AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05225 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2O5
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. [J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 18 Juin 2018
RG : F 18/00015
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par son directeur Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[M] [H]
né le 25 Juillet 1988 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2015, M. [M] [H] (le salarié) a été embauché par M. [Z] [H], son père (l'employeur), en qualité de plâtrier peintre, coefficient 185, niveau 2, en application de la convention collective départementale des ouvriers de la Loire du 13 octobre 1995, moyennant un salaire mensuel brut de 2 143,16 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 22 mars 2017, M. [Z] [H] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis, par jugement du 17 mai 2017, d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL [J], prise en la personne de Maître [J], a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 31 mai 2017, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 8 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins d'obtenir :
- le paiement des salaires de décembre 2016 à mai 2017 : 5 880,70 euros,
- le paiement des congés payés sur salaires de décembre 2016 à mai 2017 : 588,07 euros,
- la remise de bulletins de paye de mars 2017 à mai 2017,
- la remise de certificat de congés payés,
- l'attestation employeur à compléter.
L'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 5], est intervenue à l'instance.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a un contrat de travail entre le salarié et l'employeur
- fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :
- 5 733,95 euros au titre de salaire net pour la période de janvier à mai 2017 inclus,
- 588, 07 euros au titre des congés payés,
- ordonné la remise par le liquidateur judiciaire de l'employeur au salarié des bulletins de salaire de mars à mai 2017 inclus et de l'attestation employeur
- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS a relevé appel de ce jugement, le 18 juillet 2018.
Par assignation délivrée le 10 février 2021, l'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS a sollicité l'intervention forcée de la SELARL [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'employeur.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [M] [H] ne justifie pas de la qualité de salarié invoquée,
- le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés.
Subsidiairement :
- dire et juger que M. [H] ne justifie pas de la réalité de la créance salariale invoquée et l'en débouter,
- ordonner le remboursement par M. [H] des sommes avancées par l'AGS au titre de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [H],
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [M] [H] à payer à l'AGS, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
- dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L. 3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA fait valoir que :
- son attention a été attirée sur un nombre important de procédures collectives visant des membres de la communauté turque créant des sociétés dans lesquelles ils sont tour à tour gérants ou salariés, sociétés régulièrement déclarées en liquidation judiciaire et dans le cadre desquelles des membres de la famille du dirigeant sollicitent la qualité de salariés ; que tel est le cas en l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaire n'étant qu'une apparence destinée à faire croire à l'existence d'un véritable contrat de travail alors que l'activité des intéressés s'effectue dans le cadre d'une activité personnelle en fonction du dirigeant des sociétés liquidées alternativement ; que le salarié ne justifie pas d'un contrat de travail réel, effectif et sincère à l'égard de l'employeur et qu'il ne s'agit que d'une utilisation frauduleuse des règles du droit des sociétés et du droit du travail ;
- le salarié n'avait formulé aucune réclamation concernant son salaire durant toute la période d'exécution du contrat de travail et n'a pas davantage formulé de réclamation au moment de la liquidation judiciaire auprès du mandataire judiciaire ; que cette réclamation n'a été formulée que neuf mois après son licenciement pour motif économique, par la saisine du conseil de prud'hommes ; que par ailleurs le salaire mentionné dans le contrat de travail à hauteur de 2 1043,16 euros correspond en réalité à la catégorie niveau IV, maître ouvrier ou chef d'équipe du bâtiment, alors que le salarié invoque un contrat au titre duquel il était ouvrier, niveau II, dont le salaire minimum est fixé à 1615,76 euros
- en tout état de cause, la demande de rappel de salaires apparaît infondée dans son quantum, le salarié ayant bénéficié d'importantes rentrées d'argent pendant la période litigieuse.
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le liquidateur judiciaire demande à la cour d'infirmer le jugement en son intégralité, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- dire et juger que M. [M] [H] n'a pas la qualité de salarié,
- rejeter l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] [H],
- dire et juger que l'ensemble des sommes précitées sera avancé par les AGS, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [M] [H] à verser à la SELARL [J], représentée par Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
- le salarié ne justifie pas d'un lien de subordination envers l'employeur et n'apporte aucun élément probant à cet égard ; que l'employeur et le salarié, respectivement père et fils, s'étaient déjà mutuellement consenti des contrats de travail au sein de leurs entreprises individuelles respectives, déjà placées en liquidation judiciaire,
- M. [M] [H] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié alors qu'il était en réalité le dirigeant de fait de l'entreprise, sans aucun lien de subordination avec son père désigné officiellement par les statuts de la société comme étant le gérant,
- en toute hypothèse, M. [M] [H] n'a formulé aucune demande au cours de l'exécution de son contrat de travail, ni après la notification de son licenciement par le liquidateur ; que par ailleurs, son niveau de rémunération apparaît disproportionné au regard de ses attributions et qualifications ; que l'intéressé a perçu des rentrées d'argent importantes pendant la période litigieuse, notamment en espèces,
- le liquidateur judiciaire n'est pas en possession des bulletins de salaire réclamés, qui aurait dû être établis par l'employeur durant la phase de redressement judiciaire,
- le salarié n'apporte aucune explication sur l'attestation employeur réclamée, alors qu'une attestation lui a déjà été remise,
- au cas où les demandes du salarié seraient accueillies, il conviendrait de dire que les créances résultant de la rupture du contrat seront avancées par les AGS.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [H] demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint Etienne le 18 juin 2018 à l'exception de la créance au titre des salaires nets,
- dire et juger que la créance salariale s'étend du mois de décembre 2016 au mois de mai 2017 inclus,
- fixer en conséquence le montant de la créance au titre des salaires nets pour la période de décembre 2016 à mai 2017 inclus à la somme de 5880,74 euros nets,
- ordonner la remise par Maître [J], liquidateur de M. [Z] [H] de bulletins de salaires de décembre à mai 2017 inclus ainsi que l'attestation employeur conformes à l'arrêt à venir,
- débouter les parties adverses du surplus de leurs demandes,
- condamner solidairement l'association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], et la SELARL [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [H] fait valoir que :
- en cas de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par son employeur emporte une présomption de l'existence de ce contrat ; que cette présomption est renforcée par le fait qu'il a été rémunéré mensuellement pendant un an, de novembre 2015 à novembre 2016, et a été destinataire de bulletins de salaires pendant toute cette période et au-delà ; qu'il verse aux débats plusieurs attestations témoignant de son statut de salarié ;
- le débat sur les pratiques alléguées de la communauté turque est parfaitement extérieur au litige, de même que le lien de parenté unissant employeur et employé ;
- il est faux de prétendre que M. [M] [H] aurait tardé à réclamer ses salaires impayés, puisque le CGEA a été informé de telles demandes dès le 13 avril 2017 et que celles-ci ont été réitérées par courriel du 13 juillet 2017 ;
- à la lecture des bulletins de salaire et des relevés de comptes bancaire produits, il n'a pas été intégralement payé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
De jurisprudence constante, le contrat de travail est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve en démontrant l'absence de lien de subordination (Soc., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-17.101).
En l'espèce, M. [M] [H] produit :
- un contrat de travail à durée indéterminée signé par lui-même et par son employeur en date du 2 novembre 2015 ;
- l'intégralité des bulletins de salaire de novembre 2016 à février 2017 ;
- un certificat de travail délivré par le mandataire judiciaire de l'employeur en date du 22 juin 2017, certifiant que M. [M] [H] a été employé du 2 novembre 2015 au 30 juin 2017 en qualité de plâtrier peintre dans l'entreprise de M. [Z] [H].
Si le certificat de travail a pu être délivré à titre conservatoire par le mandataire judiciaire de l'employeur, les deux premiers éléments caractérisent l'apparence d'un contrat de travail.
Il appartient dès lors aux parties adverses de démontrer le caractère fictif de ce contrat.
L'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS et le liquidateur judiciaire soutiennent, pour ce faire, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. [M] [H] et M. [Z] [H].
Il ne peut être exigé de M. [M] [H] qui se prévaut d'un contrat de travail apparent de justifier qu'il exerçait une prestation de travail dans un lien de subordination, sauf à inverser la charge de la preuve.
Or, force est de constater que l'AGS-CGEA comme le liquidateur judiciaire n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations et de la preuve qui leur incombe du caractère fictif d'une relation de travail salarié, lequel ne peut être déduit ni de l'existence d'un lien de parenté entre M. [M] [H] et le gérant de la société, dans le cadre d'un prétendu contexte général de fraudes commises par des personnes supposément d'origine turque, ni de la circonstance que le montant du rappel de salaire réclamé s'avère supérieur à celui qui serait du au regard de la classification du salarié retenue dans le contrat de travail produit.
Et il ressort des pièces produites que si M. [M] n'a pas réclamé le paiement des salaires impayés auprès de son employeur ou au liquidateur judiciaire avant la saisine du conseil de prud'hommes, le 8 février 2018, il a en revanche sollicité l'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS en ce sens dès le 13 avril 2017, laquelle a répondu être en attente d'informations complémentaires sollicitées auprès du mandataire judiciaire, qui en a donc été informé à cette même date.
Aucun des autres éléments versés aux débats n'est de nature à démontrer l'absence de lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Il suit que la preuve du caractère fictif du contrat de travail n'est pas rapportée et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de travail salarié.
Sur les créances de salaires et de congés payés
Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA et le liquidateur judiciaire se bornent à énoncer qu'il ressort des relevés bancaires produits par M. [M] [H] que celui-ci a bénéficié d'importantes rentrées d'argent pendant la période litigieuse, notamment sous forme de chèques ou d'espèces, sans pour autant alléguer, ni a fortiori prouver, que ces sommes correspondraient aux salaires réclamés.
L'examen des pièces du dossier ne démontre pas que les parties se sont libérées de leurs obligations à hauteur de ce qui est réclamé par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] [H] à 5 533,74 euros au titre des salaires nets dus pour la période de janvier 2017 à mai 2017 inclus.
Il convient par ailleurs de constater que la réclamation de M. [M] [H] quant au salaire de décembre 2016 à hauteur de 146,79 euros nets, justifiée dans son principe et dans son quantum au vu des pièces produites, n'a pas été prise en compte par les premiers juges.
Cette créance sera donc également fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, par ajout au jugement dont appel.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire et de l'attestation employeur
C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande, fondée en son principe. En revanche, il n'y pas lieu, comme le sollicite M. [M] [H] à hauteur d'appel, d'étendre la décision de première instance aux bulletins de paie de décembre 2016 à février 2017, ces derniers lui ayant déjà été remis par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'UNEDIC qui succombe en son appel supportera les dépens d'instance.
Il est équitable de fixer à 1 500 euros, l'indemnité que le liquidateur judiciaire devra payer au salarié au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager pour faire valoir sa défense dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. [M] [H] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] [H] à la somme de 146,79 euros au titre du salaire net pour le mois de décembre 2016,
DIT que l'UNEDIC -DÉLÉGATION AGS CGEA, délégation de [Localité 5] est tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions de l'article L. 3253-15 et suivants du code du travail,
CONDAMNE la SELARL [J], prise en la personne de Maître [I] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [H], à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'UNEDIC-DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE