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13/02/2008 | FRANCE | N°06/05412

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 février 2008, 06/05412


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 06 / 05412
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Juin 2006 RG : 03 / 04409

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault BP 75 91002 EVRY CEDEX

représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Zoubir X...... 69310 PIERRE BENITE

comparant en personne, assisté de Me Roxane MATHIEU, avocat au b

arreau de LYON substitué par Me Bruno-Charles REY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 20 N...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 06 / 05412
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Juin 2006 RG : 03 / 04409

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault BP 75 91002 EVRY CEDEX

représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Zoubir X...... 69310 PIERRE BENITE

comparant en personne, assisté de Me Roxane MATHIEU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno-Charles REY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Novembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2007
Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Zoubir X... a été engagé par la société CARREFOUR, en qualité d'équipier de vente, niveau IA, par un contrat à durée déterminée en date du 24 février 2000 ; par un avenant en date du 24 août 2000, monsieur X... a été engagé à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000. Le travail s'exécute au magasin de VENISSIEUX et plus précisément au rayon fruits et légumes.
A compter du 8 février 2003, monsieur X... a été nommé stagiaire manager métier, cadre niveau VI moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 1 780 euros.
Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable par un courrier en date du 30 août 2003, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 4 septembre 2003 et monsieur X... a été licencié par un courrier du 9 septembre 2003, pour faute grave dans les termes suivants :
"... vous avez tenu des propos diffamatoires et vexatoires envers votre hiérarchie. Vous avez proféré des injures à un membre de la société de nettoyage et des menaces à l'encontre de l'épouse d'un de vos salariés.
A plusieurs reprises, vous avez tenu des propos diffamatoires et vexatoires envers l'encadrement de CARREFOUR VENISSIEUX et, plus particulièrement envers monsieur Michel D..., votre manager métier, ainsi que d'un membre du personnel de la société de nettoyage. Je cite vos propos : " votre Chef (Monsieur D...) n'aime par les arabes et il vote Front National " " Votre Chef va virer quelqu'un pour économiser des frais de personnel " " Messieurs D... et E... vont te niquer parce que tu n'étais pas là la semaine dernière. " " Si Messieurs D... et E... t'embêtent, tu n'as qu'à te mettre en maladie, ce n'est pas moi que cela dérangera le plus " " Monsieur D... s'en va à la fin de l'année pour raisons personnelles ". Un employé de la société de nettoyage que vous avez insulté en le traitant de " barquette de 250 grammes ". Plusieurs de vos collègues de travail se sont plaints de votre comportement et vos agissements, ce qui a d'ailleurs été confirmé par votre défenseur lors de notre entretien. Vous avez colporté des informations fausses sur votre hiérarchie, informations qui portent atteintes à leur vie privée. De tels agissements ne sont pas tolérables. De part votre statut de Stagiaire Manager Métier, c'est à dire un cadre de l'entreprise, vous vous deviez d'être exemplaire et irréprochable. Nous avions déjà attiré votre attention sur votre comportement lors de votre suivi de stagiaire manager métier... "

Monsieur X... a contesté son licenciement par lettre du 22 septembre 2003.
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 29 octobre 2003 aux fins suivantes :
-12 217,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (6 mois de salaire brut, primes comprises),-6 108,75 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaire brut),-610,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,-2 629,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 29 juin 2006, rendu sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société CARREFOUR à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
-12 217,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (6 mois de salaire brut, primes comprises),-6 608,25 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaire brut), congés payés afférents compris,-3 504,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Le jugement a été notifié à la société CARREFOUR le 3 juillet 2006. Cette société a déclaré faire appel le 28 juillet 2006.
Vu les conclusions de la société CARREFOUR, soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de ce que le licenciement repose sur une faute grave et au rejet des demandes de monsieur X..., ainsi qu'à la condamnation de monsieur X... à lui restituer la somme de 2 000 euros outre intérêts à compter du 16 août 2006 et celle de 8 156 euros à compter du 3 octobre 2006 et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... conteste les attestations produites par la société CARREFOUR et soutient que l'employeur a souhaité se " débarrasser " de lui alors qu'il a toujours eu un comportement respectable.
Il précise à l'audience qu'il n'a retrouvé que des emplois précaires.
DISCUSSION
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
EN DROIT
Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa1) et L 122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
En application des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
EN FAIT
La société CARREFOUR ne date pas les faits, mais reproche aux salariés des faits survenus alors qu'il était stagiaire manager métier depuis le 8 février 2003 : monsieur D..., manager métier fruits et légumes, le supérieur hiérarchique direct de monsieur X... atteste des circonstances : " en tant qu'employé, " équipier de vente " Mr X... était quelqu'un d'exemplaire, travailleur et motivé, d'où mon choix pour son évolution. Cependant, du jour où il est passé dans l'encadrement, il a pris la " grosse tête " avec un management très " directif ". En tant que tuteur, je lui ai expliqué plusieurs fois qu'il devant changer de comportements. Le management de Mr X... était également les " menaces " qu'il faisait aux animatrices " je vais te virer, si tu ne te bouges pas "... Enfin, ce n'est pas un comportement de cadre. "
-des propos diffamatoires et vexatoires envers la hiérarchie, messieurs D... et E...
Monsieur D... atteste de ce que deux employés du rayon fruits et légumes (monsieur F... et G...) sont venus le voir le lundi 25 août 2003 pour l'informer des propos relatés dans la lettre de licenciement, propos confirmés par monsieur G..., qui n'a pas joint sa carte d'identité, mais dont l'original de la déposition ne porte pas le tampon de la société CARREFOUR.
Monsieur E..., qui est le responsable alimentaire, atteste de ce que les propos lui ont été confirmés par messieurs F... et G... le 26 août 2003, ces personnes.
-des injures à un membre de la société de nettoyage
Monsieur H..., responsable sécurité, atteste que monsieur I..., " employé de la société OUEST SERVICES est venu se plaindre d'avoir essuyé des injures verbales pendant son travail, proférées par monsieur X... Zoubir qui l'avait traité de " barquette de 250 g ". Cet employé d'ONET, s'est également plaint auprès du chef de poste de la société de gardiennage, monsieur J... Adel. "
Monsieur I... avait délivré le 15 janvier 2004, une attestation selon laquelle il confirme les faits mais déclare notamment qu'il n'aurait pas voulu " agrandir la chose ", en précisant qu'il n'avait pas été injurié ; il est revenu sur cette attestation en écrivant le 8 mai 2007 que monsieur X... lui avait présenté ses excuses et que ce dernier l'avait " endormi avec ses paroles " et qu'il maintenait les insultes " (exemple barquettes de 250 g) ".
-des menaces à l'encontre de l'épouse d'un de vos salariés
Monsieur E... atteste de ce que monsieur G... a souhaité rencontrer monsieur K..., directeur du magasin, en la présence de monsieur D... et de lui-même : " Il venait nous rapporter que monsieur X... avait téléphoné chez lui aux alentours de 14h00 et harcelé sa femme en proférant des menaces à son encontre car il n'arrivait pas à le joindre. "
Les entretiens antérieurs aux nouvelles fonctions n'ont pas d'intérêt dans la mesure où les faits reprochés à monsieur X... se rapportent directement à la manière dont il exerçait ses nouvelles fonctions d'encadrement.
La feuille d'entretien remplie, chaque mois depuis le 1er février 2003 dans le cadre du suivi du stagiaire, porte le troisième mois " attention au management trop directif ", le quatrième mois " devra retrouver l'adhésion de l'équipe par rapport à son management ", avec l'appréciation du directeur " attention au comportement... pour manager, il faut de faire accepter autant par sa hiérarchie que par son équipe. " La conclusions portée au 6o mois par le tuteur est la suivante : "... son comportement n'a pas évolué, beaucoup de polémiques circule au rayon. Il n'est pas reconnu comme un cadre par les employés ".
Il est ainsi démontré que monsieur X..., par ailleurs, bon travailleur et sérieux ainsi qu'en témoignent à la fois les nombreuses attestations de bonne moralité qu'il verse aux débats et l'ascension dans la société CARREFOUR, d'équipier de vente à cadre, a proféré des propos diffamatoires et injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques pour laisser entendre aux salariés la menace de sanctions, et a eu des propos pour le moins déplacés envers le salarié d'une entreprise extérieure. Les menaces qui auraient été faites à l'épouse de monsieur G... ne sont pas assez précises et ne sont pas confirmées.
Le comportement de monsieur X... est un comportement fautif, et ce d'autant que des remarques lui avaient été faites, ainsi qu'en témoigne la feuille de suivi du stage.
Cependant ces faits, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peuvent justifier une mise à pied et un licenciement pour faute grave. Aucun élément ne permet de conclure à une impossibilité pour monsieur X... d'exécuter le préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé ; la société CARREFOUR sera déboutée de sa demande de reconnaissance du bien fondé du licenciement pour faute grave : le licenciement sera déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X...
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR à payer la somme de 12 217 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et ordonné le remboursement des indemnités de chômage.
Il sera confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR à payer à monsieur X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Monsieur X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR à payer à monsieur Zoubir X..., les sommes suivantes :-6 608,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, (10 % de congés payés compris),-3 504,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,-1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance.

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Déboute monsieur Zoubir X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamne monsieur Zoubir X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05412
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Faute grave - /JDF

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - / JDF

La société ne date pas les faits, mais reproche au salarié des faits survenus alors qu'il était stagiaire manager métier depuis le 8 février 2003 : - des propos diffamatoires et vexatoires envers la hiérarchie - des injures à un membre de la société de nettoyage - des menaces à l'encontre de l'épouse d'un des salariés Il est donc démontré que le salarié, par ailleurs bon travailleur et sérieux, a proféré des propos diffamatoires et injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques pour laisser entendre aux salariés la menace de sanctions, et a eu des propos pour le moins déplacés envers le salarié d'une entreprise extérieure. Les menaces qui auraient été faites à l'épouse d'un autre salarié ne sont pas assez précises et ne sont pas confirmées. Le comportement du salarié est un comportement fautif, et ce d'autant que des remarques lui avaient été faites. Cependant ces faits, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne peuvent justifier une mise à pied et un licenciement pour faute grave. Aucun élément ne permet de conclure à une impossibilité pour le salarié d'exécuter le préavis. La société sera déboutée de sa demande de reconnaissance du bien fondé du licenciement pour faute grave : le licenciement sera déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-13;06.05412 ?
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