AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06444 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHZK
CPAM DE [Localité 4] DIRECTION DU CONTENTIEUX
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 08 Octobre 2020
RG : 18/00044
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4] DIRECTION DU CONTENTIEUX
Département Général
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [H] [M], audiencière, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de M. [L]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [5] (l'employeur) depuis le 1er octobre 2008, en qualité de chef de chantier, M. [L] (l'assuré) a été victime, le 21 septembre 2011, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), par décision du 4 novembre 2011.
L'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle du 22 septembre 2011 au 20 mars 2013, date à laquelle l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé.
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 12 décembre 2013, un taux d'incapacité permanente partielle de 4% a été attribué à l'assuré à la date de la consolidation.
Déclaré médicalement inapte à son poste de travail, l'assuré a été licencié pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement, le 7 mai 2015.
Contestant la durée des arrêts de travail et soins pris en charge et leur imputabilité à l'accident du travail postérieurement au 10 octobre 2011, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, le 20 mars 2015, puis, en l'absence de réponse de celle-ci, il a saisi, le 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône d'un recours de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 8 octobre 2020, retenant essentiellement qu'en l'absence de production de l'intégralité des certificats médicaux, la caisse échoue à démontrer la continuité des symptômes et des soins sur l'ensemble de la période litigieuse de sorte que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins en litige n'est pas applicable, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré recevable le recours l'employeur,
- dit que la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer au-delà du 10 octobre 2011 et que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à l'assuré au titre de l'accident du travail subi le 21 septembre 2011 sont inopposables à l'employeur au-delà du 10 octobre 2011,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Le 18 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 3 mai 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de :
- réformer et annuler le jugement,
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail survenu le 21 septembre 2011,
A titre subsidiaire
- réformer le jugement,
- ordonner une expertise.
Par ses conclusions reçues le 17 août 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'employeur demande à la cour de :
- débouter la caisse de ses demandes,
- confirmer le jugement,
A titre principal
- constater que la caisse ne justifie plus de la continuité de symptômes et de soins après le 10 octobre 2011, date du terme de l'arrêt initial de travail,
En conséquence
- dire que la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer au-delà du 10 octobre 2011,
- constater que la caisse n'établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement à l'accident en cause postérieurement à cette date,
- dire que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies postérieurement au 10 octobre 2011 au titre de l'accident en cause, est inopposable à l'égard de l'employeur.
A titre subsidiaire
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 21 septembre 2011 déclaré par l'assuré.
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'accident en cause,
- dire inopposables à l'employeur les prestations services n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 21 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que, à hauteur d'appel, la caisse ne conteste pas la recevabilité du recours de l'employeur.
Il résulte de l'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter, par tous moyens, la preuve contraire, c'est à dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et en tout état de cause elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, l'accident du travail étant survenu le 21 septembre 2011, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur le 28 septembre 2011 et du certificat médical initial du 22 septembre 2011, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2011, qu'à l'occasion du port de charges lourdes aux temps et sur le lieu de travail, l'assuré a notamment ressenti des douleurs au bas ventre suivi d'un malaise, ayant nécessité son hospitalisation, les 21 et 22 septembre 2011, au cours de laquelle «un engouement herniaire inguinal droit» a été diagnostiqué.
Il ressort par ailleurs des constatations concordantes de l'avis rédigé le 10 janvier 2019 par le médecin mandaté par l'employeur (pièce n°6 de la partie intimée) qui rapporte la date et la teneur des différents certificats médicaux de prolongation soumis à sa consultation, comme de la note du 29 mai 2020 du médecin conseil du service du contrôle médical, que l'arrêt de travail initialement prescrit a été prolongé jusqu'au 4 décembre 2011 et que l'assuré a été de nouveau hospitalisé les 10 et 11 octobre 2011. L'assuré a ensuite repris le travail à compter du 5 décembre 2011 jusqu'à un nouvel arrêt de travail du 17 septembre 2012 prolongé jusqu'au 20 mars 2013. La consolidation a été fixée par le service du contrôle médical au 20 mars 2013.
Par la production des décomptes image, la caisse justifie avoir versé des indemnités journalières à l'assuré depuis le 22 septembre 2011, date du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, jusqu'au 4 décembre 2011, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits s'applique déjà jusqu'au 4 décembre 2011.
Ensuite, et au delà de cette date, le médecin mandaté par l'employeur rapporte la teneur des certificats médicaux rédigés par le médecin traitant de l'assuré, qui lui ont été communiqués, en l'occurrence celui du 4 janvier 2012 relatif à une «hernie inguinale droite» prescrivant des soins prolongés jusqu'au 5 mars 2012, celui du 5 mars 2012 relatif à une «hernie inguinale droite» prescrivant des soins jusqu'au 5 juin 2012, celui du 30 mai 2012 relatif à une «hernie inguinale droite» prescrivant des soins jusqu'au 5 décembre 2012, et celui du 17 septembre 2012 relatif à une «hernie inguinale droite», prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2012 ainsi que le certificat médical de prolongation du 16 octobre 2012 jusqu'au 16 novembre 2012, relatif à «un engouement herniaire inguinal droit. Consultation centre antidouleurs», puis celui du 15 novembre 2012 indiquant «hernie inguinale bilatérale» soins prescrits jusqu'au 15 mars 2013 et arrêts de travail prolongé jusqu'au 15 décembre 2012, celui du 14 décembre 2012 indiquant «hernie inguinale droite opérée» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2013, puis les deux certificats médicaux rédigés les 15 janvier et 20 février 2013 indiquant «hernie inguinale droite» arrêt de travail jusqu'au 20 février 2013 puis jusqu'au 20 mars 2013.
De ces éléments il ressort, d'une part, que tous les soins prescrits à l'assuré du 4 janvier 2012 jusqu'à la date de l'arrêt de travail du 17 septembre 2012, l'ont été en rapport avec la lésion initiale décrite dans le certificat médical initial et prise en charge du titre de l'accident du travail, en l'occurrence une hernie inguinale droite, d'autre part, que les arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2012 et prolongés jusqu'au 20 mars 2013, pour lesquels la caisse justifie avoir servi des indemnités journalières, sont tous motivés par la même lésion que celle décrite dans le certificat médical initial, la circonstance que le certificat médical du 15 novembre 2012 soit le seul à faire référence à une hernie inguinale bilatérale alors qu'il n'en est jamais fait mention, ni antérieurement, ni postérieurement, n'est pas de nature à exclure une continuité dans les symptômes qui continuent, par définition, à affecter le côté droit, la preuve est ainsi rapportée de la continuité des symptômes et des soins du 5 décembre 2011 au 20 mars 2013, date de la consolidation.
Pour contester l'imputabilité au travail de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date retenue pour la consolidation, l'employeur s'appuie sur l'avis médico-légal du médecin qu'il a mandaté qui estime, en substance, que l'assuré présentait certainement une faiblesse constitutionnelle bilatérale au niveau du canal inguinal des deux côtés et que l'engouement herniaire droit qu'il a présenté à la suite d'un effort n'est qu'une complication passagère de cette anomalie. Il estime que les conséquences des seules lésions et symptômes en rapport direct avec l'accident, c'est-à-dire un engouement herniaire passager, étaient terminées le 4 décembre 2011, et la guérison avec retour à l'état antérieur devait être fixée à cette date, le nouvel arrêt de travail prescrit neuf mois plus tard est en rapport exclusivement avec l'apparition d'un nouvel épisode d'engouement herniaire, complication de l'état pathologique préexistant qui évolue strictement pour son propre compte et n'a aucun rapport avec l'accident.
Le médecin du travail, dont l'avis a été sollicité par l'employeur, affirme quant à lui que les douleurs présentées par l'assuré, en septembre 2012, n'ont pas de lien direct avec la lésion initiale et que l'intervention chirurgicale est directement et certainement imputable à l'état antérieur, de sorte que, selon lui, il y avait lieu de prononcer une guérison avec retour à l'état antérieur le 4 décembre 2011, les symptômes, soins et arrêts de travail relevant, au delà de cette date, des conséquences exclusives d'un état antérieur.
Toutefois, à admettre l'existence d'une prédisposition pathologique de l'assuré, qualifiable d'état antérieur, il n'est ni établi, ni même soutenu qu'une lésion afférente à une pathologie du canal inguinal avait fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il n'en ressort aucune incapacité antérieure à l'accident et que cet état pré-existant qui était jusqu'alors muet a pu être révélé puis aggravé par l'accident du travail.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l'origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Dès lors, en ce qu'elle ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale formée par l'employeur doit être rejetée.
Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants produits par l'employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande en inopposabilité de la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré jusqu'au 20 mars 2013 doit être rejetée et le jugement est infirmé, sauf en celle de ses dispositions qui déclare recevable le recours de l'employeur.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur succombant dans ses prétentions, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en celle de ses dispositions qui déclare recevable le recours de la société [5],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de la société [5] en inopposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] jusqu'à la consolidation du 20 mars 2013 à la suite de l'accident du travail du 21 septembre 2011,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière, La présidente,