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06/01/2012 | FRANCE | N°11/02762

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 janvier 2012, 11/02762


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02762





[F]



C/

SAS CHOCOLAT WEISS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 30 Mars 2011

RG : 09/00795











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JANVIER 2012

















APPELANT :



[P] [F]

né le [Date naissance 1

] 1956 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Françoise RONCOLATO

de la SCP RONCOLATO MASDEU,

avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







INTIMÉE :



SAS CHOCOLAT WEISS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Aude HAMON

de la SELAR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02762

[F]

C/

SAS CHOCOLAT WEISS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 30 Mars 2011

RG : 09/00795

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JANVIER 2012

APPELANT :

[P] [F]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise RONCOLATO

de la SCP RONCOLATO MASDEU,

avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

SAS CHOCOLAT WEISS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Aude HAMON

de la SELARL CONSILIS,

avocat au barreau de LYON

substituée par Me Hugues ROUMEAU

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Mai 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[P] [F] a été embauché par la SAS CHOCOLAT WEISS en qualité de directeur industriel chocolats et confiseries de chocolats selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2009, il a été licencié pour motif économique après entretien préalable du 5 mars 2009.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, le 21 décembre 2009, [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Par jugement en date du 30 mars 2011, le conseil de prud'hommes a :

- confirmé que le licenciement d'[P] [F] est intervenu pour motif économique,

- débouté [P] [F] de ses demandes relatives au licenciement,

- condamné la SAS CHOCOLAT WEISS à verser à [P] [F] :

* 18.602 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [P] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS CHOCOLAT WEISS de ses demandes,

- laissé les dépens qui seront partagés entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011, [P] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées le 29 juillet 2011, visées par le greffier et rectifiées oralement, [P] [F] demande à la cour de :

- condamner la SAS CHOCOLAT WEISS à lui payer et à lui porter, avec intérêts de droit à compter de la demande :

* 120.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 34.916 euros à titre de solde de l'indemnité contractuelle de préavis outre * * * 3.491,60 euros pour les congés payés afférents,

* 27.933 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

ces dernières sommes en deniers ou quittances,

- condamner la SAS CHOCOLAT WEISS à lui payer et porter 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par conclusions écrites, déposées le 8 novembre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS CHOCOLAT WEISS demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé que le licenciement d'[P] [F] est intervenu pour motif économique réel et sérieux et débouté ce dernier des demandes relatives au licenciement,

- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à [P] [F] 18.602 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

- dire et juger que la clause figurant à l'article 14 du contrat de travail s'analyse en une clause pénale et qu'elle est à ce titre nulle et en tout état de cause inopposable,

- débouter [P] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 14 du contrat de travail,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à [P] [F] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter [P] [F] de ses demandes,

- condamner [P] [F] à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les indemnités contractuelles de préavis et de licenciement :

L'article 14 du contrat de travail stipule :

'En cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [F] à l'initiative de la société, quel que soit le motif retenu, même en cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, la Société CHOCOLAT WEISS s'engage :

* au respect d'un délai de préavis contractuel de 8 mois à compter de la réception de la lettre de licenciement,

* à verser, au terme du préavis, une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant égal à 4 mois de salaire brut. Cette indemnité, calculée sur la base des appointements bruts des douze derniers mois de salaire, n'est pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle.'

La SAS CHOCOLAT WEISS soutient la nullité ou à tout le moins l'inopposabilité de cette clause au motif qu'elle est exorbitante et constitue une clause pénale , étant de nature à faire échec au droit de l'employeur de licencier le salarié à fortiori dans un contexte de graves difficultés économiques qu'elle rencontrait du reste déjà à l'époque du recrutement d'[P] [F].

Elle souligne qu'[P] [F] a été embauché en novembre 2006 par l'ancienne direction qui s'est bien gardée d'informer le Groupe FINAPAR lors du rachat, par celui-ci de la société un mois après le recrutement du salarié de l'existence de cette clause et que dès lors le cédant a manqué de loyauté envers le repreneur.

Elle fait également observer que la clause qui énumère les cas possibles de rupture ne vise pas le licenciement économique ce qui la rend inapplicable en l'espèce.

La clause litigieuse ne prévoit aucun engagement de l'employeur sur la durée de l'emploi du salarié et l'indemnisation qu'elle prévoit au bénéfice du salarié n'est pas la contrepartie d'un manquement de l'employeur.

Il ne s'agit donc pas une clause pénale qui serait susceptible de modération sans pour autant être nulle.

La clause dont s'agit ne porte pas atteinte au droit de l'employeur de licencier le salarié sauf en cas de faute grave ou de faute lourde en obligeant, dans ce cas, l'employeur à verser au salarié des indemnités auxquelles il n'a pas droit.

En l'espèce, [P] [F] a été licencié pour motif économique ce qui ne le prive pas des indemnités de rupture. La liberté de l'employeur de rompre le contrat n'a donc pas été restreinte par la clause. Celle-ci prévoit qu'elle s'applique à toutes les ruptures à l'initiative de l'employeur et elle n'exclut pas le licenciement économique.

L'éventuel manque de loyauté de la SAS CHOCOLAT WEISS envers le groupe repreneur est inopposable au salarié et ne dispense pas l'employeur d'exécuter la clause.

En conséquence, la clause par laquelle d'une commune volonté, les parties ont convenu d'améliorer l'indemnisation du salarié en cas de licenciement, doit recevoir application.

La SAS CHOCOLAT WEISS doit être condamnée à verser à [P] [F] 34.916 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3.491,60 euros pour les congés payés afférents et 27.933 euros à titre d'indemnité de licenciement.

En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 24 décembre 2010.

Sur le licenciement :

A l'appui de son action en contestation du licenciement, [P] [F] soutient l'absence de cause économique et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

L'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement et activement les possibilités de reclassement de chaque salarié au sein de la société ou à l'intérieur du groupe, auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il incombe à l'employeur de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées.

La SAS CHOCOLAT WEISS soutient avoir respecté son obligation de reclassement en proposant à [P] [F], en amont du licenciement, deux postes de responsable commercial de zone, statut VRP, qui étaient aussi compatibles que possibles avec ses qualifications et expériences professionnelles et en recherchant un reclassement au sein du groupe qui se sont avérées vaines en raison des spécificités des activités du groupe. Elle explique qu'en effet, les autres sociétés du groupe interviennent dans le négoce et le commerce de gros de produits laitiers soit dans un secteur d'activité complètement différent du sien et qu'ainsi, il n'y avait aucune perspective de trouver un poste le plus proche possible de celui de directeur industriel, niveau cadre de direction, qui n'existe pas, par définition, dans les sociétés du groupe.

En même temps qu'elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement, la SAS CHOCOLAT WEISS a proposé à [P] [F], directeur industriel, exerçant ses fonctions au siège social de la société à [Localité 6] et percevant un salaire de base de 6.200 euros, des postes de responsable commercial, statut VRP, l'un dans la région Nord- Pas de Calais, Picardie, Haute Normandie et Basse Normandie et l'autre dans les régions Midi Pyrénées et Aquitaine avec une rémunération de base de 1.900 euros. Ces offres peu sérieuses ne suffisent pas à démontrer que la SAS CHOCOLAT WEISS ait recherché activement et loyalement toutes les possibilités de reclassement d'[P] [F].

Par ailleurs, la SAS CHOCOLAT WEISS produit 17 lettres en date du 6 janvier 2009 adressées à des sociétés du groupe leur demandant de lui indiquer si elles ont un poste disponible permettant le reclassement d'un salarié licencié pour motif économique ou si une création de poste, permettant le reclassement, est envisagée.

Dans ces lettres, la SAS CHOCOLAT WEISS se contente d'indiquer que sa demande de recherche de reclassement concerne un cadre de direction dont les compétences s'exercent notamment dans les domaines suivants de gestion :

- de la production industrielle,

- des achats et de la logistique,

- des travaux neufs et de la maintenance,

dans le secteur alimentaire, plus particulièrement.

Aucun renseignement relatif à la formation, à l'expérience, au profil, d'[P] [F], à l'emploi qu'il occupait et à ses conditions n'est donné dans cette lettre et le curriculum vitae du salarié n'est pas joint à la demande.

L'imprécision de l'interrogation ne permettait donc pas aux sociétés de rechercher sérieusement un reclassement.

Toutes les sociétés ont répondu qu'elles n'avaient pas de poste disponible et, pour certaines, qu'elles n'envisageaient pas d'en créer un.

Compte tenu de la date des demandes soit le 6 janvier, de la date de réception, au mieux le 7 ou le 8 janvier, (les accusés de réception des lettres sur lesquelles est mentionné leur envoi en recommandé avec accusé de réception n'étant pas produit) et de la date des réponses, entre le 8 et le 12 janvier (le 10 et le 11 étant un samedi et un dimanche), la rapidité des réponses démontrent l'absence de recherche réelle de reclassement qu'au demeurant, l'imprécision, de la demande ne permettait pas.

Il résulte de ces éléments que la SAS CHOCOLAT WEISS n'a pas recherché sérieusement et loyalement toutes les possibilités de reclassement d'[P] [F] et a donc manqué à son obligation de reclassement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [P] [F] qui avait plus deux ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant une centaine de salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois soit, au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi, la somme de 38.724,54 euros.

[P] [F] fait valoir qu'il a connu une période de recherche d'emploi durant laquelle il a perçu des allocations chômage calculées sur le salaire qu'il percevait au service du précédent employeur et qui était supérieur à celui servi par la SAS CHOCOLAT WEISS ce qui le conduit à rectifier le montant de l'indemnisation de la période de chômage.

Au vu de la notification des droits par Pôle Emploi, il a perçu à compter du 30 août 2009, une allocation d'aide de retour à l'emploi d'un montant journalier net de 163,19 euros, peu important la base de calcul de cette indemnité.

[P] [F] ne précise pas à quelle date, il a retrouvé un emploi et les conditions de celui-ci.

En application de la clause contractuelle, il perçoit des indemnités de rupture largement supérieures à celles auxquelles il avait droit.

Au vu de ces éléments, il ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité supérieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sa demande doit donc être accueillie à hauteur de 38.724,54 euros.

En application de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts de retard sont dus, sur cette indemnité, au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur le licenciement.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS CHOCOLAT WEISS partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à [P] [F] une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.

L'indemnité allouée par les premiers juges, à ce titre, doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 2.000 euros doit être ajoutée pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement d'[P] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS CHOCOLAT WEISS à payer à [P] [F] les sommes suivantes :

* solde d'indemnité contractuelle de préavis : 34.916 euros plus 3.491,60 euros pour les congés payés afférents,

* solde d'indemnité contractuelle de licenciement : 27.933 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38.724,54 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la SAS CHOCOLAT WEISS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [P] [F] à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la SAS CHOCOLAT WEISS à verser à [P] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SAS CHOCOLAT WEISS aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/02762
Date de la décision : 06/01/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/02762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-06;11.02762 ?
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