DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
R.G : N° RG 19/04412 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MODH
Association DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU:
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 Mai 2019
RG : 13/02207
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMMEE, avocat
INTIMÉE :
[5]
6 rue du 19 mars 1962
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente de chambre
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ;
Attendu qu'en l'espèce, l'URSSAF [5], par courrier en date du 17 mai 2022, se désiste de son appel du chef de redressement relatif à l'observation pour l'avenir "assujettissement et affiliation au régime général" .
Attendu que par courrier de son conseil du 20 juin 2022, l'ASSOCIATION [4] ne s'oppose pas et acquiesce à la demande de désistement ;
Attendu que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de l'URSSAF [5] du chef de redressement relatif à l'observation pour l'avenir "assujettissement et affiliation au régime général ' et l'extinction de l'instance en cours,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF [5].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE