AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/09229
SAS GROUPE PROFIL FRANCE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 08 Décembre 2010
RG : F 09/00196
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
SAS GROUPE PROFIL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal PETREL,
avocat au barreau de PARIS
Intimé dans 11/00139 (Fond)
INTIMÉE :
[N] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne,
assistée de Me Eric LEDUC,
avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4881 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Appelante dans 11/00139 (Fond)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Février 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juillet 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Roanne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 8 décembre 2010, a :
- jugé que le licenciement de madame [W] n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Sas Groupe Profil France à payer à madame [W] les sommes de :
* 2 675,46 euros à titre d'indemnité de préavis (soit 2 mois à 1 337,73 euros bruts)
* 267,54 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
* 947,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 1 553,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
* 155,34 euros à titre de congés payés afférents
- vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, rappelé l'exécution provisoire de droits sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R.1454-14 ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 815 euros
- condamné la Sas Groupe Profil France à payer à madame [W] les sommes de:
* 8 026,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect par l'employeur de ses obligations en terme de visites médicales
- condamné la Sas Groupe Profil France à payer à maître Leduc, avocat au barreau de Roanne, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat
- condamné la Sas Groupe Profil France à remettre à madame [W] une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de paye conformément à la décision à peine d'une astreinte de 20 euros par jour passé le délai de 31 jours à compter de la notification du présent jugement
- s'est réservé le droit de liquider la présente astreinte
- débouté madame [W] de toutes ses autres demandes
- débouté la Sas Groupe Profil France de toutes ses demandes
- condamné la Sas Groupe Profil France aux entiers dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Profil France ;
Attendu que madame [W] a été engagée par la société Profil France suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'enquêtrice (recherche de débiteurs) à compter du 2 janvier 2007 ;
Que son revenu moyen fixe mensuel brut s'est élevé à 1337,73 euros ;
Attendu que madame [W] a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2007 ;
Qu'elle a été arrêtée à ce titre jusqu'au 30 août 2007 ;
Qu'elle a été placée en arrêt maladie du 20 au 29 février 2008, puis du 1er au 2 avril 2008 et ensuite du 7 juillet au 12 août 2008 ;
Que le 5 avril 2008, madame [W] a alerté son employeur sur le comportement arbitraire de sa supérieure hiérarchique ;
Que le 2 juillet 2008, madame [W] a réclamé à son employeur la revalorisation de la partie fixe de sa rémunération, ce qui lui a été refusé ;
Que le 15 décembre 2008, madame [W] a été victime d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Que suite à cet accident, madame [W] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2009 ;
Attendu que les élections des délégués du personnel ont eu lieu les 2 et 16 février 2009 ;
Que madame [W] a été candidate de l'Union Locale CGT des Cantons du Roannais pour les deux tours ;
Qu'elle n'a pas été élue ;
Que l'Union Locale CGT des Cantons du Roannais a contesté la validité du processus électoral ;
Que par jugement du tribunal d'instance du 27 mars 2009, la déclaration introductive d'instance a été déclarée nulle ;
Attendu que madame [W], par courrier du 23 février 2009, a réclamé une revalorisation de son salaire de base, un changement de ses horaires de travail, un nouveau partage des tâches au sein de l'établissement, une modification des objectifs et alerté une nouvelle fois son employeur sur le comportement partial de sa supérieure hiérarchique ;
Que la société Profil France lui a répondu, par lettre du 27 mars 2009, qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à ses demandes de revalorisation de salaire et de changement d'horaire de travail, que ses critiques envers sa supérieure n'étaient pas justifiées, que ses demandes relatives à l'organisation du travail ont été prise en compte et que les nouvelles procédures correspondaient aux recommandations de la charte de déontologie ;
Attendu que madame [W] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 9 mars au 4 avril 2009 pour maladie ;
Que suite à une rechute de son accident du trajet, elle a été arrêtée du 10 avril au 3 mai 2009, puis du 17 mai au 1er juin 2009 et à compter du 5 juin 2009 ;
Attendu que madame [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 août 2009, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2009 ;
Qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire par cette même lettre ;
Qu'elle a demandé à son employeur de modifier la date de son entretien pour des raisons de santé ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2009, la société Profil France a fixé l'entretien préalable au licenciement au 25 août 2009, confirmant la mise à pied à titre conservatoire ;
Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2009 pour faute grave (pour manquement à l'obligation de loyauté due à l'exercice d'une activité professionnelle pendant ses arrêts de travail) ;
Attendu que madame [W] a adressé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail à la société Profil France, qui lui a été retournée par la société le 7 septembre 2009 ;
Attendu que la salariée a déclaré à l'audience être âgée de 40 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir été en arrêt maladie jusqu'au 1er mai 2011, percevoir des allocations chômage à compter du 7 mai 2011 et n'avoir pas retrouvé de travail ;
Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Attendu que la société Profil France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 juin 2011, visées par le greffier le 1er juillet 2011 et soutenues oralement, au visa de l'article L1222-1 du code du travail, de :
- déclarer non fondées et non justifiées les demandes formées par madame [W] à son encontre
- constater la réalité et le sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne en date du 8 décembre 2010 et statuant à nouveau,
- rejeter dans leur intégralité les demandes présentées par madame [W], tant au titre de l'absence de bien fondé de son licenciement que de sa nullité
- condamner madame [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamner madame [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que madame [W] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 8 juin 2011, visées par le greffier le 1er juillet 2011 et soutenues oralement, de :
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2010 en ce que le conseil de prud'hommes de Roanne a condamné la Sas Groupe Profil France à payer à la Selarl Ad Justitiam, avocat de madame [W], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- infirmer cette décision pour le surplus
- dire et juger que le licenciement de madame [W] est irrégulier et nul, à titre subsidiaire irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la Sas Groupe Profil France à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, les sommes de:
¿ 251,50 euros à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2009
¿ 3 630,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
¿ 1 285,79 euros à titre d'indemnité de licenciement
¿ 2 108,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 210,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes
- condamner en conséquence la Sas Groupe Profil France à lui payer, outre intérêts de droits à compter de la décision à intervenir, les sommes de:
¿ 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur de ses obligations en terme de visites médicales
¿ 5500 euros à titre d'indemnité en réparation de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur si le licenciement est jugé nul
¿ 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Sas Groupe Profil France à payer à la Selarl Ad Justitiam, avocat de madame [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- condamner la Sas Profil France à remettre à madame [W] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt qui sera rendu
- débouter la Sas Groupe France de toutes ses demandes
- condamner la Sas Groupe Profil France aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'une prime de vacances à hauteur de 251,50 euros
Attendu que madame [W] poursuit son employeur en paiement de cette prime pour l'année 2009 ;
Que son employeur ne conclut point expressément en cause d'appel sur cette demande ;
Attendu que madame [W] soutient, sans être démentie par son employeur, à l'existence d'un usage d'entreprise de versement d'une prime de vacance avec le salaire de chaque mois de juin, dont la dénonciation le 15 mai 2009 auprès des seules institutions représentatives, sans information personnelle et individuelle des salariés, doit lui être déclarée inopposable ;
Que la demande n'étant réellement contestée ni en son principe ni en son montant, la société intimée doit être condamnée à payer la somme réclamée ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef;
Sur la demande au titre des visites médicales
Attendu que madame [W] poursuit son employeur en paiement à ce titre de l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros ;
Que son employeur ne conclut point expressément en cause d'appel sur cette demande ;
Attendu que madame [W] soutient, sans être démentie par son employeur, à l'absence de toute visite de reprise après le 6 septembre 2007, dans les conditions édictées par l'article R 4624-21 du code du travail, alors même qu'elle a eu de multiples arrêts de travail tant pour maladie que pour accident du travail ;
Que ce manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise est nécessairement générateur pour madame [W] d'un préjudice pouvant être justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la société intimée doit être condamnée à payer cette somme ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que l'employeur a été informé par l'Union Locale CGT des cantons du Roannais, par courriers datés des 19 janvier et 10 « janvier » 2009, de la candidature de madame [W] aux deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel ;
Que l'employeur reconnaît expressément avoir eu connaissance de ces actes de candidature et notamment date la réception du second courrier au 12 février 2009, confirmant la réalité de l'erreur matérielle de date invoquée par la salariée ;
Attendu que madame [W] considère le licenciement dont elle a été l'objet le 31 août 2009 nul, soutenant qu'au jour de l'envoi de la convocation à entretien préalable, elle bénéficiait de la protection prévue par l'article L2411-7 du code du travail ;
Que l'employeur considère, au contraire, que la salariée, au plus tard au 12 août 2009, avait perdu le bénéfice du statut protecteur au moment de son licenciement le 31 août 2009 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures ;
Que la durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ;
Que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;
Attendu que d'une part, madame [W] du fait de ses actes de candidature aux deux tours des élections de délégués du personnel bénéficie de la protection du statut protecteur édicté par les dispositions sus-rappelées ;
Que la date butoir de protection du 12 août 2009 définie par l'employeur doit être retenue ;
Attendu que d'autre part, l'employeur a initié la procédure de licenciement contre madame [W] par lettres des 27 juillet et 7 août 2009 et prononcé la mesure de licenciement par lettre du 31 août 2009 ;
Que l'employeur, par l'envoi réitéré des lettres de convocation à entretien préalable à licenciement, mettant en mouvement la procédure, a manifesté expressément sa volonté de rompre le contrat de travail d'une salariée bénéficiaire, à ces deux dates, du statut protecteur édicté par l'article L2411-7 du code du travail ;
Attendu qu'enfin, en l'absence de toute autorisation préalable sollicitée auprès de l'inspection du travail pour procéder au licenciement de cette salariée protégée, le licenciement dont celle-ci a été l'objet est entaché de nullité ;
Qu'il n'appartenait nullement à l'employeur de préjuger de la décision d'incompétence que l'inspecteur du travail pouvait être amené à prendre du fait de la perte de la protection à la date du 12 août 2009 ;
Qu'il lui appartenait impérativement, ayant mis en oeuvre une procédure de licenciement en cours de période de protection, de respecter le préalable de demande d'autorisation administrative ;
Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles de travail
Attendu que madame [W] a été embauchée moyennant une rémunération fixe, s'élevant au dernier état de la relation contractuelle à 1337,73 euros, et une rémunération variable, s'élevant au dernier état de la relation contractuelle en moyenne à 477,50 euros ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail soit un montant égal aux salaires bruts perçus pendant les six derniers mois ;
Que la cour dispose d'éléments pour allouer à madame [W] à ce titre la somme de 12.000 euros ;
Attendu que madame [W] est également en droit de prétendre aux sommes suivantes à titre de :
- indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 3630,46 euros outre les congés payés y afférents
- indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable, dont le montant n'est aucunement contesté par l'employeur, à hauteur de 1285,79 euros
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 27 juillet au 31 août 2009 soit 2108,01 euros outre les congés payés y afférents ;
Attendu que madame [W] doit être, par contre, déboutée de sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre de la méconnaissance du statut protecteur, laquelle s'entend de la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à l'expiration de la période de protection, elle-même reconnaissant ne pouvoir y prétendre, son licenciement lui ayant été notifié postérieurement au terme de la période de protection ;
Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;
Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, comme le demande l'appelante ;
Attendu que madame [W] est fondée en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de la société Groupe Profil France qui succombe sur le principal de ses demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement dont madame [W] a été l'objet est nul
Condamne la société Groupe Profil France à payer à madame [W] les sommes suivantes :
¿ 251,50 euros à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2009
¿ 3 630,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
¿ 1 285,79 euros à titre d'indemnité de licenciement
¿ 2108,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 210,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes
¿ 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur de ses obligations en terme de visites médicales
¿ 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute madame [W] de sa demande à titre d'indemnité en réparation de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur
Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt
Ordonne à la société Groupe Profil France à remettre à madame [W] les documents de travail (bulletins de paye, attestation Assedic, certificat de travail) conformes au dispositif du présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Groupe Profil France aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Nicole BURKEL