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23/01/2015 | FRANCE | N°13/08069

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 janvier 2015, 13/08069


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08069





SA SAMSE



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Octobre 2013

RG : F 12/01404











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 23 JANVIER 2015













APPELANTE :



SA SAMSE

[Adresse 1]

[Localité 1]



repr

ésentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMÉ :



[Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON










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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08069

SA SAMSE

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Octobre 2013

RG : F 12/01404

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 JANVIER 2015

APPELANTE :

SA SAMSE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

[Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 1987, [Q] [H] a été embauché par la société FRANCHEVILLE MATERIAUX aux droits de laquelle se trouve la S.A. SAMSE ; au dernier état de la collaboration, il occupait l'emploi de technico-commercial, statut cadre ; le 22 février 2012, après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant la divulgation de documents confidentiels.

[Q] [H] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé les salaires correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 3 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] la somme de 4.406,50 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 440,65 euros de congés payés afférents, la somme de 15.412,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.541,30 euros de congés payés afférents, la somme de 65.964,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles,

- fait courir les intérêts sur les créances salariales à compter du 12 avril 2012 et sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles à compter de la décision,

- condamné la S.A. SAMSE à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à [Q] [H] dans la limite de six mois,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A. SAMSE aux dépens.

Le jugement a été notifié le 8 octobre 2013 à la S.A. SAMSE qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 15 octobre 2013.

L'affaire appelée à l'audience du 5 juin 2014 a été renvoyée en raison d'un mouvement de grève des avocats et fixée au 12 décembre 2014.

Par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. SAMSE :

- expose que le contrat de travail et le règlement intérieur faisaient peser sur le salarié une obligation de discrétion et de secret professionnel,

- reproche au salarié d'avoir transmis les conditions tarifaires d'un de ses fournisseurs, la société NEOBAIS, à une société concurrente de celle-ci et précise que la société NEOBAIS a réagi en cessant toute collaboration commerciale avec le groupe SAMSE,

- considère que ces agissements constituent une faute grave qui justifie le licenciement,

- demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de leur règlement le 24 octobre 2013,

- sollicite également la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Q] [H] qui interjette appel incident sur le montant des dommages et intérêts :

- conteste avoir commis les faits que lui impute l'employeur,

- estime que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 4.406,50 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 440,65 euros de congés payés afférents, la somme de 15.412,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.541,30 euros de congés payés afférents, la somme de 65.964,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 154.129,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de la demande,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, la divulgation d'un document, remis par le représentant de la société Menuiserie PVC GM et contenant les grilles des conditions d'achat des produits et notamment les taux de remise, à [V] [K] ancien agent commercial de la société BAIE PLAST concurrente directe de la société Menuiserie PVC GM.

Il n'est pas discuté que la société Menuiserie PVC GM et la société NEOBAIS sont les mêmes entités.

La S.A. SAMSE verse :

- l'attestation du directeur de l'activité menuiserie de la société SAMSE qui témoigne qu'une réunion s'est tenue le 24 janvier 2012 entre des représentants des sociétés SAMSE et NEOBAIS, que le soir [Q] [P], responsable grands comptes de la société NEOBAIS, lui a téléphoné pour lui dire qu'il avait vu et entendu après la réunion [Q] [H] remettre une photocopie des conditions de [I] à un agent commercial concurrent, [V] [K],

- la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 février 2012 par le responsable de la société NEOBAIS à la société SAMSE et ainsi rédigée : 'Nous nous permettons de relater la situation que nous avons vécue à la sortie de notre rendez-vous du 24 janvier dernier dans les locaux de FRANCHEVILLE MATERIAUX. En effet, nous avons été surpris de constater qu'une photocopie des conditions que nous accordons à votre groupe soit remise à une personne extérieure qui défend les intérêts d'un autre fournisseur',

- l'attestation de [Q] [P], responsable grands comptes de la société NEOBAIS, témoignant qu'il est bien l'auteur du courrier adressé à la société SAMSE le 4 février 2012,

- un courrier électronique émanant de [O] [X], [I], envoyé le 24 janvier 2012 à 18 heures 45 à [Q] [H] et adressé en copie à [E] [D], salariée de la société SAMSE, ayant pour objet 'grilles SAMSE FRANCHEVILLE MATERIAUX' et ainsi libellé '[Q], comme promis, trouve ci-joint les conditions tarifaires applicables sur le tarif 2011. PVC GM. Je t'envoie jeudi des dates pour visiter tes clients ou futurs clients. Cordialement.',

- un courrier électronique émanant de [Q] [H] envoyé le 25 janvier 2012 à [E] [D], salariée de la société SAMSE, ayant pour objet 'TR grilles SAMSE FRANCHEVILLE MATERIAUX' et ainsi libellé 'Bonjour, suite à la demande de [V], je vous prie de trouver ci-joint le document qu'il désirait. J'en profite également pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2012. Cordialement.',

- un courrier électronique émanant de [Q] [H] envoyé le 25 janvier 2012 à CMR 38 orange dont copie à [E] [D], salariée de la société SAMSE, ainsi libellé : 'Bonjour, suite à la demande de [V], je vous prie de trouver ci-joint le document qu'il désirait. J'en profite également pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2012. Cordialement.' et dont les pièces jointes sont 'SAMSE 1ER NOVEMBRE 2011'

- la copie de l'écran de l'ordinateur de [Q] [H] sur laquelle apparaît l'envoi à CMR 38 de 'TR grilles SAMSE FRANCHEVILLE MATERIAUX',

- l'organigramme de Menuiserie PVC GM qui fait apparaître comme interlocuteur [O] [X], [I],

- la copie du justificatif du paiement d'une facture effectué le 14 décembre 2011par FRANCHEVILLE MATERIAUX à CMR 38, [J] [K].

Le fait que les représentants de la société NEOBAIS ont constaté à l'issue de la réunion du 24 janvier 2012 que [Q] [H] a remis les conditions de [I] à un agent commercial concurrent est en incohérence complète avec le fait que le même jour en soirée le représentant de la société NEOBAIS a de nouveau adressé à [Q] [H] les grilles tarifaires ; la société SAMSE était en relation d'affaires avec CMR 38, [J] [K] ; [Q] [H] a envoyé des tarifs à CMR 38 et a adressé une copie de son courrier à une salariée de la société SAMSE ; dans ses courriers du 25 janvier 2012 adressés à CMR 38, [J] [K], et à la salariée de la société SAMSE, [Q] [H] fait expressément état d'une demande de [V] ; aucun élément ne vient démontrer que [V] est [V] [K] et travaille pour la concurrence.

Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve du grief invoqué au soutien du licenciement.

En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[Q] [H] percevait un salaire mensuel brut de 4.734,65 euros selon l'attestation POLE EMPLOI ; en sa qualité de cadre, il a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois, soit à la somme de 14.203,95 euros.

En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 14.203,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.420,40 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en tenant compte que [Q] [H] a été classé employé, technicien, agent de maîtrise avant d'obtenir le statut de cadre ; elle se monte à la somme de 65.711,26 euros selon les calculs de l'employeur qui sont exacts.

En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 65.711,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[Q] [H] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. SAMSE emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [Q] [H] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 29.613,40 euros ; il est né le [Date naissance 1] 1952 ; il justifie que fin 2013, il était toujours au chômage malgré de nombreuses recherches d'emploi ; il peut faire valoir ses droits à la retraite mais perdra des droits ; il comptabilisait une ancienneté de 25 ans ; au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 90.000 euros.

En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 90.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. SAMSE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [Q] [H] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la mise à pied :

Au regard des énonciations précédentes sur le licenciement, la mise à pied doit être rémunérée.

La mise à pied a débuté le 30 janvier 2012 ; le bulletin de paie de février 2012 atteste d'une retenue totale sur le salaire pour toute la période de mise à pied se montant à la somme de 4.137,57 euros.

En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 4.137,57 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 413,76 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 12 avril 2012, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur les dommages et intérêts liés au licenciement et les frais de procédure à compter du jugement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. SAMSE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement privé de cause, a condamné d'office la S.A. SAMSE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [Q] [H] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités et en ses dispositions relatives aux intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] la somme de 14.203,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.420,40 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] la somme de 65.711,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] la somme de 90.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] la somme de 4.137,57 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 413,76 euros de congés payés afférents,

Ajoutant,

Condamne la S.A. SAMSE à verser à [Q] [H] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. SAMSE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/08069
Date de la décision : 23/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/08069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-23;13.08069 ?
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