établis par cette dernière, était toujours son mandataire-, encore faut-il que la personne morale contre laquelle l'action en répétition est dirigée, ait effectivement reçu les sommes litigieuses. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque c'est précisément parce que Monsieur J... détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l'a montré l'instance pénale, que les contrats d'assurance-vie souscrits peuvent être qualifiés de faux contrats.
Les appelants ne sont dès lors pas fondés à agir en répétition de l'indu à l'encontre de la compagnie AVIVA VIE, venant aux droits de la société EPARGNE DE FRANCE.
Il convient par ailleurs, sur le moyen développé désormais par les appelants à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance-vie souscrit pour le compte de la compagnie d'assurance, dès lors que pourrait être admise l'existence d'un mandat apparent, est prescrite en application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, dans la mesure où plus de deux années se sont écoulées au jour de l'introduction de la demande en justice depuis l'événement qui y a donné naissance, que l'on retienne à ce titre, la conclusion du contrat, le non remboursement à l'échéance prévue au contrat, ou encore la révélation aux souscripteurs du caractère frauduleux du contrat.
Il sera également fait observer à cet égard que contrairement à ce que prétendent les appelants afin d'échapper à la prescription biennale, les contrats litigieux ne sauraient être qualifiés de contrats de capitalisation, alors qu'il résulte expressément des conditions particulières de chacun des contrats faussement souscrits par l'intermédiaire de Monsieur J... (seule Madame Y... n'a pas produit aux débats les documents litigieux) qu'il s'agit, sans contestation possible, de contrats d'assurance sur la vie.
Les appelants ne peuvent non plus soutenir que la prescription biennale aurait été interrompue par la procédure pénale jusqu'à l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la Cour d'appel de RIOM, dès lors qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les demandeurs n'avaient pas dirigé leur constitution de partie civile à l'encontre le compagnie AVIVA VIE, celle-ci n'étant ni le commettant de Monsieur J... (à l'époque de la souscription des contrats litigieux), ni l'assureur de responsabilité de celui-ci.
Enfin, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute de la compagnie AVIVA VIE, venant aux droits de la société EPARGNE DE FRANCE, en relation de causalité avec leur préjudice, susceptible de fonder leur action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
En effet, il ne peut être fait le reproche à la compagnie d'assurance d'avoir prétendument négligé de récupérer après le licenciement de Monsieur J... les documents commerciaux et en particulier les imprimés qui ont permis la souscription des faux contrats d'assurances, dès lors que celui-ci ayant immédiatement retrouvé des fonctions salariales auprès de courtiers d'assurance, pouvait librement se fournir en imprimés de souscription et autres documents commerciaux auprès de n'importe quelle compagnie d'assurances. Il ne peut être non plus reproché à la compagnie d'assurances de ne pas avoir prévenu sa clientèle du licenciement de son salarié en 1995, alors qu'il s'agissait d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il n'est nullement démontré que la compagnie d'assurance, employeur, avait des soupçons à cette époque sur la commission d'agissements frauduleux de son salarié. Ce n'est que par la plainte d'un particulier qui lui a été adressée par courrier en avril 1997, soit après qu'aient eu lieu la plupart des prises de souscriptions fraudeuses, qu'il est établi que la compagnie AVIVA VIE a été alerté des agissements de son ancien salarié. La compagnie d'assurance avait alors adressé un courrier recommandé le 7 avril 1997 à Monsieur J... et à son employeur, la société IPF, pour qu'il soit mis un terme à une telle pratique.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce, au regard des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais, non compris dans les dépens.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour prescription, Madame Djamila X..., Monsieur Aziz X..., Madame Françoise Y..., Madame Nicole Z..., Monsieur Pierre A..., Madame Anne-Marie L..., Madame Jeanne M..., Monsieur Daniel M..., Madame Annick C..., Monsieur Hocine D..., Monsieur Raymond E..., Madame Brigitte de F... en leur action tendant à obtenir de la société AVIVA VIE, à raison de l'existence d'un mandat apparent, l'exécution des contrats d'assurances qu'ils ont souscrits par l'intermédiaire de Monsieur J... ;
Y ajoutant,
Déboute les mêmes personnes de leur demande en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1376 du Code civil, ou sur celle de l'article 1382 du Code civil, ou encore sur la prétendue souscription de contrats de capitalisation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame Djamila X..., Monsieur Aziz X..., Madame Françoise Y..., Madame Nicole Z..., Monsieur Pierre A..., Madame Anne-Marie L..., Madame Jeanne M..., Monsieur Daniel M..., Madame Annick C..., Monsieur Hocine D..., Monsieur Raymond E..., Madame Brigitte de F... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.