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01/06/2011 | FRANCE | N°10/06133

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2011, 10/06133


R. G : 10/ 06133
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06133

Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE RG 10. 00117 du 01 juillet 2010

APPELANT :

M. Louis X... né le 12 Août 1925 à TUNIS (TUNISIE) ...69100 VILLEURBANNE

non comparant

INTIMEE :

UDAF DU RHONE 12 Bis rue Jean-Marie Chavant 69361 LYON CEDEX 07

non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011 <

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait...

R. G : 10/ 06133
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06133

Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE RG 10. 00117 du 01 juillet 2010

APPELANT :

M. Louis X... né le 12 Août 1925 à TUNIS (TUNISIE) ...69100 VILLEURBANNE

non comparant

INTIMEE :

UDAF DU RHONE 12 Bis rue Jean-Marie Chavant 69361 LYON CEDEX 07

non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Louis X... est né le 12 août 1925, il est veuf et retraité ; il a présenté, le 17 février 2010 une requête au juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE.
Il exposait que le décès de son épouse, en février 2008, avait eu des fortes répercussions sur sa santé et son équilibre psychologique et qu'il était incapable d'assurer la gestion quotidienne de son budget ; qu'il avait effectué des dépenses inconsidérées et émis plusieurs chèques sans provision ; que des dettes se sont créées ; que l'état actuel de ses finances ne lui permettait pas de régler son loyer et ses charges courantes, ce qui le mettait en danger.
Il joignait à sa requête un certificat médical du docteur Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil, concluant à la nécessité d'une mesure de curatelle pour une durée suffisante d'au moins trois ans avec une réévaluation à l'issue.
Monsieur X... a fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission le 22 janvier 2009.
Lors de son audition, monsieur X... a demandé une mesure de protection, nécessaire pour le guider.
Par un jugement en date du 1er juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE a placé monsieur X... sous curatelle renforcée aux biens et à la personne pour 60 mois et a désigné l'UDAF en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens.
Monsieur X... a fait appel du jugement le 29 juillet 2010 (notification du jugement non produit dans le dossier).
Il critique la mention qui a été ajoutée après le mot curatelle " renforcée ". Il fait valoir que sa demande concernait une assistance et non la gestion de ses biens et ressources.
Le ministère public conclut, sous réserve d'éléments nouveaux, à la confirmation du jugement.
Monsieur X... a été régulièrement convoqué à l'audience de la Cour. Il ne s'est pas présenté.
DISCUSSION
la Cour,
En application des dispositions de l'article 1245 du Code de procédure civile, la procédure d'appel est orale ; l'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vaut citation ;
La procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si les parties ne sont ni présentes ni représentées devant elle ; elle ne peut, dès lors, que confirmer le jugement.
En l'espèce, monsieur Louis X... n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Il convient de constater le défaut de prétentions et de moyens d'appel.
Le jugement doit être en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel régulier en la forme.
Confirme le jugement.
Laisse les dépens au Trésor Public
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06133
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-01;10.06133 ?
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