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28/03/2014 | FRANCE | N°13/02778

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2014, 13/02778


Jonction avec

les RG 13/3194 ET 13/3072



AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/02778





AGS CGEA DE [Localité 2]



C/

Me [E] [Z] - Mandataire judiciaire de SARL ADVICE TECHNOLOGIES

[R]

SARL ADVICE TECHNOLOGIES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 14 Mars 2013

RG : F 12/00101











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C
>

ARRÊT DU 28 MARS 2014







APPELANTE :



AGS CGEA DE [Localité 2]

Centre d'affaires Libération

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Pierre Yves LUCCHIARI de la SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE





INTIMÉS :


...

Jonction avec

les RG 13/3194 ET 13/3072

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/02778

AGS CGEA DE [Localité 2]

C/

Me [E] [Z] - Mandataire judiciaire de SARL ADVICE TECHNOLOGIES

[R]

SARL ADVICE TECHNOLOGIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 14 Mars 2013

RG : F 12/00101

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2014

APPELANTE :

AGS CGEA DE [Localité 2]

Centre d'affaires Libération

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre Yves LUCCHIARI de la SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉS :

Me [Z] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ADVICE TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Avocat : Me WELSCH Franz-Michel de la SCP WELSCH-KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, absent à l'audience

(Appelant dans le dossier RG 13/3072)

[S] [R]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

(Appelant dans le dossier RG 13/3194)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2010, [S] [R] a été embauché par la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES en qualité d'ingénieur commercial.

Par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a placé la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES sous sauvegarde et a désigné la SELARL WEIL et GUYOMARD en qualité d'administrateur judiciaire et maître [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 25 avril 2012, [S] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; le 29 mai 2012, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a prolongé la période d'observation ; par jugement du 17 décembre 2012, il a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de sauvegarde ; par jugement du 14 octobre 2013, il a prononcé la résolution du plan et a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné maître [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

[S] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de ROANNE ; il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause et a demandé la fixation de ses créances aux titres de rappel de commissions, de rappel de salaires, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; il a sollicité la garantie de l'A.G.S. à l'exception des frais irrépétibles.

Par jugement du 14 mars 2013, le conseil des prud'hommes a :

- retenu sa compétence territoriale,

- fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission,

- fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES les créances de [S] [R] se montant à la somme de 3.768 euros au titre des commissions, outre 376,80 euros de congés payés afférents, à la somme de 641,21 euros au titre des salaires, outre 64,12 euros de congés payés afférents, à la somme de 945 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 94,50 euros de congés payés afférents, à la somme de 306,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- déduit des créances la somme nette de 221,50 euros,

- enjoint à la SELARL WEIL et GUYOMARD de remettre à [S] [R] l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés,

- déclaré les créances opposables à l'A.G.S. hormis les frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES représentée par la SELARL WEIL et GUYOMARD et maître [E] [Z] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 15 mars 2013 à l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 2] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 avril 2013. Le jugement a été notifié le 15 mars 2013 à [S] [R] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 avril 2013. Le jugement a été notifié le 15 mars 2013 à la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 avril 2013.

Une ordonnance du 10 mai 2013 a joint les procédures.

Par conclusions visées au greffe le 6 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 2] :

- au principal, dénie sa garantie et fait valoir que les créances alléguées par [S] [R] sont nées avant ou pendant la procédure de sauvegarde et que le prononcé ultérieur d'une liquidation judiciaire est sans incidence,

- demande sa mise hors de cause,

- subsidiairement, est au rejet des demandes du salarié, faute pour ce dernier d'apporter la preuve de ses créances,

- enfin, rappelle les conditions et limites légales de sa garantie.

Par conclusions visées au greffe le 6 février 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [R] :

- expose que son contrat de travail prévoyait une rémunération variable et que ses commissions de l'année 2011 ne lui ont pas été réglées et chiffre sa créance au titre des commissions à la somme de 3.768 euros, outre 376,80 euros de congés payés afférents,

- note que la retenue sur son salaire de juin 2012 est injustifiée et chiffre sa créance au titre du rappel de salaire à la somme de 641,21 euros, outre 64,12 euros de congés payés afférents,

- fait grief à son employeur d'avoir très fréquemment tardé à lui régler ses salaires, de lui avoir payé ses commissions de l'année 2010 sur réclamation de sa part, de ne pas lui avoir versé ses commission de l'année 2011 et de ne plus lui avoir fourni de travail à partir de fin décembre 2011, demande que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause et chiffre ses créances à la somme de 945 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 94,50 euros de congés payés afférents, à la somme de 306,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- demande que la somme de 221,50 euros nets versées au titre du salaire de mai 2012 soit déduite des créances susvisées,

- observe que les documents de rupture lui ont été remis avec trois mois de retard et chiffre sa créance à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- souhaite la remise des documents de rupture rectifiés,

- demande la garantie de l'A.G.S. car ses créances étaient nées à la date de la liquidation judiciaire,

- chiffre sa créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros en première instance et à la somme de 3.000 euros en cause d'appel,

- demande la condamnation de maître [E] [Z], es qualités, aux dépens.

Le conseil de maître [E] [Z], en sa qualité de représentant de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES, a adressé des conclusions qui ont été visées au greffe le 6 février 2014.

A l'audience, l'avocat de [S] [R] a demandé que les conclusions prises au nom de maître [Z], es qualités, soient écartées des débats au regard de l'oralité de la procédure, de l'absence de maître [Z] et de son conseil lesquels n'ont pas sollicité une dispense de comparaître.

L'A.G.S., par la voix de son conseil, a indiqué s'en rapporter.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions de maître [E] [Z], représentant la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES

Maître [Z], es qualités, a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 décembre 2013 ; il a constitué avocat ; il n'a pas comparu et n'a pas sollicité une dispense de comparaître ; son avocat a envoyé des conclusions mais ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.

L'affaire avait été précédemment fixée à l'audience du 5 décembre 2013 ; elle avait été renvoyée pour que maître [Z], es qualités, absent à l'audience, soit convoqué en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES ; l'audience n'avait donné lieu à aucun débat.

Les règles régissant la procédure orale obligent la cour à écarter des débats les conclusions adressées au greffe au nom de Maître [Z], es qualités, et non soutenues à l'audience.

Maître [Z], es qualités, ayant la qualité d'appelant, le présent arrêt est contradictoire.

Sur les commissions

Le contrat de travail stipulait une part fixe et une part variable laquelle était fonction des résultats.

[S] [R] n'a pas perçu ses commissions de l'année 2011; il verse le tableau qui permettait à l'employeur de calculer les commissions ; au vu de ce tableau, et en l'absence de tout argument et élément de nature à la contredire, le calcul opéré par [S] [R] sur le montant de ses commissions de l'année 2011 est exact.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 3.768 euros au titre des commissions de l'année 2011, outre 376,80 de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé ces sommes au passif de la sauvegarde de la société.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

[S] [R] a adressé sa lettre de prise d'acte par lettre recommandée le 25 avril 2012 au gérant de la société ; il a allégué l'incertitude dans laquelle il se trouvait car il n'avait plus de travail, le retard à lui régler ses salaires et à lui rembourser ses frais et le défaut de règlement des commissions.

[S] [R] avait notamment pour mission de vendre les produits distribués par la société ; le 14 décembre 2011, la société PTC a retiré la distribution de ses produits à la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES ; cette dernière n'avait donc plus d'activité.

Les retards de paiement des salaires sont établis ; en effet, si les feuilles de paie mentionnent un paiement au dernier jour du mois, [S] [R] produit les relevés de son compte bancaire sur lequel ses salaires étaient versés et dont il ressort que le salaire d'août 2011 a été versé le 12 septembre 2011, le salaire de septembre 2011 le 14 octobre 2011 et le salaire de novembre 2011 le 14 décembre 2011 ; le 29 novembre 2011, [S] [R] a écrit à l'employeur pour réclamer le salaire d'octobre 2011.

En vertu du contrat de travail, les commissions devaient être versées trimestriellement ; or, [S] [R] a perçu en avril 2011 les commissions de l'année 2010 et il n'a pas touché les commissions de l'année 2011.

Les manquements de l'employeur concernant la rémunération sont graves et répétés ; ils empêchaient donc le maintien des relations de travail.

En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[S] [R] comptabilisait au moment de la rupture une ancienneté inférieure à deux ans ; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il est né le [Date naissance 1] 1960 ; il ne justifie pas de sa situation  ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 12.000 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et le solde d'indemnité de licenciement

Suite à son licenciement pour motif économique prononcé le 29 mai 2012, [S] [R] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 8.250 euros brut correspondant à trois mois de salaire fixe et une indemnité de licenciement de 921 euros également calculée sur le salaire fixe.

[S] [R] percevait un salaire fixe de 2.750 euros brut ; il demande que sa rémunération variable soit réintégrée pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au montant des sommes que le salarié aurait touché s'il avait travaillé ; or, à partir du14 décembre 2011, date à laquelle la société PTC a retiré la distribution de ses produits à la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES, [S] [R] ne pouvait plus percevoir de commission ; il aurait touché uniquement son salaire fixe s'il avait travaillé durant le préavis ; l'indemnité compensatrice de préavis a donc été correctement calculée.

En conséquence, [S] [R] doit être débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'indemnité de licenciement doit être assise sur la moyenne des salaires des trois ou douze derniers mois ; il convient de réintégrer les commissions dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; il a été précédemment reconnu une créance de [S] [R] de 3.768 euros au titre des commissions de l'année 2011 ; le salaire moyen des douze derniers mois, qui est la moyenne la plus favorable au salarié s'établit donc à la somme de 3.064 euros.

[S] [R] qui a été embauché le 1er juillet 2010 et a pris acte de la rupture le 25 avril 2012 comptabilisait à l'issue du préavis de trois mois une ancienneté de 2 ans et 25 jours, soit 2,07 années ; il s'ensuit une indemnité légale de licenciement de 1.268,50 euros ; le solde en sa faveur s'élève à la somme de 347,50 euros ; il le chiffre à la somme de 306,08 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 306,08 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé ces sommes au passif de la sauvegarde de la société.

Sur le rappel de salaire

Le bulletin de paie du mois de juin 2012 fait apparaître une retenue de 641,21 euros au titre des commissions ; cette retenue ne repose sur aucun justificatif et n'est nullement explicitée ; cette retenue est donc injustifiée et doit donner lieu à fixation de créance.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 641,21 euros au titre de la retenue sur le salaire de juin 2012, outre 64,12 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé ces sommes au passif de la sauvegarde de la société.

Sur la remise tardive des documents de rupture

[S] [R] a adressé sa lettre de prise d'acte par lettre recommandée le 25 avril 2012 au gérant de la société.

Les documents de rupture ne sont pas datés ; ils émanent de la SELARL WEIL et GUYOMARD, mandataire judiciaire. Le mandataire n'a pas été informé de la prise d'acte puisqu'il a procédé au licenciement le 29 mai 2012. [S] [R] indique qu'il a reçu les documents de rupture fin juillet 2012. Cette date correspond au terme du préavis de trois mois dans le cadre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Dans ces conditions, le mandataire n'a pas commis de faute.

En conséquence, [S] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la déduction de la somme de 221,50 euros

Conformément à la demande de [S] [R] il doit être déduit de ses créances la somme nette de 221,50 euros.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la remise des documents de rupture

Il doit être enjoint à maître [E] [Z], es qualités, de remettre à [S] [R] les documents de rupture conformes au présent arrêt.

Sur la garantie de l'A.G.S.

L'article L. 3253-8 du code du travail garantit par l'A.G.S. les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.

L'article L. 620-1 du code de commerce dispose que la procédure de sauvegarde débute par une période d'observation d'une durée de six mois renouvelable à l'issue de laquelle un plan est arrêté par jugement.

La S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES a été placée sous sauvegarde le 9 janvier 2012 ; la période d'observation a été prolongée le 25 juin 2012 ; le plan de sauvegarde a été arrêté et la période d'observation a pris fin le 17 décembre 2012 ; la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2013.

[S] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2012, soit pendant la période d'observation ouverte par la mise sous sauvegarde de la société et avant le jugement arrêtant le plan ; les autres créances que celles liées à la rupture du contrat de travail sont nées soit antérieurement à la sauvegarde soit pendant la période de sauvegarde.

Dans la procédure de sauvegarde, la garantie de l'A.G.S. se cantonne aux seules créances résultant des licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d'observation ou pendant le mois suivant l'arrêté du plan ; il s'ensuit que les créances invoquées par [S] [R] et trouvant leur cause dans la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'A.G.S..

Les créances salariales sont certes nées avant ou pendant la procédure de sauvegarde ; pour autant, elles existaient lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire ; elles bénéficient donc de la garantie de l'A.G.S.

En conséquence, l'A.G.S. doit garantir uniquement les créances reconnues au titre des commissions, du rappel de salaire et des congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ecarte des débats les conclusions déposées au nom de Maître [Z], es qualités,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déduit des créances de [S] [R] la somme nette de 221,50 euros,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 3.768 euros au titre des commissions de l'année 2011, outre 376,80 de congés payés afférents,

Fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Déboute [S] [R] de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 306,08 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 641,21 euros au titre de la retenue sur le salaire de juin 2012, outre 64,12 euros de congés payés afférents,

Déboute [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,

Enjoint à maître [E] [Z], es qualités, de remettre à [S] [R] les documents de rupture conformes au présent arrêt,

Juge que l'A.G.S. garantit uniquement les créances reconnues au titre des commissions, du rappel de salaire et des congés payés afférents,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES la créance de [S] [R] se montant à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ADVICE TECHNOLOGIES.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/02778
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/02778 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;13.02778 ?
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