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03/05/2022 | FRANCE | N°22/03088

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 mai 2022, 22/03088


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 03 Mai 2022

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 22/03088 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIOH



Appel contre une décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse.





APPELANT :



M. [X] [V]

né le 28 septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité française

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA)



c

omparant, assisté de Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



Madame [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au CPA, curatrice de Monsi...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 Mai 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/03088 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIOH

Appel contre une décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse.

APPELANT :

M. [X] [V]

né le 28 septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité française

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA)

comparant, assisté de Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Madame [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au CPA, curatrice de Monsieur [X] [V], non comparante, régulièrement convoquée, non représentée

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Georges PEGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PEGEON, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 7 avril 2022, M. le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a décidé l'admission de [X] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent, en vertu des articles L.3212-II-2 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé sans son consentement.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2022, M. [V] a relevé appel motivé de cette décision avec demande d'expertise.

À l'audience du 2 mai 2022, M. [V] demande la mainlevée de la mesure.

Son avocat soutient sa demande d'expertise.

                       

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. 

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la mesure et sur la demande d'expertise :

Attendu qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Attendu que le certificat de situation de 24 heures établi le 8 avril 2022 relève que M. [V] a été hospitalisé pour trouble délirant de la personnalité avec idées de meurtre et mégalomanie, et déni de la pathologie et consommation de toxiques ; qu'un programme de soins est impossible, le patient devant être expulsé de son logement ; qu'il est dans la toute puissance proférant des menaces de meurtre ; que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Attendu le certificat de situation de 72 heures établi le 10 avril 2022, note une décompensation délirante résistante au traitement psychotrope ; que le patient se montre virulent et décousu ; que le vécu persécutoire délirant envahit tout son champ psychique sans aucune critique ce qui entraîne un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que l'indication d'hospitalisation reste d'actualité.

Attendu que l'avis psychiatrique du 13 avril 2022 explique que le patient refuse la prise du traitement et que son état s'est exacerbé (cris, intrusions, menaces de mort) ; le maintien en hospitalisation complète sous surveillance constante est nécessaire.

Attendu que le dernier certificat du 29 avril 2022 rappelle que les traitements sont difficilement mis en place en raison de la virulence du patient ce qui rend impossible une thérapie ambulatoire ; que la manie délirante s'est apaisée mais le traitement est sans action suffisante sur le délire de persécution ; que son logement est dégradé et insalubre ; que les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une admission à temps complet.

Attendu que ces éléments sont suffisamment clairs et étayés ; qu'une mesure d'expertise psychiatrique n'est pas nécessaire.

Que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au-delà d'une période de 12 jours.

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme.

DISONS n'y avoir lieu à expertise.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/03088
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;22.03088 ?
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