COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011
R. G : 10/ 04682
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNERG 2009/ 00425 du 28 avril 2010
APPELANTE :
Mme Michelle X... épouse Y..., majeure protégée née le 05 Septembre 1925 à SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (69360)... 69360 TERNAY non comparante
assistée de la SCP ROMULUS-GILLE, avocats au barreau de VIENNE
INTIMES :
ASSOCIATION TUTELAIRE VIE ET TUTELLE1 rue Laborde69500 BRON comparante, représentée par Mme Laurencin
M. Patrick Y... Chez Mme Y...... 83600 FREJUS non comparant
M. Alain Y......... 97150 SAINT-MARTIN non comparant
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 avril 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne a placé Madame Michelle X... veuve Y..., née le 5 septembre 1925, sous curatelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois et a désigné l'association tutélaire Vie et Tutelle en qualité de curateur.
La saisine du juge est intervenue à l'initiative de l'un des deux fils de la majeure protégée Monsieur Patrick Y... qui indiquait que sa mère, veuve, et souffrant de pertes de mémoire, se laissait abuser par des personnes (chèques falsifiés intervenus en 2008).
Madame Michelle X...-Y..., entendue par le juge le 31 mars 2010, s'est opposée à la mesure.
Madame Michelle X...-Y... et Monsieur Patrick Y... sont appelants de la décision respectivement en date des 18 mai 2010 et 4 juin 2010.
Le jugement a été notifié le 17 mai 2010 à Monsieur Patrick Y....
L'accusé de réception de la notification du jugement à la majeure protégée ne figure pas au dossier.
Madame X...-Y... qui indique ne pas souhaiter venir à l'audience maintient par la voix de son conseil son refus de la mesure de protection.
Elle explique qu'étant docteur en pharmacie, pharmacienne retraitée, elle ne comprend pas la nécessité de la curatelle et veut disposer de son argent et moyens de paiement. Son avocat a confirmé à l'audience qu'elle avait été escroquée l'ayant défendue dans le cadre de la procédure pénale.
Monsieur Patrick Y... qui a comparu a indiqué qu'il souhaite le maintien de la mesure en raison de la dégradation de l'état de santé de sa mère. Dans sa lettre d'appel, il précisait souhaiter être curateur dans la continuité du mandat d'administrateur spécial exercé en 2008.
Monsieur Alain Y... n'a pas comparu. Il a adressé à la cour une télécopie précisant que si la mesure de curatelle est justifiée dans son principe, il serait souhaitable qu'elle soit confiée à une autre association afin de préférer un cahier des charges humain et adapté et dans le cas d'une curatelle confiée à son frère qu'un contrôle strict soit mis en place en raison des pressions exercées par la nouvelle épouse russe de son frère, ne souhaitant pas qu'il oblige leur mère à vendre la maison de Ternay pour aller vivre dans la résidence secondaire de Fréjus qu'il occupe avec sa famille.
L'association tutélaire Vie et Tutelle indique que la mesure est pleinement justifiée mais est vécue par la majeure protégée comme une entrave à sa liberté.
L'association précise que la majeure protégée reçoit l'argent qu'elle désire chaque semaine et dispose d'une carte de retrait sans chéquier.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du certificat médical du docteur A... du 23 octobre 2009, expert inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que la mesure de protection sous forme de curatelle renforcée doit être maintenue en raison d'une altération des fonctions cognitives entraînant la vulnérabilité du majeur protégé et son incapacité à gérer seule son patrimoine et ses revenus.
Madame X...-Y... s'oppose à la mesure souhaitant conserver sa pleine indépendance telle qu'exercée durant sa vie de pharmacien. Elle vit seule dans sa résidence principale de Ternay à laquelle elle est très attachée et précise lors de son audition qu'elle voyait peu souvent ses fils avant le décès de son mari comme maintenant.
Monsieur Patrick Y..., qui habitait dans la région du Mans, a précisé sur commission rogatoire le 25 février 2010, rencontrer sa mère une fois par an. Il est aujourd'hui domicilié dans la résidence secondaire de Madame Michelle X...-Y... située à Fréjus. Il ne conteste pas la nécessité d'une mesure de protection et a exprimé le souhait d'être curateur sans toutefois le réitérer à l'audience.
Monsieur Alain Y... qui demeure dans les Antilles ne conteste pas la nécessité d'une mesure de protection sous réserve du changement de curateur.
Il est avéré que Madame X... veuve Y... qui vit seule a été victime d'escroqueries
Il résulte des débats et du dossier, des éléments médicaux versés au débat que la mesure de curatelle renforcée est nécessaire en raison de l'état de santé de Madame X... veuve Y... tant en ce qui concerne la gestion des droits patrimoniaux que la protection de la personne, étant proportionnée aux troubles mis en évidence et aux difficultés de gestion rencontrées.
L'éloignement géographique et les conflits existant entre les deux frères justifient la désignation d'un mandataire extérieur.
En l'absence d'éléments probants distincts de simples allégation concernant le mode de gestion de l'association Vie et Tutelle, sa désignation en qualité de curateur doit être confirmée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu des troubles de santé présenté par la majeure protégée, il est justifié de prévoir que l'arrêt sera notifié pour celle-ci à son avocat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
Déclare les appels recevables ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à Monsieur Patrick Y..., à Monsieur Alain Y... et à Madame X... veuve Y..., majeure protégée, par l'intermédiaire de son avocat ;
Dit qu'avis sera donné au Ministère Public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président