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26/02/2008 | FRANCE | N°07/04174

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 26 février 2008, 07/04174


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE
R. G : 07/ 04174

SAS MSB OBI

C/ URSSAF SAINT-ETIENNE

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 07 Mai 2007 RG : 20050797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SAS MSB OBI 2, Rue Ambroise Paré 69908 SAINT PRIEST CEDEX

représentée par Maître LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF SAINT-ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représentée

par Monsieur Jean Philippe X... en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBL...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE
R. G : 07/ 04174

SAS MSB OBI

C/ URSSAF SAINT-ETIENNE

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 07 Mai 2007 RG : 20050797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SAS MSB OBI 2, Rue Ambroise Paré 69908 SAINT PRIEST CEDEX

représentée par Maître LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF SAINT-ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représentée par Monsieur Jean Philippe X... en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE a adressé le 29 décembre 2004 à la S. A. S. M. S. B. OBI une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 51. 446 € de cotisations et la somme de 5. 143 € de majorations de retard ; la mise en demeure se fondait sur un redressement opéré sur les années 2001, 2002 et 2003 et portant sur différents points dont l'accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise ;
Suite au rejet de sa contestation par la Commission de Recours Amiable, la S. A. S. M. S. B. OBI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE ; le litige concernait uniquement le redressement effectué à hauteur de 16. 764 € et relatif à l'accord d'intéressement des salariés ;
Par jugement du 7 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S. A. S. M. S. B. OBI et l'a condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE la somme de 16. 764 €, outre les majorations de retard ;
Le jugement a été notifié le 23 mai 2007 à la S. A. S. M. S. B. OBI qui a interjeté appel par déclaration au greffe du lundi 25 juin 2007 ;

Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. S M. S. B. OBI :- soutient que l'accord d'intéressement a été implicitement accepté par la direction départementale du travail et qu'elle a appliqué les termes de l'accord,- en déduit qu'elle doit bénéficier des exonérations de cotisations,- sollicite en conséquence, la réformation du jugement entrepris ;

Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE sollicite la confirmation du jugement entrepris au double motif que l'accord d'intéressement n'a jamais été accepté par la direction du travail et que le mode de répartition de l'intéressement n'était pas de nature à permettre l'exonération des cotisations ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les accords d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise sont régis par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail ; en vertu de ces textes, ouvrent droit à exonération des cotisations sociales les accords qui instituent un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; la répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise ou proportionnelle aux salaires, étant précisé que l'accord peut retenir ces trois critères ; l'accord d'intéressement doit obligatoirement être déposé auprès de la direction départementale du travail ; la loi applicable à l'époque de l'accord d'intéressement en cause prévoyait également le maintien du bénéfice des exonérations sociales et fiscales si la direction départementale du travail ne demandait pas le retrait ou la modification de certaines dispositions de l'accord dans les quatre mois de son dépôt ;
Le 28 janvier 2002, un accord d'intéressement des salariés a été conclu au sein de la société M. S. B. OBI ; la société M. S. B. OBI a déposé l'accord d'intéressement auprès des services de la direction du travail le 8 février 2002 ; le 23 avril 2002, la direction du travail a accusé réception du dépôt de l'accord et a adressé une lettre contenant des observations sur le caractère mensuel d'une partie de la formule de calcul, sur le défaut de la règle de proportionnalité aux salaires en ce qui concerne le coefficient salarial, sur l'obligation de retenir la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et sur les mentions figurant dans la fiche d'information remise aux salariés ; la direction départementale du travail concluait son courrier en invitant la société à signer un avenant de mise en conformité prenant en compte ses observations ; il s'en suivait un échange de correspondances entre la société M. S. B. OBI et la direction départementale du travail ; puis, le 27 juin 2002, la société M. S. B. OBI déposait à la direction départementale du travail un avenant à l'accord ; l'avenant prenait en compte les observations de la direction départementale du travail à l'exception de celle relative à la règle de proportionnalité aux salaires concernant le coefficient salarial ; la direction du travail délivrait un récépissé de dépôt de l'avenant le 12 septembre 2002 et ne formulait pas d'observations pour demander le retrait ou la modification de certaines dispositions de l'avenant ;
L'article R. 441-1 du code du travail dispose en son dernier alinéa :
" tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui même " ;
L'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :
" le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercice en cours ou antérieurs à la contestation " ;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE soutient que ce dernier texte s'applique à l'accord lui même mais non à ses avenants ;
Il est de principe qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; or, les textes n'opèrent pas de distinction entre l'accord lui même et ses avenants ; surtout, l'avenant déposé par la société M. S. B. OBI le 27 juin 2002 était un avenant de mise en conformité de l'accord ; il se substituait à l'accord précédemment déposé ; il devenait donc l'accord et non une simple modification pour le futur de l'accord initial ;
Dès lors que la direction départementale du travail n'a pas émis de remarque suite aux dépôt de l'avenant le 27 juin 2002, il convient de faire bénéficier la société M. S. B. OBI des dispositions précitées de l'article L. 441-2 du code du travail ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE à l'encontre de la S. A. S. M. S. B. OBI et relatif à l'accord d'intéressement des salariés à l'entreprise doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Annule le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE à hauteur de 16. 764 € à l'encontre de la S. A. S. M. S. B. OBI et relatif à l'accord d'intéressement des salariés à l'entreprise.
Dispense l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de SAINT-ETIENNE du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/04174
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-26;07.04174 ?
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