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15/01/2016 | FRANCE | N°15/01391

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 janvier 2016, 15/01391


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/01391





[Y]



C/

SA ALTER SERVICES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Janvier 2015

RG : F 12/02187











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JANVIER 2016







APPELANT :



[V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 2

]

[Adresse 2]



représenté par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS GROUPE ALTER SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER





















PARTIES CO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/01391

[Y]

C/

SA ALTER SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Janvier 2015

RG : F 12/02187

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

APPELANT :

[V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GROUPE ALTER SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Mars 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2015

Présidée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [Y] a été embauché par la société ADNRP, devenue la SAS GROUPE ALTER SERVICES, selon contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2002, en qualité de chef de secteur développement MP échelon 5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Il était chargé de développer le secteur Rhône Provence et il exerçait ses attributions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la Direction Régionale ; son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence .

Le 7 mai 2010, M. [V] [Y] a présenté sa démission à compter du 31 mai 2010 et il a été dispensé, à sa demande, de l'exécution de son préavis.

Agissant selon requête du 31 mai 2012, M. [V] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir paiement de la contrepartie pécuniaire de sa clause de non concurrence, d'un rappel d'heures supplémentaires 2008/2010 , d'un rappel de prime qualité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; il a également sollicité, dans le cours de la procédure, le versement de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans clause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 janvier 2015, le Conseil des prud'hommes de Lyon a :

- débouté M. [V] [Y] de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et dit qu'il s'agissait d'une démission,

-débouté M. [V] [Y] de ses demandes de rappel de salaire, de rappel de prime qualité ainsi que de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence,

-condamné M. [V] [Y] à verser à la SAS GROUPE ALTER SERVICES la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [V] [Y] à verser à la SAS GROUPE ALTER SERVICES la somme de 400 € pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamné M. [V] [Y] aux entiers dépens.

M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2015.

Il demande à la Cour, après avoir fixé son salaire brut mensuel à la somme de 3568,30 € , de dire que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamner la SAS GROUPE ALTER SERVICES au paiement des sommes suivantes :

-3385,70 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires 2008-2009-2010),

-338,60 € au titre des congés payés afférents,

-21409,80 € au titre du travail dissimulé,

-4800 € à titre de rappel de prime qualité (reliquat 2007, 2008, 2009),

-27746,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),

-6422,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-28260,90 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence,

- 2826,10 € au titre des congés payés afférents,

-2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés et des documents de rupture conformes.

Il fait valoir au soutien de ses demandes

- que la SAS GROUPE ALTER SERVICES a modifié unilatéralement ses fonctions ainsi que sa rémunération et qu'elle ne lui a pas réglé l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies lorsqu'il travaillait les dimanches,

- qu'après lui avoir versé une prime qualité de 300 € par mois à compter du 1er juin 2005, en application d'un engagement unilatéral, elle ne lui a plus versé à ce titre que 200 € à partir du 1er janvier 2006, puis 100 € à partir du 1er janvier 2009 de sorte qu'il est parfaitement fondé à solliciter paiement d'un reliquat s'élevant pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010 à 4800 €,

-qu'il a établi un tableau récapitulant de manière détaillée les heures supplémentaires dont il réclame paiement pour les années 2008 à 2010 et dont la réalisation est confirmée par diverses attestations qu'il verse aux débats, le comportement de la SAS GROUPE ALTER SERVICES lui ouvrant droit par ailleurs au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

-qu'il a été engagé par la société ABER PROPRETE AZUR à compter du 9 juin 2010 mais que ce contrat a été rompu à effet du 6 novembre 2012 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et qu'il a bénéficié des indemnités Pôle emploi jusqu'au 26 mars 2014, date à laquelle il a retrouvé un emploi de chef de chantier qu'il occupe toujours,

-que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail qu'il a signé le 16 décembre 2002 était circonscrite aux clients de la société ALTER SERVICES situés dans la région dans laquelle il exerçait ses fonctions et qu'à défaut pour son adversaire de prouver qu'il a effectivement signé un contrat avec l'un de ses clients ou s'est intéressé à l'un d'entre eux, elle doit lui verser la contrepartie financière prévue par le contrat.

La SAS GROUPE ALTER SERVICES demande la confirmation pure et simple du jugement déféré et le versement des sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant en substance :

- que M. [V] [Y] a démissionné de façon claire et non équivoque par courrier du 7 mai 2010 sans exprimer à l'époque aucun grief ni aucune réclamation, pour intégrer une entreprise concurrente dès la rupture de la relation contractuelle, et qu'il n'a remis pour la première fois en cause cette démission que dans le cadre de ses conclusions de première instance du 13 mai 2013, en raison, manifestement, de la rupture de son contrat de travail avec ce nouvel employeur intervenue le 8 novembre 2012,

- que contrairement à ce qu'il soutient, M. [V] [Y] a méconnu son obligation de non-concurrence puisqu'il a été embauché dès le 7 juin 2010 par la Société Patrick Girard Nettoyage reprise ensuite par le Groupe ABER PROPRETÉ AZUR en qualité de Chef d'agence à [Localité 3] où le groupe ABER avait également une agence, ce qui le mettait en mesure de capter ou de se rapprocher de la clientèle de son ancien employeur,

- que M. [V] [Y] a été payé de toutes les heures qu'il a effectuées et que si son employeur lui devait des heures supplémentaires, il lui appartenait de les réclamer, puisque c'est lui-même, en tant que Chef de secteur, qui faisait les pointages et vérifiait les heures effectuées par le personnel relevant de son secteur, y compris lui-même,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [V] [Y] formule une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2008, 2009 et 2010, correspondant selon lui à des dimanches travaillés et demeurés impayés par son employeur entre le 23 novembre 2008.

Il a présenté pour la première fois cette réclamation plus de deux années après la rupture de son contrat de travail, et il ne produit, pour l'étayer, qu'un simple tableau manifestement établi pour les besoins de sa procédure, alors même qu'il ne conteste pas que sa mission, en tant que Chef de secteur, consistait notamment à faire les pointages et vérifier les heures effectuées par le personnel relevant de son secteur ; il était donc en mesure de comptabiliser ses dimanches travaillés et de formuler des réclamations si nécessaire, ce qu'il n'a jamais fait, y compris lors de sa démission ou de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de sa clause de non concurrence réclamée par LRAR du 4 octobre 2010.

Les 4 attestations qu'il produit aux débats et qui ont toutes été établies le même jour, à savoir le 6 mai 2013, pour des faits, qui selon leurs auteurs, remontent à 3 ou 4 ans, n'apparaissent pas suffisamment sérieuses pour être prises en considération et ne seront pas retenues par la Cour.

Il apparaît ainsi que M. [V] [Y] ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sérieusement sa demande de rappel d'heures supplémentaires dont il a été justement débouté par les premiers juges.

Sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, nouvelle en cause d'appel, sera en conséquence également rejetée.

2 / Sur la demande relative à la prime 'qualité' :

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats par M. [V] [Y] qu'il a perçu une prime mensuelle 'qualité' :

*de 100 € de janvier à mai 2005,

*de 300 € de juin 2005 à décembre 2005,

*de 200 € de janvier 2006 à décembre 2006,

* de 200 € de janvier 2008 à décembre 2008

* de 100 € de janvier 2009 à décembre 2009,

* de 200 € de janvier à mai 2010, à l'exception du mois de février où elle s'est élevée à 153,85 €

Les bulletins de salaire de l'année 2007 ne sont pas produits, ce qui ne met pas la Cour en mesure de vérifier si M. [V] [Y] a perçu cette prime sur l'année considérée.

Cette gratification n'est pas de nature contractuelle et il n'est pas soutenu qu'elle serait prévue par une convention ou un accord collectif ni même qu'il s'agirait d'un usage.

M. [V] [Y] ne démontre pas l'existence d'un engagement unilatéral de son employeur et il bénéficiait en réalité d'une gratification bénévole relevant du pouvoir discrétionnaire de ce dernier qui pouvait librement en modifier le montant à condition de respecter le principe d'égalité et de ne pas asseoir sa décision sur des critères discriminatoires, ce qui n'est pas discuté en l'espèce.

C'est en conséquence pour de justes motifs que les premiers juges ont débouté M. [V] [Y] de ses prétentions sur ce point.

3/ Sur la rupture du contrat de travail de M. [V] [Y] :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; elle est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture des faits qu'il reproche à son employeur et peut être considéré comme telle, même notifiée sans réserve, si elle est remise en cause dans un délai raisonnable ou s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.

M. [V] [Y] a présenté sa démission selon courrier du 7 mai 2010 qu'il a rédigé comme suit :

« Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme mon intention de démissionner du poste de Chef de secteur à compter du 31 mai 2010.

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis de 3 mois.

Avec votre accord je quitterai l'entreprise le 31 mai 2010.

Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées».

Il n'a exprimé aucun grief ni aucune réclamation antérieurement ou concomitamment à cette démission ; il ne l'a remise en cause ni dans son courrier du 4 octobre 2010, au terme duquel il réclamait paiement de la contrepartie financière de sa clause contractuelle de non-concurrence, ni dans le cadre de la procédure de référé qu'il a diligenté le 17 novembre 2011 pour en obtenir le règlement, ni même d'ailleurs lors de sa saisine du conseil de prud'hommes par requête du 31 mai 2012.

Il a attendu le 13 mai 2013, soit près de trois années, pour en solliciter la requalification en prise acte de la rupture de son contrat de travail, un tel délai ne pouvant à l'évidence être qualifié de raisonnable, et en invoquant de surcroît des griefs dont la pertinence n'a pas été retenue par la Cour.

Il a enfin intégré la SAS Patrick GIRARD à compter du 9 juin 2010, raison manifestement pour laquelle il a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis.

Il apparaît ainsi que la démission de M. [V] [Y] ne revêt aucun caractère équivoque et qu'il a été justement débouté de sa demande visant à en obtenir la requalification en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement.

4/ Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence :

M. [V] [Y] a été embauché le 16 décembre 2002 pour exercer les fonctions de Chef de secteur développement, pour le secteur Rhône Provence. Son contrat de travail contient une clause de non concurrence rédigée comme suit :

« Compte tenu de la nature de ses fonctions, notamment ses contacts avec les Clients et, en fonction du caractère confidentiel des données dont il a connaissance (contenu des contrats commerciaux, pris des prestations...), M. [V] [Y] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat et qu'elle qu'en soit la cause :

-de signer de nouveaux contrats commerciaux avec les Clients ayant contracté avec la société ADNRP au jour de la rupture du contrat de M. [V] [Y], quel que soit le motif de cette rupture,

-de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit aux Clients ayant un contrat avec la société ADNRP au jour de la rupture du contrat de M. [V] [Y],

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire du département ou le Chef de secteur exerce son activité .... ».

Il a ensuite exercé des fonctions similaires, dans le même secteur d'activité du nettoyage et sur la même zone géographique d'abord en qualité de Directeur d'agence sur la région de [Localité 2] et [Localité 3], pour le compte de l'entreprise de nettoyage Patrick GIRARD, reprise par le groupe ABER PROPRETÉ AZUR, puis en qualité de Chef d'agence, toujours à [Localité 3], mais force est de constater que la clause de non-concurrence litigieuse ne lui en faisait pas interdiction.

La Cour constate par ailleurs que l'intimée, à qui incombe la charge de démontrer une violation de l'engagement contractuel de son salarié, de nature à la dispenser du versement de toute contrepartie financière, ne justifie ni de la signature par ce dernier de nouveaux contrats commerciaux avec l'un de ses clients à la date de la rupture du contrat de travail, ni même d'une quelconque démarche de sa part directe ou indirecte auprès de l'un d'entre eux.

Il en résulte que M. [V] [Y] et fondé en sa demande en paiement de la contrepartie financière qui, selon le contrat en sa possession ( pièce 1), comporte la signature des deux parties et prévoit le versement, pendant toute la durée de cette interdiction, d'une « indemnité spéciale forfaitaire égale à 33 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société » ; le fait que la mention relative au montant du pourcentage ne soit pas renseignée dans l'exemplaire produit par l'intimée ne permet pas de considérer qu'il aurait été unilatéralement ajouté par M. [V] [Y] sans l'accord de son employeur.

La moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] [Y] doit être fixée, après examen des bulletins de salaire produit à son dossier pour les mois de février à avril 2010 inclus, à la somme de 3412,71 € ; la durée de cette clause de non-concurrence ayant été fixée à deux ans, la SAS GROUPE ALTER SERVICES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 27'028,66 € augmentée des congés payés afférents.

5 / Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser M. [V] [Y] supporter seul la charge de ses frais irrépétibles,

La SAS GROUPE ALTER SERVICES, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de prime qualité,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant,

Condamne la SAS GROUPE ALTER SERVICES à verser à M. [V] [Y] la somme de 27'028,66 €, au titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence augmentée de la somme de 2702,86 € au titre des congés payés afférents,

Déboute M. [V] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,

Condamne la SAS GROUPE ALTER SERVICES à verser à M. [V] [Y] une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/01391
Date de la décision : 15/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/01391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-15;15.01391 ?
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