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29/03/2013 | FRANCE | N°12/04709

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 mars 2013, 12/04709


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04709





AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE



C/

Me [G] [B] - Mandataire ad'hoc de FONDERIE JURINE ET LFI

[T]

[S]

[Z]

[E]

[H]

[D]

[UP]

[F]

[O]

FONDERIE JURINE ET LFI







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 05 Juin 2012

RG : F 10/00478











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 29 MARS 2013













APPELANTE :



AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 7]



représenté par la SELARL LAFARGE ASSOCIES (Me Arnaud CLERC), avocats au barreau de PARIS substitué par Me Coraly...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04709

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

C/

Me [G] [B] - Mandataire ad'hoc de FONDERIE JURINE ET LFI

[T]

[S]

[Z]

[E]

[H]

[D]

[UP]

[F]

[O]

FONDERIE JURINE ET LFI

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 05 Juin 2012

RG : F 10/00478

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 29 MARS 2013

APPELANTE :

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représenté par la SELARL LAFARGE ASSOCIES (Me Arnaud CLERC), avocats au barreau de PARIS substitué par Me Coraly FRANC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Me [G] [B] es qualités de mandataire ad'hoc de LFI Loire Fonte Industrie et de la SA Fonderie Jurine désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 9 mars 2010

[Adresse 10]

[Adresse 14]

[Localité 1]

non comparant

[XW] [T]

né le [Date naissance 10] 1954

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[M] [S]

né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9]

[Adresse 13]

[Localité 3]

représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[Y] [Z]

né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[K] [E]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[R] [H]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]

Copropriété '[Adresse 15]'

[Adresse 8]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[U] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1949 à

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[N] [PU]

né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[W] [F]

né le [Date naissance 1] 1946 à MAROC (99350)

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

[Q] [O]

né le [Date naissance 4] 1954

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Mireille SEMERIVA, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 14 janvier 2013

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section industrie, en sa formation de départage, par jugement contradictoire du 5 juin 2012, a :

- joint les 9 instances et dit qu'elles ne feront qu'un seul et même jugement

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Loire Fonte Industrie (LFI) anciennement dénommée Société Anonyme Fonderie Jurine les créances respectives de messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et de madame [D] épouse [J] à la somme de 12000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Loire Fonte Industrie (LFI) anciennement dénommée Société Anonyme Fonderie Jurine les créances respectives de messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et de madame [D] épouse [J] à la somme de 10000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices liés aux bouleversements dans leurs conditions d'existence

- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et CGEA de Chalon-sur-Saône

- dit que le CGEA de Chalon-sur-Saône et l'AGS devront leur garantir le paiement des sommes ci-dessus allouées à titre subsidiaire dans les conditions fixées par les articles L. 3253- 6 et suivants du code du travail et dans les limites du plafond légal applicable

- rejeté la demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Loire Fonte Industrie (LFI) anciennement dénommée Société Anonyme Fonderie Jurine les créances respectives de messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et de madame [D] épouse [J] à la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les demandes plus amples ou contraires

- laissé les dépens à la charge de maître [G] [B], es qualités de mandataire ad'hoc;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par l'AGS CGEA de Chalon sur Saône;

Attendu que la SA Fonderie Jurine a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 26 juillet 1995, liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 14 février 2007;

Que le fonds de commerce a été cédé à la société Loire Fonte Industrie à compter du 20 novembre 1995;

Que la société LFI a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 1999,puis en liquidation judiciaire le 9 février 2000, liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 28 février 2007;

Attendu que maître [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du 9 mars 2010 du président du tribunal de commerce de Saint Etienne, « pour représenter la SAFonderie Jurine et la SA LFI, établissement de Le Chambon Feugerolles, dans le cadre des procédures en reconnaissance de la responsabilité contractuelle de l'employeur initiés par les anciens salariés de ladite société, les conseils de prud'hommes, les cours d'appel ainsi qu'éventuellement devant la Cour de Cassation et ce pour la durée de la procédure et des actions s'y rapportant » ;

Attendu que l'AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 8 février 2013, visées par le greffier le 8 février 2013 et soutenues oralement, de :

« In limine litis

Les demandes formulées par les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA devront être portées, comme ayant trait au montant de l'ACAATA, devant le TASS de Saint Etienne (41-VI de la loi du 23 Décembre 1998)

- se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Saint Etienne et du FIVA concernant l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudice découlant d'une contamination, en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale

- à titre conservatoire, se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne et du FIVA concernant les demandes émanant de salariés alléguant d'un préjudice physique, en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale

- se déclarer incompétent au profit du FIVA et du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne concernant les demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, comme préjudice découlant directement d'une exposition à l'amiante, en application de l'article 53 - 1 - 20 et 53 -II de la loi du 23 décembre 2000

I - SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS PREJUDICE SPECIFIQUE D'ANXIETE

- débouter les salariés de toute demande d'indemnisation du chef d'un préjudice d'anxiété, faute d'en rapporter la preuve, au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile

- débouter les demandeurs d'indemnisation de préjudice d'anxiété découlant du bénéfice de l'ACAATA un dispositif légal n'entraînant pas un préjudice moral

- débouter les demandes d'indemnisation de préjudice d'anxiété comme découlant directement d'une exposition à l'amiante

- dire et juger que l'exécution d'un contrat de travail au sein de la société Fonderie Jurine ou de la société Loire Fonte Industrie ne crée pas un préjudice d'anxiété

- dire et juger que l'existence d'un préjudice d'anxiété doit être démontré par le fait d'avoir travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante de nature à générer une inquiétude permanente et d'être amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver l'angoisse liée au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante

- dire et juger que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'avoir subi des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, de nature à générer un préjudice spécifique d'anxiété

En conséquence, les débouter de leur demande

A titre subsidiaire,

Il - LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR N'EST PAS ETABLIE:

- dire et juger que le préjudice d'anxiété ne découle pas de l'arrêté ACAATA litigieux et/ou de l'adhésion à l'ACAATA

- débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation de préjudice d'anxiété fondées sur une obligation de sécurité de résultat

- dire et juger que la démonstration de la violation d'une règle par la société Fonderie Jurine ou la société Loire Fonte Industrie incombe aux demandeurs, ainsi que celle d'un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices allégués

- débouter les salariés de leurs demandes faute de démontrer la faute de la société Fonderie Jurine ou de la société Loire Fonte Industrie, et le lien de causalité en rapport avec le préjudice d'anxiété

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas individuellement avoir été victime de la violation d'une règle de protection liée à l'amiante

En conséquence, dire et juger que la faute de l'employeur n'est pas démontrée. En conséquence, débouter les demandeurs

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les demandeurs ne démontrent aucune violation des dispositions d'hygiène et de sécurité applicables à la société Fonderie Jurine ou à la société Loire Fonte Industrie à l'époque

En conséquence, débouter les demandeurs

III L'ABSENCE D'OPPOSABILITE DES CREANCES A L'UNEDIC DELEGATION AGS:

- dire et juger au titre des articles L 3253-6 et suivants du code du travail que les préjudices sollicités ne constituent pas des créances de nature salariale

- en conséquence, dire et juger que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA est mise hors de cause en l'absence de garantie eu égard à la nature des créances sollicitées

En tout état de cause :

- dire et juger que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas opposables à l'AGS, comme n'entrant pas dans les périodes de garanties des créances, en application de l'article L.3253-8 du code du travail

- par conséquent, déclarer les créances d'anxiété nées postérieurement à 1992, et 1999, subsidiairement 1995 et 2000, non susceptibles de garantie

- dire et juger qu'en tout état de cause ce préjudice n'est pas né lors de l'exécution du contrat de travail

A titre subsidiaire,

- dire et juger, en tout état de cause, que les montants des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété seront réduits à plus juste proportion.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du Code du Travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie

-dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est nécessairement plafonnée, conformément aux articles L.3253-17 et L3253-5 du code du travail

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS 

- condamner le demandeur aux entiers dépens ;

Attendu que maître [G] [B], es qualités de mandataire ad'hoc des sociétés Fonderie Jurine et LFI, régulièrement convoqué par lettre recommandé du 2 octobre 2012 avec accusé de réception signé le 8 octobre 2012, n'est ni présent ni représenté ;

Qu'il n'a fait valoir aucune observation ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 8 février 2013, visées par le greffier le 8 février 2013 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que maître [B], es qualités de mandataire ad'hoc des sociétés Fonderie Jurine et LFI, bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présent ni représenté ;

Qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir rendu contre un intimé ayant eu connaissance de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour avoir apposé sa signature sur l'avis de réception est réputé contradictoire ;

Attendu que la société Fonderie Jurine a cédé son fonds de commerce à la société LFI le 20 novembre 1995 et les contrats de travail des salariés de la société Fonderie Jurine ont été transférés à la société LFI en application de l'article L1224-1 du code du travail, dans sa version applicable;

Que les deux sociétés Fonderie Jurine et LFI ont, toutes deux, fait l'objet de clôture pour insuffisance d'actif ;

Qu'il existe donc deux entités juridiques distinctes et le litige liant la cour oppose messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] aux deux sociétés Fonderie Jurine et LFI pour lesquelles un mandataire ad'hoc a été régulièrement nommé et convoqué à ce double titre en cause d'appel;

Attendu que monsieur [T] [XW] verse aux débats un certificat de travail établi par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LFI du 26 mai 2000 établissant qu'il a travaillé du 28 novembre 1978 au 15 mars 2000 en qualité de noyauteur au sein des sociétés Jurine Fonderie et LFI ;

Attendu que monsieur [Z] [Y] verse aux débats un certificat de travail établi par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LFI du 26 mai 2000 établissant qu'il a travaillé du 1er août 1978 au 30 avril 2000 en qualité de chaudronnier au sein des sociétés Jurine Fonderie et LFI ;

Attendu que monsieur [E] [K] verse aux débats un certificat de travail établi par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LFI du 26 mai 2000 établissant qu'il a travaillé du 29 avril 1980 au 6 juin 2000 en qualité de technicien méthodes agent de maîtrise au sein des sociétés Jurine Fonderie et LFI ;

Attendu que monsieur [H] [R] verse aux débats un certificat de travail établi par la Fonderie Jurine du 5 février 1996 établissant qu'il a travaillé en qualité de tourneur du 23 mai 1978 au 5 décembre 1995 et un certificat de travail établi par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LFI du 26 mai 2000 établissant qu'il a travaillé du 1er avril 1996 au 30 avril 2000 en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de la société LFI ;

Attendu que monsieur [F] [W] verse aux débats un certificat de travail établi par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LFI du 26 mai 2000 établissant qu'il a travaillé du 24 septembre 1976 au 13 mars 2000 en qualité de cariste au sein des sociétés Jurine Fonderie et LFI ;

Que monsieur [O] [Q] verse aux débats un certificat de travail établi par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LFI du 26 mai 2000 établissant qu'il a travaillé du 13 décembre 1983 au 30 avril 2000 en qualité d'ébarbeur au sein des sociétés Jurine Fonderie et LFI ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [F] [W], [O] [Q] ont été salariés de la société Fonderie Jurine et de la société LFI ;

Attendu que si monsieur [S] [M] ne verse aux débats aucun certificat de travail, il produit, le concernant , un bulletin de salaire émis par la société Fonderie Jurine en janvier 1985 duquel il résulte qu'à cette date il a occupé un emploi d'agent de fabrication, une fiche de pointage de décembre 2008 de ce même employeur et une attestation du 23 février 2001 visant une exposition à l'amiante de 1967 à 1985 ;

Que ces éléments permettent de retenir que monsieur [S] [M] a été salarié de la société Jurine Fonderie de 1967 à 1985 comme il l'affirme ;

Attendu que monsieur [PU] [N] verse aux débats un certificat de travail établi par la Fonderie Jurine du 22 octobre 1987 établissant qu'il a occupé un emploi P 3 du 26 juillet 1976 au 23 octobre 1987;

Attendu que madame [D] épouse [J] verse aux débats un certificat de travail établi par la Fonderie Jurine du 7 décembre 1995 établissant qu'elle a occupé un emploi d'agent d'approvisionnement du 12 juin 1975 au 5 décembre 1995;

Attendu que messieurs [S] [M], [PU] [N] et madame [D] épouse [J] ont donc été salariés exclusivement de la société Fonderie Jurine ;

Attendu que par arrêté du 25 juillet 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pris au visa notamment du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2007 enjoignant au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale de procéder à l'inscription de l'établissement Loire Fonte Industrie (LFI, ex Fonderie Jurine) situé au Chambon-Feugerolles, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai de 3 mois,

« LOIRE FONTE INDUSTRIE (LFI ex Fonderie Jurine) [Adresse 11] » a été mentionnée pour la période courant de 1920 à 1995 ;

Qu'il est précisé aux termes de l'article 2 de ce même arrêté, que sont réputés figurer à la liste mentionnée « ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité » ;

Que contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, sont visées dans l'arrêté les sociétés LFI et Fonderie Jurine, ayant exercé la même activité sur le même site ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] justifient tous s'être vus notifiés par la CPAM l'attribution d'une allocation des travailleurs de l'amiante ;

Sur la recevabilité de l'action entreprise par messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J]

Attendu que l'AGS CGEA soutient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour trancher le litige qui lui est soumis, renvoyant les salariés à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ou le FIVA ;

Que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] sont au rejet de cette demande ;

Attendu que d'une part, en application des articles L. 142-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et les litiges afférents sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit qu'une action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;

Que l'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ;

Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat et la violation de cette obligation se résout en dommages et intérêts ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en responsabilité exercée par le salarié à l'encontre de son employeur devant la juridiction prud'homale pour exécution fautive du contrat de travail ne pourrait être reconnue irrecevable qu'autant qu'elle tendrait à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Que cette action doit être déclarée recevable dès lors qu'elle tend à la réparation d'un préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ne résultant pas de l'altération de l'état de santé ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] ne sont pas atteints d'une maladie provoquée par le travail et plus spécialement causée par l'amiante ;

Qu'ils invoquent une anxiété qui constitue une inquiétude, une angoisse liée à l'incertitude de l'avenir et non une maladie ;

Que ces anciens salariés réclament indemnisation à raison d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité née du contrat de travail et ne réclament aucunement l'indemnisation d'une maladie d'origine professionnelle mais la réparation de préjudices résultant d'une violation des obligations issues du contrat de travail n'ayant pas eu d'incidence sur leur santé;

Attendu que la procédure propre aux maladies professionnelles ne s'applique pas à l'action intentée par ces salariés et le litige les concernant relève de la compétence du conseil des prud'hommes ;

Attendu que d'autre part, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, en application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a pour mission d'indemniser les personnes dont la maladie est reconnue maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou d'un régime assimilé soit figure sur la liste des maladies énoncée par l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante ;

Que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] ne sont pas atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante ou listée à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 ;

Attendu que les actions exercées par messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] sont recevables ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef;

Sur la demande présentée au titre de l'indemnisation du bouleversement dans les conditions d'existence

Attendu que l'AGS CGEA est au débouté des salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un bouleversement dans les conditions d'existence, en l'absence de justification de la modification concrète de la vie quotidienne par les salariés, en l'état d'une double indemnisation, en l'état d'un bouleversement psychologique sans incidence sur leurs conditions d'existence ;

Que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] sont à la confirmation du jugement, soutenant que le préjudice subi de ce chef, qualifié de spécifique existe indépendamment du dispositif légal de l'ACAATA ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] affirment dans leurs écritures avoir subi un bouleversement dans leurs conditions d'existence mais ne développent ni n'apportent aucun élément précis de quelque nature que ce soit venant caractériser la modification de leurs conditions d'existence personnelles, familiales ou sociales ou de leurs projets de vie sous quelque forme que ce soit ;

Que leur carence dans l'administration de la preuve qui leur incombe doit conduire à les débouter de ce chef d'indemnisation ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande présentée au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété

Attendu que l'AGS CGEA est au débouté des salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, soulevant l'absence de justification quant à la réalité du préjudice personnel, direct, certain et légitime subi, soutenant le caractère forfaitaire de la réparation au titre du dispositif de l'ACAATA, l'absence de preuve d'exposition à l'amiante ;

Que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] sont à la confirmation du jugement ;

Attendu que d'une part, monsieur [T] [XW] dont il est établi qu'il a travaillé durant 22 ans au sein des sociétés Fonderie Jurine et LFI en qualité de noyauteur, verse régulièrement aux débats une attestation d'un collègue de travail décrivant ses conditions de travail au sein de la Fonderie Jurine «exposé à l'amiante de façon constante dans son service dit « noyautage » (joint amiante, gant amiante, etc, nettoyage des machines à la soufflette). Toutes ces opérations étaient effectuées sans protection et en dehors de toutes informations utiles liées aux dangers de l'amiante ;

Attendu que monsieur [PU] [N] dont il est établi qu'il a travaillé durant 11 ans au sein de la société Fonderie Jurine, verse régulièrement aux débats deux attestations de collègues de travail qui soulignent qu'à son poste de mécanicien d'entretien il a été exposé de façon permanente à l'amiante sans protections et information sur les risques de l'amiante ;

Attendu que madame [D] épouse [J] dont il est établi qu'elle a travaillé durant 20 ans au sein de la société Fonderie Jurine, verse régulièrement aux débats des attestations de trois collègues de travail qui indiquent qu'elle a travaillé au service achats dont les bureaux se situaient dans l'atelier au sein duquel elle devait régulièrement circuler, sans protection et exposée à la pollution ambiante ;

Attendu que messieurs [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [F] [W], [O] [Q] justifient avoir été exposés à l'amiante par la production d'une attestation d'exposition à l'amiante couvrant respectivement les périodes de 1967 à 1985, du 1er aout 1978 à fin1992, du 29 avril 1980 à fin 1992, de 1978 à 1992, de 1976 à 1992 et de 1983 à 1992 ;

Attendu que d'autre part, l'article L. 4121-1 du code du travail fait peser sur l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Que la société Fonderie Jurine qui a cédé son fonds de commerce à la société LFI a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Que les salariés, parties à l'instance, ont tous bénéficié du dispositif de l'ACAATA ;

Que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel ;

Attendu que les salariés soutiennent que les sociétés Fonderie Jurine et LFI ont exploité entre 1923 et 1999 une entreprise de fonderie ayant pour objet la fabrication de pièces mécaniques obtenues par coulée d'un alliage ou métal en fusion, obtenu dans des cubilots calorifugés par des matériaux à base d'amiante et solidification impliquant la réalisation d'un moule avec des joints en amiante, la finition de la pièce dans des cabines isolées à l'amiante ;

Que messieurs [X], [IA], anciens salariés, corroborent dans leurs attestations la présence généralisée de l'amiante sur le site de Le Chambon Feugerolle ;

Que l'ingénieur en chef adjoint du service prévention des risques professionnels de la CRAM, par lettre du 16 octobre 1992, suite à une visite sur site du 15 octobre 1992, confirme que « les plaques d'amiante étaient utilisées dans cette entreprise en particulier dans les boxes d'ébarbage et dans le secteur des cubilots. Ces produits sont maintenant remplacés par des matériaux silico-alumineux » et rappelle visiter cette entreprise depuis 1977 ;

Qu'il est justifié que 3 salariés, messieurs [T] [V], [A] [C], [Z] [P], anciens salariés de la société Fonderie Jurine ont développé une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 reconnue et prise en charge par la CPAM ;

Que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne par jugement du 25 février 2002 a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par la société Fonderie Jurine devenue LFI à l'égard de monsieur [Z] [P] stigmatisant les conditions de travail de ce dernier : il « exécutait les dits travaux à l'occasion de ses activités de pontonnier et de fabrication des moules et qu'il utilisait des cordons d'amiante posés à main nue, sans masques sans gants pour l'étanchéité des moules après fermeture et avant coulage. Il absorbait des poussières d'amiante provenant de la combustion des cordons » ;

Attendu que l'ensemble des salariés démontrent donc avoir travaillé au sein de la Fonderie Jurine et avoir été exposé aux poussières d'amiante durant de nombreuses années en l'absence de toute mise à disposition d'équipement de protection individuelle ;

Attendu qu'enfin, le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ;

Que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; l

Que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ;

Qu'ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; Que l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ;

Que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ;

Attendu que l'employeur a exposé ses salariés aux poussières d'amiante et failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs et sa responsabilité issue du contrat de travail se trouve engagée ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] ont été exposés aux poussières d'amiante au plus tard jusqu'en 1992 alors que leur employeur était la société Jurine Fondation ;

Attendu qu'en application de l'article L1224-2 du code du travail, dans sa version applicable, comme le fait justement remarquer l'appelante, la société LFI, entreprise ayant repris les contrats de travail de messieurs [T] [XW], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [F] [W], [O] [Q], ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que concernant messieurs [S] [M], [PU] [N] et madame [D] épouse [J], sans lien contractuel de travail avéré démontré avec la société LFI, les demandes formées à l'encontre de cette société doivent être rejetées ;

Attendu que seule la responsabilité de la société Fonderie Jurine est engagée ;

Que maître [B] es qualités de mandataire liquidateur de la société LFI doit être mis hors de cause ;

Attendu que le salarié qui a été exposé à l'amiante sans développer une maladie est en droit de réclamer la réparation du préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en 'uvre du dispositif de l'ACAATA, que lui a occasionné ce manquement de l'employeur ;

Que dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et dans le champ de la responsabilité contractuelle, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation ;

Qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ;

Attendu que monsieur [E] [K] produit régulièrement aux débats les pièces suivantes :

- un certificat de travail établi le 26 mai par le mandataire liquidateur de la société LFI, l'attestation d'exposition à l'amiante

- la notification d'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante

- un bulletin de salaire émis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Libération de décembre 2008

- une « fiche de calcul de préjudice économique »

- une attestation de monsieur [H] sur ses conditions de travail ;

Qu'il ne verse ni document objectif ni témoignage de tiers sur son anxiété et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un quelconque sentiment d'anxiété ;

Qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice d'anxiété;

Que le jugement doit être infirmé de chef ;

Attendu que monsieur [T] [XW], né le [Date naissance 10] 1954, verse régulièrement aux débats un certificat médical daté du 14 décembre 2012 visant un « état anxio dépressif réactionnel à son exposition à l'amiante », deux compte-rendu de scanners thoraciques et une attestation de monsieur [T] [V], ancien salarié de la société Fonderie Jurine, pris en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30, faisant référence à une « anxiété croissante » de son frère au regard de la pathologie qu'il a développée ;

Attendu que monsieur [S] [M], né le [Date naissance 7] 1950, verse régulièrement aux débats un certificat médical daté du 15 novembre 2012 visant une « anxiété majeure due au risque d'abestose'. » et deux attestations, l'une de sa belle s'ur et de son cousin germain soulignant l'état d'anxiété qui est le sien ;

Attendu que monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 9] 1950, verse régulièrement aux débats un certificat médical du 26 octobre 2012 visant une « anxiété qui semble être consécutive à l'exposition à l'amiante » et deux compte- rendu de scanner thoracique et radiologique des poumons ;

Qu'il rappelle être le frère de monsieur [Z] [P] ancien salarié de la société Fonderie Jurine, pris en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 ;

Attendu que monsieur [H] [R], né le [Date naissance 3] 1951, verse régulièrement aux débats deux certificats médicaux des 22 novembre 2012 visant un « syndrome anxiogène en rapport avec l'inquiétude liée à la pathologie essentiellement induite par l'exposition à l'amiante » nécessitant une surveillance matérialisée par scanners, deux compte-rendu de scanners thoraciques et une attestation collective des membres de sa famille soulignant l'anxiété qui est la sienne que «cette maladie à l'amiante (puisse) se développer » ;

Attendu que monsieur [PU] [N], né le [Date naissance 6] 1951, verse régulièrement aux débats un certificat médical du 17 décembre 2012 visant un «  état d'anxiété sur l'éventuelle conclusion d'une abestose », un rapport d'invalidité médical du 10 mars 2004 sur lequel est mentionné « stress et anxiété par rapport aux multiples décès chez des collègues amiante », une attestation de monsieur [L] qui le présente comme anxieux, une attestation de sa fille qui évoque son«  comportement perturbé » face à la « saleté d'amiante » et attestation de monsieur [PU] [XW], son frère, soulignant les décès de collègues de travail survenus et leur interrogation journalière « quant à (leur) tour » ;

Attendu que monsieur [F] [W], né le [Date naissance 8] 1946, verse régulièrement aux débats un certificat médical du 15 novembre 2012 visant un « état anxieux car craint évolution vers la silicose et abstose » et une attestation de sa fille sur l'importance de son état d'anxiété;  

Attendu que monsieur [O] [Q], né le [Date naissance 4] 1954, verse régulièrement aux débats un certificat médical du 26 novembre 2012 visant un « état dépressif réactionnel à la menace qui pèse sur son état de santé en cas de complication » ;  

Attendu que madame [D] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1949, verse régulièrement aux débats deux attestation de collègues de travail mesdames [I] et [DZ] évoquant leurs inquiétudes et angoisses communes, la prescription d'un scanner le 2 avril 2012, une prescription médicale de Gelsemium 30 Ch ;

Attendu que messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] démontrent se trouver, de par leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie, aux conséquences dramatiques en termes d'espérance de vie, liée à l'exposition aux poussières d'amiante constitutive d'un préjudice d'anxiété ;

Attendu que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir indemniser chaque salarié du préjudice subi à hauteur de la somme de 7000 euros;

Que la créance dont le bénéfice est reconnue à messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] doit être fixée au passif de la société Fonderie Jurine ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la garantie de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

Attendu que l'AGS CGEA oppose enfin aux salariés sa non garantie en application des articles L3253-6 et suivants du code du travail, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire étant intervenus avant l'arrêté ACAATA de la société LFI et les préjudices dont indemnisation est réclamé n'étant pas nés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en application des articles L3253-8 et suivants du code du travail, s'agissant d'une créance non contractuelle, non salariale, non déclarée au passif de la société ;

Attendu que les salariés recherchent la garantie de l'AGS- CGEA soutenant que la garantie s'applique à toutes sommes dues en raison de l'inexécution d'une obligation du contrat de travail et considérant que la créance contractuelle est née antérieurement au jugement de liquidation ;

Attendu que d'une part, en application de l'article L 3253-6 du code du travail, les dommages dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS ;

Que la créance d'indemnisation du préjudice d'anxiété dont le bénéfice est reconnu aux salariés est de nature contractuelle ;

Que tous les développements contraires de l'AGS 'CGEA sont inopérants ;

Attendu que d'autre part, l'AGS couvre les créances nées à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Que la date à laquelle la créance indemnitaire est née est celle ou les salariés ont eu conscience du risque générateur du préjudice d'anxiété lié à un risque de développement d'une maladie;

Qu'à défaut de tout justificatif en ce sens, le préjudice spécifique d'anxiété est né soit à la date de remise du certificat d'exposition à l'amiante en janvier 2000 soit avec la publication de l'arrêté du 25 juillet 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante soit lors de la saisine de la juridiction prud'homale, le 21 juin 2010, donc soit bien postérieurement à l'ouverture de la procédure collective frappant la société Fonderie Jurine ;

Attendu que la garantie de l'AGS- CGEA de Chalon sur Saône n'est pas due ;

Que l'AGS CGEA doit être mis hors de cause ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de maître [B] es qualités de mandataire ad'hoc de la société Fonderie Jurine ;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

L'infirme en ses autres dispositions

Statuant à nouveau

Prononce la mise hors de cause de maître [B] es qualités de mandataire ad'hoc de la société LFI

Déboute messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [E] [K], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices liés aux bouleversements dans leurs conditions d'existence

Déboute monsieur [E] [K] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété

Fixe au passif de la société Fonderie Jurine les créances de messieurs [T] [XW], [S] [M], [Z] [Y], [H] [R], [PU] [N], [F] [W], [O] [Q] et madame [D] épouse [J] à titre d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété pour chacun à la somme de 7000 euros

Prononce la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne maître [B] es qualités de mandataire ad'hoc de la société Fonderie Jurine aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/04709
Date de la décision : 29/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/04709 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-29;12.04709 ?
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