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24/02/2017 | FRANCE | N°15/09503

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 24 février 2017, 15/09503


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/09503





[F]



C/

SOCIETE LIDL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 10 Novembre 2015

RG : F 14/00426











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017







APPELANTE :



[R] [F]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/09503

[F]

C/

SOCIETE LIDL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 10 Novembre 2015

RG : F 14/00426

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

APPELANTE :

[R] [F]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SNC LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julien MORALES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2017

Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

- Ambroise CATTEAU, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Février 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 28 avril 1999, la société LIDL embauchait Madame [R] [F] en qualité de chef caissière.

Par avenant, en date du 25 septembre 2006, Madame [F] était promue au poste de chef de magasin à compter du 1er octobre 2006.

Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, suite à un arrêt de travail, en date du 4 février 2014, le médecin du travail déclarait Madame [F] inapte à son poste de travail avec impossibilité d'effectuer des manutentions répétées et de travailler avec les bras surélevés.

Suite à une seconde visite en date du 20 février suivant, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude définitive dans les termes suivants: ' Inapte à son ancien poste de travail mais apte à des tâches purement administratives car ne peut plus faire de manutentions répétitives, ni travailler les bras surélevés '.

Au cours d'un entretien en date du 29 avril 2014, la société LIDL présentait à Madame [F] les différents postes de reclassement disponibles dans le groupe.

Par courrier, en date du 30 avril 2014, la société LIDL informait Madame [F] de l'existence de postes de reclassement disponibles sur des postes administratifs relevant des directions régionales de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], au centre des services opérationnels à [Localité 5] et au centre administratif de [Localité 6].

Par courrier, en date du 9 mai 2014, Madame [F] demandait à la société LIDL d'élargir ses propositions au motif que les postes proposés ne correspondaient ni à sa formation, ni à son niveau.

Suite à un entretien préalable en date du 4 juin 2014 auquel Madame [F] était régulièrement convoquée, la société LIDL lui notifiait son licenciement pour inaptitude pour les motifs suivants:

' ...Le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de Chef de Magasin lors de l'examen médical du 4 février 2014, inaptitude définitivement confirmée lors d'un second examen fait le 20 février 2014 dans les termes suivants: ' Inapte à son ancien poste de travail

mais apte à des tâches purement administratives car ne peut plus faire de manutentions répétitives ni travailler les bras surélevés '.

En conséquence, après avoir fait une recherche au sein de notre propre Direction Régionale, nous avons interrogé l'ensemble de nos Directions Régionales et nos sièges sociaux à [Localité 6] et à [Localité 5] pour vérifier si un poste administratif pouvait vous être proposée.

Des postes étaient disponibles sur les Directions Régionales de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], au Centre des Services Opérationnels de [Localité 5] et au Centre des services administratifs de [Localité 6].

Les délégués du personnel ont été informés et consultés lors d'une réunion du 27 mars 2014.

Au cours de l'entretien de reclassement du 29 avril 2014, nous vous avons proposé ces postes, sous réserve que vos compétences pour occuper ceux-ci soient établies.

Sur les Directions Régionales de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]:

- Employé administratif Service du personnel - h/f

Au [Adresse 3]:

- Assistants administratifs h/f

- Assistant comptable h/f

- Graphiste h/f

- Assistant achats investissements h/f

- Assistant bilingue allemand h/f

- Contrôleur de distribution h/f

- Employé administratifs service achats investissements h/f

Au Centre des services administratifs de Strasbourg:

- Technicien d'exploitation informatique h/f

Nous vous avons confirmé ces propositions par courrier du 30 avril 2014 qui rappelait en détail les caractéristiques de ces postes.

Vous avez refusé ces propositions, ce que vous nous avez indiqué par courrier en date du 9 mai 2014.

En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement......'.

Le 25 juin 2014, Madame [F] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne et sollicitait au dernier état de la procédure, la condamnation de la société LIDL à lui payer les sommes de :

- 61 133 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de ré-entraînement,

- 3 135 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic

- 1 300 € au titre de ses frais irrépétibles

En outre, elle sollicitait la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois.

Par jugement, en date du 10 novembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne statuant par son juge départiteur, déboutait Madame [F] de toutes ses demandes.

Par courrier reçu le 14 décembre 2015 au greffe de la Cour d'appel de Lyon, Madame [F] interjetait appel du jugement précité.

L'affaire était plaidée à l'audience du 6 janvier 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Madame [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité de son licenciement et à défaut, de dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société LIDL à lui payer les sommes de:

- 61 133 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 300 € au titre de ses frais irrépétibles.

En outre, elle demande la condamnation de la société LIDL à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 150 € par jour de retard.

La société LIDL demande à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement, elle lui demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne, seul compétent pour connaître de la demande indemnitaire relative à la maladie professionnelle imputable au manquement à l'obligation de sécurité, et de rejeter les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts fondées sur le harcèlement moral.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.

1/ Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Selon les dispositions des articles L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Dans l'hypothèse où l'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dûment établis dont elle a été l'objet, son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité.

Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au sens de ces textes, il appartient donc d'abord au salarié d'établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En l'espèce, Madame [F], qui n'a pas soumis au premier juge les moyens précités relatifs au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, allègue que la dégradation de son état de santé serait liée à ses conditions de travail sans procéder à une quelconque démonstration sur son lien avec des agissements répétés de l'employeur, extérieurs à l'exécution de son contrat de travail, et ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.

Elle a été embauchée en qualité de chef caissière, a été promue au poste de responsable de magasin, et reconnaît avoir bénéficié de nombreuses formations internes, qu'elle liste, en lien avec l'exercice de sa fonction.

Au titre de la surcharge de travail alléguée, les quatre attestations produites par Madame [F] sont particulièrement imprécises sur la date des faits invoqués, Madame [D] évoquant notamment ' cette semaine là ' et ' un samedi ....'.

Si ces attestations font état d'une surcharge de travail imposée à Madame [F], et d'un nombre important d'heures supplémentaires, ni le premier juge, ni la Cour ne sont saisis par cette dernière d'une demande de paiement d'heures supplémentaires.

L'évocation par les témoins d'un turn-over important dans l'entreprise et la nécessité de pallier à d'éventuelles vacances de poste et de procéder à des tâches de manutention des produits résulte de la polyvalence requise d'un responsable de magasin et de l'exécution de ses obligations contractuelles incluant les tâches définies dans sa fiche de poste. A ce titre, les affirmations de Monsieur [Z] sur la limitation des missions de responsable de magasin à des tâches purement administratifs ne sont établies par aucun avenant, ni instructions particulières émanant de l'employeur. Ainsi, la polyvalence nécessaire d'un responsable de magasin, et la nécessaire exécution de tâches de manutention, résulte de l'exécution de son contrat de travail et la mise en oeuvre de cette polyvalence ne peut donc constituer un acte de harcèlement moral.

Enfin, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suppose qu'il ait été informé des difficultés personnelles de sa salariée et qu'il ait été en mesure de prendre les mesures préventives nécessaires à son état de santé, si nécessaire après enquête sur ses conditions de travail.

Or, l'avis d'aptitude du 3 janvier 2012, suite à la visite périodique, mentionne seulement une aptitude ' avec surveillance médicale nécessaire ' sans aucune mention sur une limitation nécessaire des tâches de manutention.

De plus, Madame [F] ne justifie pas avoir adressé la moindre réclamation sur ses conditions de travail, à son employeur, au médecin du travail, au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, ou à l'inspection du travail.

En outre, Madame [F] doit établir un lien entre son inaptitude physique, résultant d'une tendinopathie des articulations de l'épaule à l'origine d'une impossibilité de faire de la manutention, et le harcèlement moral ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle impute à son employeur.

Or, le médecin du travail n'évoque, dans son avis d'inaptitude, aucun syndrome dépressif lié à ses conditions de travail, et préconise son reclassement dans l'entreprise sur un poste administratif.

En tout état de cause, les certificats médicaux de médecin-soignant, reprenant les dires de la patiente, ne peuvent, en l'absence de tout constat personnel du médecin dans le cadre d'une enquête, mission exclusive du médecin du travail, établir un lien entre l'état psychologique constaté et ses conditions de travail.

De plus, il résulte des certificats médicaux en date des 11 juin et 17 septembre 2013 que Madame [F] présente une structure anxieuse sous-jacente et un antécédent d'état dépressif, le certificat en date du 19 novembre 2013 faisant état d'un déséquilibre entre son investissement au travail, qualifié d' excessif par le médecin, et sa vie personnelle. Ainsi, il résulte des certificats médicaux, des prédispositions personnelles manifestes à l'apparition du syndrome dépressif allégué.

Par conséquent, Madame [F] n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et constitutifs d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de ses conditions de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de son licenciement.

Enfin, en l'absence de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts de 15 000 €, dont le premier juge n'était pas saisie, sera rejetée.

2/ Sur la demande fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant de l'inexécution de l'obligation de reclassement,

L'article L1226-2 du code du travail dispose à ce sujet que:

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il en résulte que l'employeur doit rechercher un reclassement dans le périmètre du groupe s'il en existe un afin de proposer au salarié devenu inapte à son poste initial un poste disponible dans le groupe ou l'entreprise et conforme aux préconisations et réserves posées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude partielle.

En l'espèce, la société LIDL justifie, après le second avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 20 février 2014, avoir interrogé les diverses directions régionales sur les postes administratifs vacants puis avoir réuni les délégués du personnel, le 27 mars suivant, avant de proposer, le 30 mars suivant, à Madame [F], neuf postes, et engagé la procédure de licenciement après le refus de la salariée par courrier en date du 9 mai 2014.

Au titre du périmètre de la recherche de reclassement, l'existence d'un groupe ne saurait résulter des informations du site internet Wikipédia alors que l'extrait K Bis de la SNC LIDL démontre qu'elle est une société de droit français détenue par deux sociétés de droit allemand constitutives de holding n'ayant aucun salarié. L'existence notoire de magasins à l'enseigne LIDL dans toute l'Europe ne suffit pas à caractériser une permutation de personnel entre les différentes entités européennes, les sociétés d'exploitations étant détenues par les sociétés holding de droit allemand sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales. Ainsi, Madame [F] ne peut faire grief à la SNC LIDL de n'avoir pas recherché son possible reclassement au sein d'un groupe.

Au titre de l'existence d'un emploi disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, il résulte des fiches de poste des emplois de caissier, chef-caissier et de responsable de magasin ( un questionnaire établissant un temps consacré à la manutention de 60 à 70 % de son temps ) que tous les emplois au sein des supermarchés LIDL comportent de la manutention et que la polyvalence recherché a été approuvé par les institutions de représentation du personnel dans un accord datant de 1998 ainsi que par le médecin du travail soulignant le bien fait sur le plan de la santé des préparateurs tel que cela résulte du procès-verbal du CHSCT en date du 20 mars 2002. L'accord collectif sur la pénibilité au travail en date du 14 février 2012 ne permet pas d'établir une limitation des attributions du responsable de magasin, poste occupé par Madame [F], à des tâches purement administratives, puisqu'il mentionne des situations très disparates selon la structure des magasins mais inclut lesdits responsables dans la catégorie des bénéficiaires de la prévention. De plus, Madame [F] ne justifie pas que cet accord ait eu pour effet une modification de sa fiche de poste et de ses attributions.

Un éventuel aménagement du poste de responsable de magasin, en supprimant toute manutention, n'est pas proposé par le médecin du travail. D'autre part, il s'avérait incompatible avec la politique de polyvalence acceptée par les salariés et négociée avec les représentants du personnel, en répercutant cette dispense du port de charges sur les autres salariés et en provoquant ainsi une désorganisation de l'entreprise.

Ainsi, il est établi que les postes en magasin ( caissier, chef-caissier, responsable de magasin ) comme les postes en entrepôt ( préparateur de commande, chargeur, contrôleur ) comportent des tâches de manutention incompatibles avec les préconisations du médecin du travail prohibant les manutentions répétitives et le travail avec les bras surélevés.

La SNC LIDL a donc valablement exécuté son obligation de reclassement en proposant des postes à caractère exclusivement administratif d'employé administratif au service du personnel sur les Directions régionales de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], ainsi que des postes d'assistant administratif, d'assistant comptable, d'assistant achat investissement, employé administratif achat investissement, et contrôleur de distribution.

Si lesdits postes nécessitaient une formation complémentaire, la SNC LIDL justifie de plusieurs situations de salariés occupant des fonctions de caissier, chef-caissier, responsable de magasin et ayant bénéficié d'un reclassement sur un poste administratif moyennant une formation adaptée.

D'autre part, le curriculum vitae de Madame [F] confirme qu'elle est titulaire d'un bac G3 Technico-commerciale et a bénéficié de formations internes au sein de la SNC LIDL pour accéder au poste de responsable de magasin et qu'elle était donc en capacité de suivre utilement une formation aux fins de reclassement.

Ainsi, si Madame [F] a justement refusé les propositions de reclassement sur des postes techniques d'assistante bilingue allemand et de graphiste, nécessitant une formation complète, le refus des autres propositions ne pouvait être fondé sur un autre motif que sa volonté de se maintenir en région Rhône Alpes alors que le courrier en date du 13 mars 2014 de cette direction régionale confirmait l'absence de poste administratif disponible.

Par conséquent, Madame [F] n'établit pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

4/ Sur les demandes accessoires,

Compte tenu de la disparité économique entre la situation financière de chacune des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC LIDL.

Madame [F], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame [R] [F] de ses demandes nouvelles de nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral et de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC LIDL,

Condamne Madame [R] [F] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELa PRESIDENTE

Christine SENTISElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 15/09503
Date de la décision : 24/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°15/09503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-24;15.09503 ?
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