R. G : 06 / 06014
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 01 juin 2006
RG No 2000 / 2856
X... X... X...
C /
S. A. R. L. CAMBRILLAT SPORT SA AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Eric X.........
représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me BOVIER, avocat au barreau de Lyon
Madame Anne- Marie X.........
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BOVIER, avocat au barreau de Lyon
Mademoiselle Axelle X............
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BOVIER, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
S. A. R. L. CAMBRILLAT SPORT 672 Avenue des Tuileries 01600 TREVOUX
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée par Me LARMARAUD, avocat au barreau de Bourg en Bresse
SA AXA FRANCE IARD 26, rue Drouot 75009 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée par Me MANTE SAROLI, avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, qui a fait lecture de son rapport et Monsieur GOURD, conseillers, (sans opposition des avocats dûment avisés) ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés de Madame JANKOV, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller Conseiller : Monsieur GOURD
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX- MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Eric X..., Madame Anne- Marie X... et Mademoiselle Axelle X... sont propriétaires d'un bateau Versilcraft- Scorpio III immatriculé NI 45 8100.
Ce bateau ayant subi une avarie le 12 août 1998 au large de CHERBOURG, Monsieur Eric X... l'a confié en avril 1999 à la SARL CAMBRILLAT SPORT aux fins de faire établir un devis de remis en état.
Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2000, Monsieur Eric X... a fait assigner la SARL CAMBRILLAT SPORT devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE aux fins de voir :
- ordonner une expertise à l'effet de déterminer si les interventions effectuées sur son bateau par la SARL CAMBRILLAT SPORT étaient justifiées, si le démontage du moteur et des équipements avait été réalisé conformément aux règles de l'art, et de chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
- ordonner la restitution du bateau à l'issue des opérations d'expertise ;
- condamner la SARL CAMBRILLAT SPORT au paiement de la somme de 423. 721 francs à titre de dommages- intérêts.
L'expert judiciaire commis par ordonnance du Juge de mise en état les 2 juillet 2001 et 12 février 2002, déposait son rapport définitif le 23 février 2003.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL CAMBRILLAT SPORT intervenait volontairement à l'instance, de même que Madame Anne- Marie X... et Mademoiselle Axelle X....
Au vu du rapport d'expertise, les consorts X... demandaient la condamnation de la SARL CAMBRILLAT SPORT et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE à leur verser, en principal, la somme de 102. 215, 24 €. Ils exposaient que si la SARL CAMBRILLAT SPORT avait bien établi deux devis, elle avait, pour ce faire, effectué un démontage complet et sans soins des moteurs, de l'électricité et des transmissions, contrairement à la demande de l'expert d'assurance qui n'avait demandé que la dépose des moteurs et leur déculassage ; que la SARL CAMBRILLAT SPORT s'était ensuite révélé incapable d'effectuer le remontage des appareils électriques, ce qui avait généré des dépenses supplémentaires.
La SARL CAMBRILLAT SPORT qui concluait au débouté des consorts X... soutenait que c'était à la demande expresse de Monsieur Eric X..., qui leur avait confié une mission complète d'établir un devis (destiné à être remis à son assureur), que la dépose et le démontage total des moteurs et des transmissions avaient été effectués. A titre reconventionnel, la SARL CAMBRILLAT SPORT sollicitait la condamnation des consorts X... à lui verser la somme de 11. 311, 72 € au titre des frais d'entreposage arrêté au 1er mai 2003, outre à compter de cette date une indemnité mensuelle de 182, 94 €.
Suivant jugement en date du 1er juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes, en considérant notamment que Monsieur Eric X... ne peut se plaindre du démontage des diverses pièces de son bateau, puisqu'il en est manifestement à l'origine de par ses prétentions, et à tout le moins en a été régulièrement informé.
Au titre des frais de gardiennage, le Tribunal a condamné reconventionnellement Monsieur Eric X..., Madame Anne- Marie X... et Mademoiselle Axelle X... à payer à la SARL CAMBRILLAT SPORT la somme de 6. 158, 94 €, estimant que ces frais, ramenés à 600 francs par mois, n'étaient pas dus pendant la période d'élaboration du devis, mais uniquement à compter du jour où Monsieur Eric X... a su que les devis CAMBRILLAT SPORT ne seraient pas acceptés par la MAIF.
Les consorts X... ont relevé appel de cette décision suivant acte du 21 septembre 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, les appelants font valoir que la SARL CAMBRILLAT SPORT a engagé sa responsabilité en déposant l'ensemble de la mécanique du bateau sans accord exprès de son client ou de l'expert de celui- ci. Ils s'estiment en conséquence bien fondés à voir condamner la SARL CAMBRILLAT SPORT à leur payer la somme de 102. 215, 24 € en principal et celle de 15. 250 € en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait du refus de la SARL CAMBRILLAT SPORT de leur restituer le bateau. Les appelants soutiennent également que dès lors qu'il n'y a pas contrat de dépôt et qu'aucun accord n'est intervenu sur le montant de frais de stationnement, ils ne peuvent être tenus au paiement de tels frais, alors par ailleurs que c'est la SARL CAMBRILLAT SPORT qui est à l'origine du litige et qui s'oppose au surplus à la restitution du moteur. Ils demandent donc également la réforme du jugement de ce chef et le débouté de la SARL CAMBRILLAT SPORT de ses demandes reconventionnelles.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la SARL CAMBRILLAT SPORT conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions des consorts X.... A titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, la SARL CAMBRILLAT SPORT demande à être relevée et garantie en totalité par la Compagnie AXA FRANCE, arguant de ce que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur est nul est de nul effet, dès lors que cette clause ne permet pas de connaître l'étendue exacte de sa garantie.
La SARL CAMBRILLAT SPORT conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli en son principe la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage, mais demande à ce que leur montant soient portés par la Cour à la somme de 13. 872, 86 € représentant les frais arrêtés à la date du 31 mai 2004, date à laquelle le bateau a effectivement libéré les lieux. Elle sollicite en outre 5. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société AXA FRANCE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré l'absence de responsabilité de la SARL CAMBRILLAT SPORT. Elle estime qu'en tout état de cause les consorts X... ne démontrent pas la réalité d'un préjudice.
La société AXA FRANCE fait valoir, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la SARL CAMBRILLAT SPORT serait néanmoins retenue, que la garantie de serait pas acquise à la SARL CAMBRILLAT SPORT, dès lors que les conditions générales de la police (article 2- 3- 9) l'exclut pour les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail ou de la mise en oeuvre de l'activité de l'assuré telles qu'elles ont été fixées par l'assuré ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la direction de l'entreprise. La compagnie d'assurance précise encore qu'une telle clause qui n'est pas une clause d'exclusion, mais qui détermine l'étendue de la garantie est parfaitement valable. Enfin à titre plus subsidiaire encore, la société AXA FRANCE invoque le fait que sa garantie est contractuellement limitée à un montant de 200. 000 francs (30. 489, 90 €) par sinistre et par année d'assurances avec une franchise de 10 %. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Eric X..., de Madame Anne- Marie X... et de Mademoiselle Axelle X... à lui verser une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a, au vu des pièces produites aux débats et des conclusions de l'expert judiciaire, fait une analyse pertinente de la cause- que la Cour adopte dans son intégralité- et au terme de laquelle il a pu considérer que Monsieur Eric X... qui avait confié à la SARL CAMBRILLAT SPORT l'établissement d'un devis de réparation de son bateau à la suite de différentes avaries, ne peut se plaindre du démontage à cette occasion des diverses pièces du bateau, puisqu'il en est manifestement à l'origine de par les prétentions qu'il a émises, et à tout le moins en a été régulièrement informé par la société, étant précisé qu'il a, au demeurant, utilisé les devis litigieux qui impliquaient le démontage du moteur et de certains autres équipements, pour obtenir de son assureur une bien meilleur indemnisation que celle qu'il lui proposait initialement (250. 000 francs contre 100. 000 francs dans le pré rapport de l'expert de la compagnie).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Eric X... de l'intégralité de ses demandes.
Concernant la demande formée reconventionnellement par la SARL CAMBRILLAT SPORT au titre de frais de gardiennage du bateau, le premier juge a considéré, à juste raison, que ces frais ne pouvaient courir que du jour où Monsieur Eric X... ayant pu présenter les devis établis par la SARL CAMBRILLAT SPORT, a appris que ceux- ci ne seraient pas acceptés dans leur intégralité par son assureur (soit à dater de la rédaction du rapport Y... le 6 septembre 1999), le maintien du bateau dans les ateliers de la SARL CAMBRILLAT SPORT n'étant plus alors justifié par l'établissement du devis commandé à cette société, soit en conséquence pour la période allant du mois d'octobre 1999 au mois de mai 2004, date à laquelle les consorts X... ont effectivement repris possession du bateau. A défaut d'accord pris entre les parties sur le montant de ces frais de gardiennage, le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation mensuelle dont les consorts X... sont redevables à ce titre, en la fixant à la somme de 91, 33 € (600 francs). Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il condamné les consorts X... pour toute la période concernée à régler à la SARL CAMBRILLAT SPORT la somme de 6. 158, 94 €, la SARL CAMBRILLAT SPORT étant déboutée du montant de sa demande excédant cette somme.
La SARL CAMBRILLAT SPORT qui demande en outre aux consorts X... le paiement de dommages- intérêts, ne justifie ni d'un abus de la part de ces derniers dans l'exercice de leur droit d'ester en Justice, ni d'un préjudice particulier. Il convient de l'en débouter.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a, compte tenu du contexte particulier du litige, partagé par moitié les dépens de première instance comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire. Les frais d'appel seront par contre supportés intégralement par les consorts X....
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur Eric X..., Madame Anne- Marie X... et Mademoiselle Axelle X..., d'une part, et la SARL CAMBRILLAT SPORT, d'autre part, devront chacun en ce qui les concerne assumer la moitié des dépens de première instance qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;
Dit par contre que les dépens d'appel seront intégralement supportés par Monsieur Eric X..., Madame Anne- Marie X... et Mademoiselle Axelle X... et autorise l'avoué de la SARL CAMBRILLAT SPORT à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.