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13/03/2008 | FRANCE | N°07/01311

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 07/01311


R. G : 07 / 01311

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 08 janvier 2007

RG No2005 / 853

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 13 Mars 2008
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON 42 boulevard Eugène Deruelle BP 3276 69404 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BROQUET, avocat au barreau de Lyon

INTIME :

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représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par Me MANSUINO avocat au barreau de Bourg en Bresse

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R. G : 07 / 01311

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 08 janvier 2007

RG No2005 / 853

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 13 Mars 2008
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON 42 boulevard Eugène Deruelle BP 3276 69404 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BROQUET, avocat au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur Fernand X... ......

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par Me MANSUINO avocat au barreau de Bourg en Bresse

L'instruction a été clôturée le 11 Janvier 2008

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame BIOT,, Conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Madame DURAND, conseillère Conseiller : Madame AUGE, Conseillère Greffier : Mme JANKOV, pendant les débats uniquement

A l'audience Mme DURAND conseiller a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 avril 2001, Monsieur Fernand X... a placé une somme de 68. 544 euros dans un Fonds Commun de Placement (F. C. P.) intitulé " Ecureuil Europe 2005 " souscrit à la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES Le 19 janvier 2005, soit trois mois avant l'échéance du placement, la banque a informé Monsieur X... qu'il ne récupérerait que 90 % de la valeur liquidative d'origine si la baisse de l'indice excédait 10 % pendant la durée de vie du fonds, et que la performance de l'indice de référence était au 5 janvier 2005 négative de 34, 12 %. Le 26 mai 2005, Monsieur X... a soldé son compte F. C. P. et a perçu la somme de 61. 625 euros. Par acte du 11octobre 2005, Monsieur Fernand X... a fait assigner la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES, devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :- 6. 919 euros au titre de la perte en capital subie,- 10. 930, 47 euros au titre des intérêts qui auraient dû être perçus sur une période de quatre années,- le remboursement des frais de gestion et autre frais engagés pour compenser le préjudice moral subi- 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu le 8 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Belley a condamné la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES LYON à payer la somme de 6. 919 euros à Monsieur Fernand X..., en réparation de la perte en capital subie et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES LYON a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Fernand X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que lors de la souscription de 448 parts du FCP EUROPE 2005, Monsieur Fernand X... a signé un bulletin de souscription mentionnant qu'il a « pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission objet de l'ordre », laquelle évoque clairement les hypothèses de hausse ou baisse du titre. Elle indique qu'il s'agissait d'un client disposant de fonds important, connaissant bien les mécanismes de la bourse et les avatars des placements. Elle affirme qu'il a été régulièrement informé de l'évolution du titre. Monsieur Fernand X... demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à lui payer en sus 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste être un connaisseur avisé en matière de placements, rappelle que son conseiller de clientèle connaissait les revers qu'il avait subis antérieurement et savait qu'il recherchait un placement dénué d'aléa. Il affirme qu'aucune documentation relative au placement conseillé et souscrit ne lui a été remise et que son attention n'a pas été attirée sur les risques encourus. Il fait observer que le formalisme imposé par l'article L 533- 13 du code monétaire et financier n'a pas été respecté, que la banque produit deux bulletins de souscription, dont l'un ne porte pas sa signature et aucun des deux la mention « lu et approuvé ».

MOTIFS ET DECISION

Selon l'article L 533- 13 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. Selon l'article L 533- 13 du même code, ils doivent s'enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs d'investissement de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. L'examen de la pièce no2 de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES démontre que Monsieur Fernand X... a signé un document intitulé « bulletin de souscription » aux termes duquel il déclare souscrire à des titres du Fonds Commun de Placement (F. C. P.) intitulé " Ecureuil Europe 2005 " pour une valeur de 450 000 francs mais il n'a ni approuvé, ni signé le bulletin de souscription dactylographié précisant la date de la souscription, la date de valeur, le prix de chaque titre et attestant de la prise de connaissance de la notice d'information relative à l'émission objet de l'ordre passé.

La CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur Fernand X... avait exprimé la volonté d'accepter d'encourir les risques afférents au placement envisagé eu égard à la performance pouvant en être attendue.

Elle ne démontre pas davantage que l'instrument financier proposé était adapté à la composition de son patrimoine. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le manquement de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à l'obligation de renseignement et de conseil qui s'imposait à elle. La méconnaissance du caractère risqué du placement souscrit est directement à l'origine de la perte en capital subie. La décision condamnant la banque à payer à Monsieur Fernand X... le montant de cette perte, soit six mille neuf cent dix- neuf euros (6 919 euros), doit être approuvée. La Cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Belley, Y ajoutant, Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à payer Monsieur Fernand X... à la somme complémentaire de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire comme prévu par l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01311
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-13;07.01311 ?
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