AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/07788 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWB5
CPAM DE LA DROME
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 10 Octobre 2019
RG : 16/04273
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
B.P 1000
[Localité 1]
représenté par M. [H] [G], audiencier, muni d'un pouvoir spécial
(Accident du travail Monsieur [K])
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [5] (l'employeur) en qualité d'ouvrier qualifié, M. [K] (le salarié) a été victime d'un accident, le 4 février 2013, survenu dans les circonstances suivantes : « suite à remontrance de son supérieur hiérarchique [...] le salarié a fait une crise d'angoisse et avons fait appel au sapeur pompier » , le certificat médical initial du 5 février 2013 faisant état des lésions suivantes : « survenue brutale = céphalée, déficit phasique, récupération en 1h00, angio IRM ».
Par décision notifiée à l'employeur le 2 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical final a été établi le 29 mars 2013, fixant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 1er avril 2013.
Un certificat médical de rechute a été établi le 12 juillet 2013 faisant état d'un «syndrome dépressif réactionnel associé à une insomnie ».
Cette rechute a été reconnue par la caisse comme étant imputable à l'accident du travail du 4 février 2013 et a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 août 2013, notifiée à l'employeur.
Par décision du 26 octobre 2016, après avoir retenu une consolidation au 31 juillet 2016, la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 18%, dont 0% au titre du coefficient socio-professionnel, correspondant à des «séquelles d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique majeur, journalier, et une prise en charge spécialisée au long cours, chez un ouvrier métallurgiste ».
Par courrier du 28 octobre 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après réexamen de la situation professionnelle du salarié, par décision rectificative du 8 novembre 2016, la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 24%, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel.
Le 22 décembre 2016, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône en contestation de la décision prise par la caisse le 26 octobre 2016.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 10 septembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2019, retenant essentiellement que les blessures de l'accident du travail avaient été déclarées guéries, donc sans séquelles, et que la symptomatologie présentée était indépendante des faits du 4 février 2013 comme évoluant pour son propre compte, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré recevable le recours,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle en rapport avec l'accident du travail déclaré le 4 février 2013 pour le salarié doit être fixé à l'encontre de l'employeur à 0%
- réformé dans la décision attaquée et prise le 26 octobre 2016, à l'encontre de l'employeur,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement, le 12 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer son appel recevable,
A titre principal,
- constater que le service médical et la caisse ont satisfait à leur obligation de communication,
- débouter l'employeur de ses demandes tendant à l'inopposabilité de la décision à son égard ou à l'abaissement du taux de 0%,
- maintenir la décision prise le 8 novembre 2016,
- dire et juger que les séquelles de l'accident dont a été victime le salarié, le 4 février 2013, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 24%, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel à la date de consolidation du 31 juillet 2016 de la rechute déclarée le 12 juillet 2013,
A défaut,
- maintenir la décision prise le 26 octobre 2016 en ce qu'elle a fixé à 18% le taux d'incapacité résultant des séquelles de l'accident du salarié,
A titre subsidiaire,
- débouter l'employeur des fins de son recours,
- fixer le taux d'incapacité à 24%, dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel à la date de consolidation du 31 juillet 2016 de la rechute déclarée le 12 juillet 2013,
A défaut,
- maintenir la décision prise le 26 octobre 2016 en ce qu'elle a fixé à 18% le taux d'incapacité résultant des séquelles de l'accident du salarié,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur aux dépens.
La caisse fait valoir que :
- le jugement a été notifié par le tribunal le 19 octobre 2019, le 10 novembre étant un dimanche et le 11 novembre étant un jour férié ; l'accusé de réception de la déclaration d'appel atteste de sa réception par la cour d'appel, le 13 novembre 2019 ; la déclaration d'appel a donc été expédiée au plus tard la veille, le 12 novembre 2019 ,
et l'absence d'apposition du cachet par les services postaux sur le feuillet de preuve de dépôt ne saurait lui être imputable,
- si l'employeur alléguait en première instance l'absence de communication de l'intégralité des documents médicaux, sans pour autant préciser lesquels feraient défaut, il s'avère toutefois que le médecin qu'il a mandaté a été en mesure de rendre un avis sur le taux d'incapacité résultant des séquelles et, dans son avis du 29 août 2019, il reconnaît avoir eu connaissance de deux rapports médicaux, de sorte que le taux de 0% ne saurait donc être justifié,
- le taux ne saurait être fixé à 0%, dès lors que par courrier notifié à l'employeur le 8 août 2013, la caisse a reconnu et pris en charge la rechute au titre de l'accident du travail survenu le 4 février 2013 et l'employeur n'a pas contesté cette rechute dans le délai qui lui était imparti ; qu'en outre, les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er janvier 2020 n'apparaissent plus sur le compte accidents du travail / maladies professionnelles ; que la rente résultant de l'accident dont a été victime le salarié ne sera donc pas reportée sur le compte de son employeur dès lors qu'elle a été attribuée suite à une rechute, que l'employeur ne justifie pas sur ce point de son intérêt à agir,
- les certificats de prolongation établis depuis la rechute font état d'un syndrome réactionnel dépressif associé à une insomnie, d'une détresse psychologique réactionnelle, d'anxiété, d'insomnie, d'asthénie, et d'un suivi spécialisé, qu'il convient donc de maintenir le taux de 18% s'agissant des séquelles d'ordre médical, étant précisé que celui-ci se situe en-deçà de la fourchette basse du barème, le salarié ne présentant par ailleurs aucun état antérieur,
- le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 28 octobre 2016 ; que, entre sa rechute et la consolidation de celle-ci, le salarié a continuellement été placé en arrêt de travail pour le traitement de son syndrome anxio-dépressif ; qu'en outre, l'incidence professionnelle est caractérisée et justifie le maintien du coefficient socio-professionnel initialement fixé à 6%,
- le taux de 24%, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel, est justifié ; qu'en tout état de cause, il conviendrait de maintenir le taux global de 24% en ventilant le taux différemment ; qu'en effet, le taux de 18% étant inférieur à la fourchette basse du barème, il serait envisageable de porter à 20% le taux retenu au titre des séquelles d'ordre médical et à 4% le taux socio-professionnel.
Par des écritures déposées au greffe, le 23 novembre 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour :
A titre principal,
- constater la violation du contradictoire en l'absence de la communication de l'intégralité des documents médicaux,
- lui déclarer la décision d'attribution de rente inopposable,
- confirmer le jugement,
- ramener la décision d'attribution de rente d'incapacité à 0%,
A titre subsidiaire,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 24% ne lui a jamais été communiqué,
- constater que l'unique taux qui lui est opposable est le taux de 18%,
- débouter la caisse de ses demandes.
A l'audience, l'employeur, représenté, déclare ne pas soutenir le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu des justificatifs produits. Il a précisé ne pas contester la prise en charge de la rechute.
Pour le surplus, l'employeur fait valoir en substance que :
- il a été tenu informé de la notification d'une décision attributive de rente au bénéfice du salarié par notification du 26 octobre 2016, avec un taux d'incapacité fixé à 18% ; que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été transmis au médecin qu'il a désigné mais qu'il conviendra néanmoins de s'assurer que l'ensemble des documents médicaux ont bien été transmis à ce médecin, et notamment les documents produits pour la première fois à hauteur d'appel par la caisse (pièces adverses n°2 à 4 et 11 à 14) ; qu'en outre, il n'a jamais été informé de la fixation par la caisse du taux final de 24% et n'a pas été destinataire en première instance de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse ; que la violation manifeste du principe du contradictoire entraînera l'inopposabilité de la décision d'attribution de la rente,
- que le médecin qu'il a mandaté a considéré que la symptomatologie présentée par le salarié, prise en charge au titre d'une rechute du 12 juillet 2013, est indépendante de l'accident initial du 4 février 2013 ; qu'en outre, le médecin consultant désigné par le tribunal a également relevé que les lésions issues de l'accident du 4 février 2013 avaient été déclarées guéries le 1er avril 2013, donc sans séquelles ; que le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 0%,
- le licenciement pour inaptitude est sans emport juridique s'agissant d'une contestation d'un taux d'incapacité, ce d'autant que le coefficient socio-professionnel a été fixé à 0% par le médecin conseil de la caisse ; qu'en outre, la caisse ne craint pas de demander à ce que le taux d'incapacité soit fixé à 24%, alors-même que le taux qu'il conteste est de 18% ; que le taux de 24% invoqué pour la première fois en cause d'appel ne saurait donc être retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 octobre 2019, la déclaration d'appel a été adressée par la caisse par lettre recommandée revêtue du cachet de La Poste le 12 novembre 2019 et dont le greffe de la cour a accusé réception, le 13 novembre 2019, alors que le 11 novembre était un jour férié, de sorte que l'appel est recevable.
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse
Il est de jurisprudence bien établie qu'il résulte des dispositions des articles L.143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Alors que les premiers juges ont constaté que la caisse avait fourni à la juridiction l'ensemble des éléments administratifs et médicaux permettant le contrôle de l'IPP et qu'il ressort des écritures de l'employeur, oralement soutenues à l'audience des débats, comme de la note médico-légale établie, le 29 août 2019, par le docteur [F], médecin qu'il a désigné, que celui-ci a eu connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du 24 juillet 2016 du médecin du service du contrôle médical de la caisse, dont il relate les termes, ainsi que du rapport du 18 juillet 2016 du docteur [T], médecin psychiatre dont l'avis sapiteur a été sollicité par le médecin conseil de la caisse, comme du certificat médical initial et du certificat médical de rechute, dont il cite les termes, l'employeur n'est pas fondé à soutenir le non respect par la caisse du principe du contradictoire au motif de l'absence de communication de l'intégralité des documents médicaux, étant observé que les pièces produites par celle-ci dans son dossier d'appel (n°2 à 4 et n°12 à 13) sont celles dont elle a assuré la communication constatée par les premiers juges, conformément aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale alors applicable, et qu'il est loisible à la caisse de produire l'argumentaire du 28 août 2019 du médecin conseil du service du contrôle médical (pièce n°11 de la caisse) qui ne se confond ni avec les pièces et documents que la caisse détient en vertu de la dérogation légale au secret médical, ni avec le rapport d'évaluation des séquelles, de sorte que l'inopposabilité de la décision attributive de rente n'est pas encourue sur ce moyen.
Ensuite, la circonstance que la décision du 28 novembre 2016 rectificative de celle de 26 octobre 2016, dont la caisse se prévaut dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité et par laquelle elle a attribué au salarié compte tenu de l'application d'un coefficient socio-professionnel un taux d'incapacité permanente partielle de 24%, au lieu et place des 18% attribués initialement au titre du seul taux médical, n'a pas été notifiée à l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à son égard de la décision du 26 octobre 2016 d'attribution de la rente, non plus que celle du 28 novembre 2016 et a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais de recours.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'article 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise ainsi qu'il suit l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles psycho-névrotiques :
«[...]Syndromes psychiatriques :
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégralité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).»
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Au cas présent, alors que le certificat médical initial du 5 février 2013, joint à la déclaration d'accident du travail, faisait état de céphalée et d'un déficit phasique, et que le certificat médical final du 29 mars 2013 fixait une guérison apparente au 1er avril 2013 avec possibilité de rechute ultérieure, un certificat médical de rechute a été établi le 12 juillet 2013 faisant état d'un «syndrome dépressif réactionnel associé à une insomnie ».
Par décision du 26 octobre 2016, après avoir retenu une consolidation au 31 juillet 2016, sur l'avis du médecin du service du contrôle médical qui a procédé à l'examen clinique de la victime et pris l'avis d'un médecin psychiatre sapiteur la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 18%, dont 0% au titre du coefficient socio-professionnel, correspondant à des «séquelles d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique majeur, journalier, et une prise en charge spécialisée au long cours, chez un ouvrier métallurgiste ».
Après réexamen de la situation professionnelle du salarié, par décision rectificative du 8 novembre 2016, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 24%, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel.
Alors qu'il est constant que la caisse a pris en charge, au titre de l'accident du travail du 4 février 2013, la rechute décrite par le certificat médical du 12 juillet 2013 par une décision notifiée à l'employeur le 8 août 2013, à l'encontre de laquelle celui-ci n'a formé aucun recours dans le délai qui lui était imparti et n'en conteste pas le bien fondé, ainsi qu'il le confirme oralement à l'audience, les lésions consistant en un syndrome dépressif réactionnel, prises en charge à ce titre comme constituant une aggravation des lésions initiales résultant de l'accident du travail, sont définitivement considérées comme étant imputables au travail de sorte, que la totalité de l'état séquellaire en résultant doit être indemnisé.
Il en résulte que c'est à tort que pour fixer à 0% le taux d'IPP opposable à l'employeur les premiers juges ont retenu, d'une part, que les blessures de l'accident du travail du 4 juillet 2013 ont été déclarées guéries, donc sans séquelles, d'autre part, que la symptomatologie présentée par le patient est indépendante des faits du 4 février 2013 car elle évolue pour son propre compte.
Le constat d'un syndrome dépressif réactionnel sévère décrite par le médecin du service du contrôle médical ainsi que l'évaluation à 18 % du taux médical en résultant est concordante avec la description et l'évaluation qu'en avait fait le médecin psychiatre sapiteur dans son avis du 18 juillet 2016.
Et alors que tout en évoquant la profession exercée par le salarié, le médecin conseil ne s'était pas prononcé sur l'incidence professionnelle des séquelles constatées, à la faveur des renseignements qui ont été portés à sa connaissance, la caisse disposait de la faculté de compléter le taux strictement médical.
Or il ressort des pièces produites par la caisse que, le médecin du travail l'ayant déclaré, en une seule visite, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise et l'origine de l'inaptitude ne permettant pas de proposer des mesures individuelles de mutation, de transformation ou d'aménagement de poste, le 28 octobre 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude aucun poste disponible en reclassement au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci n'ayant pu lui être proposé, et le 1er juillet 2016 le médecin du travail a complété la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude renseignée le même jour par le salarié.
Ces pièces mettent en évidence l'incidence professionnelle en lien direct avec l'état séquellaire, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez un ouvrier métallurgiste, justifiant l'attribution d'un taux socio-professionnel.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement, le taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel, se trouve justifié au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui succombe dans son recours est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
REJETTE, comme étant non fondée, la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision d'attribution de la rente,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5] et a rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE à 24 %, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et constructions métalliques à la consolidation au 31 juillet 2016 de la rechute déclarée le 12 juillet 2013 par M. [K], victime de l'accident du travail du 4 février 2013 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE