AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00986 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3FV
[N]
C/
S.A.S. IPACKCHEM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 21 Janvier 2020
RG : F18/00304
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
[E] [N] Magasinier
né le 23 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]'
[Localité 3]
ayant Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET comme avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société IPACKCHEM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société IPACKCHEM exploite une activité de fabrication d'emballages en matière plastique.
Elle relève des dispositions de la Convention Collective Nationale de la plasturgie.
Monsieur [E] [N] a été initialement engagé par contrat de travail à durée indéterminée, le 24 avril 1989, en qualité d'opérateur, coefficient 150.
Au dernier état, l'intéressé occupait l'emploi de magasinier.
En juin 2011, le médecin traitant de Monsieur [E] [N] lui diagnostiquait une hernie discale.
Le 6 janvier 2012, le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés acceptait de financer l'installation d'un siège « grand confort » sur le chariot élévateur utilisé par celui-ci.
Par décision notifiée le 10 octobre 2012, la MDPH du PUY EN VELAY a décidé d'accorder à Monsieur [E] [N] le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 08/03/2012 au 07/03/2017.
Le 2 juin 2014, Monsieur [E] [N] a formé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dernier souffrant de la hernie discale visée plus avant.
Il reprenait son emploi à mi-temps thérapeutique à compter du 6 juin 2014.
Le 22 juillet 2014, il était procédé en urgence au remplacement du siège de son chariot élévateur par un siège conducteur pneumatique.
Le caractère professionnel de l'affection dont il souffre était reconnu par la CPAM de la HAUTE LOIRE le 10 novembre 2014. « sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier est d'origine professionnelle ».
Il saisissait le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE du PUY EN VELAY d'une reconnaissance de faute inexcusable et formait des demandes d'indemnisation de ses préjudices.
Le dit TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE faisait droit à la demande ainsi présentée par Monsieur [E] [N].
La CHAMBRE SOCIALE de la COUR D'APPEL DE RIOM par un Arrêt rendu le 22 janvier 2019 confirmait le Jugement s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable.
La société IPACKHEM présentait un pourvoi en cassation contre l'Arrêt ainsi rendu, lequel était rejeté le 12 mars 2020.
Monsieur [E] [N] faisait l'objet de deux sanctions disciplinaires le 24 avril 2018 et le 22 mars 2019.
Le 14 juin 2018, il saisissait le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINT ETIENNE afin d'une part de voir annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, et d'autre part pour voirr Reconnaître des faits de harcèlement qu'il déclarait avoir subis.
Par Jugement rendu par sa formation de départage, le 21 janvier 2020, le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT ETIENNE a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société IPACKCHEM de sa demande reconventionnelle, fondé sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 7 février 2020, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision.
Ultérieurement et suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 juin 2020, la société IPACKCHEM a prononcé le licenciement de celui-ci.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Suite à votre avis d'arrêt de travail de droit commun du 1er avril 2019, vous avez fait l'objet d'une visite de reprise près la Médecine du travail le 16 décembre 2019, suscitant un avis d'inaptitude ainsi libellé :
- Inapte au poste.
Au vu des éléments médicaux, inapte au poste de magasinier/cariste/ Nacelle. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Visite de reprise du 06/12/2019.
Etude de poste avec l'employeur du 6/12/2019.
Etude de poste et des conditions de travail du 29/05/19.
Fiche entreprise du 8/10/2019.
Inaptitude en une seule visite selon R 4624-42.
Le médecin du travail a également expressément indiqué dans cet avis d'inaptitude, que ce cas faisait l'objet d'une dispense de l'obligation de reclassement : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Des échanges sont intervenus avec ledit Médecin du travail le 19 décembre 2019.
Le comité Social et Economique a été convoqué le 16 janvier 2020, en tant que besoin, afin d'être informé et consulté quant à votre dispense de reclassement, tandis que vous avez, par ailleurs, été convoqué en votre qualité de représentant syndical.
Un avis a été rendu à l'issue.
Vous avez été informé de l'impossibilité de reclassement résultant de la dispense émise par le médecin du travail, par courrier daté du 29 janvier 2020.'
En conséquence et par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement' »
Au terme de ses dernières conclusions , notifiées le 15 juin 2022, Monsieur [E] [N] demande à la cour de :
-Infirmer le Jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD HOMMES DE SAINT ETIENNE, le 21 janvier 2020 en ce qu'il :
L' a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral dont il a été victime et de la demande de réparation subséquente qu'il a formé,
L' a débouté de la demande d'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 24 avril 2018,
L' a débouté de la demande d'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 22 mars 2019,
-Faire droit aux demandes qu'il a présentées
Juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,
En conséquence, condamner la société IPACKCEM à lui verser la somme de 40 000€ en réparation du préjudice subi de c e chef,
Annuler purement et simplement la sanction disciplinaire notifiée par courrier recommandé avec AR du 24 avril 2018 et celle du 22 mars 2019,
Condamner la société IPACKCEM à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux éventuels dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, la société IPACKCEM demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Le condamner à lui verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur l'avertissement notifié le 24 avril 2018
Il figure à la procédure le courrier recommandé adressé par la société IPACKCEM à Monsieur [E] [N] rédigé pour l'essentiel, comme il suit : '
« Le 17 avril 2018, nous avons reçu un courrier de Monsieur [E] [G], directeur d'agence de transport des transports [Y], pour se plaindre d'agissements de votre part :
Le 14 mars 2018, l'un de leur conducteur Monsieur [M] procédait au chargement de son camion à l'usine.
Vous l'avez interpellé pour lui reprocher d'avoir produit un témoignage qui ne vous était pas favorable dans une affaire qui nous oppose. Vous seriez allé jusqu'à le traiter de "collabo" et vous n'êtes pas sans connaître la terrible connotation de ce mot.
Monsieur [G] nous a sommés d' intervenir afin que de telles attitudes ne se reproduisent pas (...)
Vous dites vous souvenir d'un incident avec Monsieur [M] le 14 mars : vous ne l'avez pas salué "comme d'habitude" car il a témoigné en faveur d' IPACKCHEM et vous dites lui avoir "sèchement rappelé l'interdiction de fumer sur le quai. Au cours de l'entretien vous dites ne pas me souvenir d'avoir eu des propos déplacés et en tout cas ne pas utiliser le mot de"collabo" (...)».
Arguments des parties
De ce chef, Monsieur [E] [N] énonce que :
Le chauffeur de la société [Y] l'a accusé de l'avoir traité de collabo sans aucune preuve.
Il a contesté cette accusation.
Il a expliqué qu'il avait demandé de façon courtoise mais ferme au chauffeur d'éteindre sa cigarette et qu'il ne l'avait pas traité de « collabo ».
Se faisant et en restant poli, il n'a pas porté préjudice à son employeur ; il n'a fait que faire respecter les consignes édictées par la société IPACKCHEM figurant dans sa fiche de poste, selon lesquelles le magasinier doit respecter et faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité
La société intimée répond que :
La matérialité de l'altercation est incontestable, tandis qu'elle a généré la plainte des transporteurs [Y] et que tout ceci s'est effectivement inscrit dans un contexte où Monsieur [M] a pu témoigner en justice de faits dont il avait été témoin dans un contentieux annexe.
La juridiction retiendra donc que l'avertissement est parfaitement légitime, puisqu'il n'appartenait Nullement à Monsieur [E] [N], à raison d'acrimonies particulières, d'assurer un pouvoir de direction sur le site.
L'avertissement n'encourt pas l'annulation, étant parfaitement proportionné, tandis que l'exercice du pouvoir disciplinaire ne peut pas illustrer un comportement de harcèlement.
La Cour confirmera, à nouveau sur ce point, l'appréciation du Juge Départiteur, puisqu'il a été relevé que Monsieur [E] [N] nourrissait une certaine vindicte à l'égard d'un tiers de la Société ayant attesté dans un contentieux en marge, tandis qu'il résulte des pièces adverses elles-mêmes que l'intention de Monsieur [E] [N] était de « réprimander » ledit chauffeur.
Sur ce
En cette matière disciplinaire, si la charge de la preuve des faits sanctionnés n'appartient pas à une des parties en particulier, il n'en reste pas moins que le doute profitera au salarié.
En l'espèce, l'appelant dépose au dossier une attestation signée d'un de ses anciens collègues, Monsieur [U] [H], la quelle est rédigée comme il suit :
'Le 14 mars 2018, alors que Monsieur [E] [N] chargeait un camion de chez [Y], j'ai spontanément proposé mon aide, en passant vers les quais, à Monsieur [E] [N] qui avait beaucoup de difficultés à retirer des palettes en bois (') en effet cette manutention est très physique et lourde.
J'atteste sur l'honneur avoir vu Monsieur [E] [N] réprimander le chauffeur de chez [Y] car celui-ci fumait sur le quai de chargement, ce qui est strictement interdit. L'intervention de Monsieur [E] [N] a été sèche mais polie (...).'
Il suit de cette attestation que, quelle qu'ait pu être le ressentiment de [C] [N] vis à vis de Monsieur [M], il n'a pas alors agi de façon excessive, fautive et n'a proféré aucune insulte ou mise en cause blessante.
La société intimée ne produit aucun témoignage direct contraire à ce récit de Monsieur [U] [H].
En présence de ces éléments de preuve, il sera jugé que la réalité de la faute sanctionnée n'est pas démontrée.
L'avertissement litigieux sera annulé, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'avertissement notifié le du 22 mars 2019
Il figure à la pocédure le courrier recommandé adressé par la société IPACKCHEM à Monsieur [E] [N] rédigé pour l'essentiel, comme il suit : '
"Nous avons constaté des faits qui se sont déroulées le 22 janvier 2019
vous n'avez pas voulu utiliser un chariot de type "Fenwick"fabrique pour une opération de déchargement d'un camion, en mettant en avant des raisons de sécurité. Nous avons accepté cette situation.
Nous vous avons demandé afin de pouvoir réaliser votre mission ce jour-là, d'utiliser le transpalette à votre disposition
Vous avez expressément refusé d'utiliser ce transpalette dans le cadre de cette opération.
Vous avez justifié votre position au motif que votre attitude médicale ne vous permettait pas cette utilisation et que celle-ci était susceptible de déclencher un mal de dos.
Nous avons interrogé et eu la confirmation du médecin du travail, qui nous a expressément indiqué que votre avis d'aptitude médicale ne faisait pas état de contre-indication à l'utilisation d'un transpalette dans le cas de vos fonctions.
Nous ne sommes pas informés d'une évolution défavorable de votre attitude médicale qui serait contraire à l'utilisation de ce transpalette.
À ce titre nous considérons que ce refus d'exécuter votre travail est en opposition avec l'exécution loyale du de votre contrat de travail(...)".
Arguments des parties
De ce chef, Monsieur [E] [N] expose que :
Il a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur notifié par lettre du 22 mars 2019 au motif qu'il aurait refusé d'exécuter son travail en refusant d'utiliser un transpalette pour une opération de déchargement d'un camion.
Ce faisant, il n'a fait qu'utiliser son droit de retrait car la « navette » dont il devait assurer le déchargement n'était pas pourvue d'un dispositif permettant d'ajuster sa hauteur à celle du quai, le décalage représentant en l'espèce une hauteur de 6 cm.
Ainsi la navette mal positionnée au niveau du quai imposait-elle des passages fréquents sur un obstacle de 6 cm de hauteur.
Si le médecin du travail n'a pas fait état d'une contre-indication à l'utilisation d'un transpalette dans le cadre de ses fonctions ce n'est pas ce qui est en cause.
D'ailleurs trois mois auparavant le Docteur [L], médecin du travail avait écrit : « apte sans manutention manuelle lourde ; pas de port de charges supérieures à 15 kg. Déclaration SIR conseillée ».
L'utilisation d'un transpalette pour tirer des palettes de 180 kg à 26 reprises impose à l'évidence des manutentions de charges lourdes.
La société intimée répond que :
que le 21 février 2018, l'intéressé a été déclaré apte à son poste, sans qu'il n'y ait de contre-indications formulées à raison de la conduite de transpalettes ou de chariots
Le Médecin du travail a confirmé l'aptitude de l'intéressé au poste de magasinier ' cariste nacelle sans contre-indications à la conduite de quelqu'engin que ce soit
Il n'est ni contesté, ni contestable que l'intéressé a refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée, qu'il s'agisse de conduire un chariot ou qu'il s'agisse d'utiliser le transpalette.
Compte tenu de la position exprimée par l'intéressé, celui-ci n'a donc pas accompli sa mission, laquelle l'a été par l'un de ses collègues.
Sur ce
La matérialité du refus opposé par Monsieur [E] [N] au déchargement de camion dont il était chargé au moyen d'un Fenwick ou d'un transpalette n'est pas débattue.
La question posée est celle de la légitimité de ce refus et celle de savoir si ces opérations à réaliser grâce à ces matériels étaient susceptibles de provoquer des douleurs ou de nuire à sa santé immédiate.
Il incombe à Monsieur [E] [N] de démontrer la réalité du danger qu'il invoque et qui aurait justifié de l'exercice d'un droit de retrait de cette tâche.
Or, aucune pièce n'est produite aux débats, qui aurait trait à un écart d'ajustement du camion à décharger et du quai et de l'existence d'une 'marche' de 6 cm, ayant rendu par exception très difficile l'usage d'un transpalette.
Or, il est justifié d'un courriel adressé le 29 janvier 2019 à l'employeur par un interne en médecine du travail indiquant, s'agissant de l'utilisation du transpalette, que celle-ci n'a pas été contre-indiquée et ajoutant que 'son utlisation par Monsieur [E] [N] ne (lui) parait pas contre-indiquée.
Dès lors qu'aucune circonstance particulière n'est avéré, il sera jugé que Monsieur [E] [N], au vu de cet avis, ne pouvait refuser de réaliser cette tâche avec ce matériel.
Il n'y a pas lieu à annulation de ce second avertissement, le jugement étant confirmé en cela.
Sur le harcèlement moral
Arguments des parties
L'appelant soutient que :
Il souffre depuis de nombreuses années d'une « sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier est d'origine professionnelle ».
Or, son employeur est responsable de la discopathie dont il souffre.
La société IPACKCHEM a été reconnue de façon définitivement auteur d'une faute inexcusable et donc responsable de sa pathologie particulièrement invalidante.
Cette faute est d'autant plus grande que le dit employeur, bien qu'avisé de ses difficultés de santé, a pris un retard évident dans la mise en oeuvre des moyens techniques permettant de limiter la pénibilité et les souffrances physiques ressenties et qu'il n'a jamais respecté les prescriptions du médecin de travail contenus dans les avis de reprise lors de ses précédents arrêts de travail ce qui n'a fait qu'empirer sa situation de santé et donc sa dégradation.
Le Docteur [T], médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise en date du 06 novembre 2012, a écrit dans la partie observations :
« hernie discale L5 S1, Vibrations du chariot automoteur douloureuses, aide éventuelle pour le changement du siège du chariot ».
Alors que la lettre du médecin du travail date du 06/11/2012, il a fallu attendre le 22 juillet 2014 pour que l'employeur fasse procéder au remplacement du siège du chariot par un siège conducteur pneumatique
En 2014, compte tenu des douleurs physiques qu'il subissait et pour les soulager, il a demandé à son supérieur hiérarchique direct (Monsieur [P]) de faire remplacer le système de pédales installé sur les chariots de marque FENWICK loué par la société IPACKCHEM.
Ce changement du système de pédales lui permettait de pouvoir laisser sa jambe gauche au repos compte tenu des souffrances qu'il ressentait.
Monsieur [P] a refusé en indiquant à Monsieur [E] [N] que cela était au plan technique impossible.
Il s'agit là d'un mensonge : le technicien de la société FENWICK indiquait qu'il était parfaitement possible d'installer gratuitement le système de fonctionnement d'origine à deux pédales au lieu de trois pédales du chariot.
Trois longues années après son refus, soit le 12 décembre 2017, Monsieur [P] prenait en location pour le compte de l'employeur un chariot portant le numéro H2X391G52116 pourvu de deux pédales au lieu de trois.
Ce chariot à deux pédales était ainsi adapté à ses problèmes de santé.
Monsieur [D], qui occupe la fonction de technicien au sein de la société IPACKCHEM depuis 2004, confirme la location de ce chariot qui « contrairement aux autres chariots en fonction à l'usine, ne possède que deux pédales; il fonctionne sans utilisation de la jambe gauche, la marche avant ou la marche arrière se décident manuellement par un inverseur ».
Or, non seulement il s'est initialement vu opposer un refus par Monsieur [P] pour la commande d'un tel chariot au motif que cela était techniquement impossible mais bien plus et sans aucun motif il s'est vu interdire par Monsieur [P] l'utilisation de ce chariot lorsque celui-ci a été finalement disponible dans l'entreprise.
Monsieur [D] confirme ainsi qu'il n'utilisait pas ce chariot.
Ce refus de lui confier le chariot à double pédalier par Monsieur [P], qui n'est pas justifié à ce jour, ne peut s'analyser autrement que par une volonté de lui nuire.
Aucun aménagement de son poste de travail n'a donc été envisagé et ce alors même que le 23 mars 2017 le CHSCT considèrait que son poste était exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.
Pire, l'employeur a mené en marge de ses difficultés physiques une véritable politique auprès de ses collègues de travail en vue de l'isoler.
Monsieur [Z], salarié de la société depuis le 10/11/2014 lequel déclare :
«Il est incontestable qu'un changement de comportement de notre direction a eu lieu envers Monsieur [E] [N] depuis que celui-ci a été déclaré en maladie professionnelle.
A plusieurs reprises Monsieur [P] m'a fait remarquer (sur le ton de la plaisanterie), que ce serait mieux de ne plus discuter avec Monsieur [E] [N], car il fallait pas qu'il stop la conduite de son auto-élevateur.
J'ai également pu constater que Monsieur [P] et Monsieur [K] (directeur d'usine) s'adressaient toujours à lui d'une façon sèche et très directive alors qu'ils avaient un ton cordial avec les autres caristes.
Depuis cette date il a également été isolé seul côté nord alors qu'auparavant il était affecté avec d'autres caristes côté sud. J'ai également constaté que, non seulement Monsieur [E] [N] était isolé, mais en même temps notre direction lui a supprimé ses responsabilités de caristes leader. »
Monsieur [H] ajoute :
«Si avant la déclaration de cette maladie professionnelle, Monsieur [E] [N] pouvait descendre de son chariot élévateur pour gérer les autres caristes, pour faire des inventaires, ou pour recevoir des chauffeurs, après cette date, tout était organisé pour qu'il ne descende plus de son chariot, alors que ce monsieur aurait dû sans doute avoir un poste aménagé ».
Ainsi après la déclaration et surtout la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [N] ses conditions de travail étaient aggravées puisque les heures de présence sur le chariot élévateur et donc la soumission aux vibrations étaient accrues par volonté de l'employeur.
En novembre 2015, alors qu'il occupait la fonction de « cariste leader » sans discontinuer depuis 15 ans, l'employeur a supprimé cette fonction sans aucune raison et sans même lui en faire part .
Cette décision fut imposée par la direction, sans aucun avenant au contrat de travail, alors même que ledit contrat stipulait que toute modification au contrat devrait être formulée par écrit et signée par la Direction du Personnel.
Le Conseil a décidé qu'il ne pouvait s'agir d'une brimade ou d'une mesure vexatoire au motif qu'il s'agissait « d'un simple changement de la dénomination du poste sur la fiche de paie du salarié sans changement ni dans la rémunération ni dans l'organisation du travail ».
Cela n'est pas exact :
S'il n'y a certes pas eu de changement dans la rémunération, en revanche, le poste de cariste leader permettait à Monsieur [E] [N] d'encadrer et d'organiser le travail des autres caristes.
Ainsi Monsieur [E] [N] est « redevenu » simple magasinier cariste, ce qui a induit un changement de la fiche de poste.
Cette perte de la position de cariste leader imposait à Monsieur [E] [N] un temps de conduite des chariots bien supérieur et la perte de la gestion de l'organisation des autres caristes.
En effet, l'employeur , alors qu'il occupait la fonction de « cariste leader » avait écrit à l'enquêteur de la CPAM en 2014 que 50% de son temps de travail était consacré à :
- La prise de consignes auprès de sa hiérarchie
- L'accueil et la réception des chargeurs
- L'optimisation du travail des caristes de l'équipe.
« Environ 50% du temps de travail ».
En rétrogradant Monsieur [E] [N] au poste de magasinier-cariste, ces 50% de temps de travail ont été transformés en 50% supplémentaires de manutentions et temps de conduite.
Dès lors qu'il n'exerçait plus la fonction de cariste leader, il s'agit d'un poste différent de celui de magasinier cariste, et pour le démontrer Monsieur [E] [N] produit les fiches de description des deux emplois.
C'est donc sans aucun motif et sans aucune explication qu'il s'est vu retirer cette fonction d'encadrement à laquelle il tenait, ce qui l'a affecté et de fait constituait bien une première mesure vexatoire arbitrairement décidée.
Enfin, le 08 juin 2017, Monsieur Le Docteur [B], médecin du travail a conclu qu'il était apte à son poste de travail avec des restrictions : ' pas de manutention manuelle lourde et pas de port de charges supérieures à 15kg.'
Une nouvelle fois, aucune mesure n'a été prise par la société IPACKCHEM : il devait toujours pour exécuter sa tâche porter des colis dont le poids était supérieur à 15kg et faire des manutentions manuelles lourdes. Les chariots élévateurs fonctionnent notamment avec des bouteilles de gaz d'un poids supérieur à 29Kg.
Le 14 mars 2018, alors qu'il avait parfaitement connaissance des restrictions posées par le médecin du travail, l'employeur lui a demandé d'enlever des palettes en bois entre deux packs de bidons.
Lors de cette opération qui lui a été imposée, il a donc dû manipuler à la main des palettes pesant chacune plus de 60 kg alors qu'à cette date son chef de service savait qu'il avait très récemment fait l'objet d'une « rechute » de maladie professionnelle nécessitant des soins de kinésithérapies jusqu'au 30 avril 2018 .
D'ailleurs la Cour pourra prendre connaissance du témoignage particulièrement significatif de Monsieur [H].
Ce dernier constatant qu'il avait été affecté au déchargement d'un camion déclare avoir spontanément proposé son aide car il avait « beaucoup de difficultés à retirer les palettes en bois séparant deux packs de bidons. En effet cette manutention est très physique et lourde'»
La société intimée répond que :
Il n'y a en réalité aucune faute objectivement démontrée à son encontre.
Monsieur [E] [N] affirme que le changement du siège du chariot qu'il conduit, réalisé le 17 juillet 2014, serait tardif de près de 30 mois, au regard des préconisations médicales.
Il n'est pourtant versé qu'une fiche de liaison « maintien » émanant du Médecin du travail au service de coordination des travailleurs handicapés en date du 6 janvier 2012, et qui n'a donc pas été adressée à l'employeur, aux termes de laquelle il est précisé à titre de commentaire qu'une aide pour le changement du siège du chariot pourrait être éventuellement sollicitée.
Le Médecin du travail a délivré deux fiches d'aptitude, le 6 janvier 2012 et le 6 juin 2014, sans faire référence à un aménagement du chariot conduit par l'intéressé.
S'agissant, enfin, de la référence faite à la procédure en faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle tableau 97, prise en charge le 10 novembre 2014, il en ressort qu'aucun manquement à une obligation de sécurité particulière, quant au non-respect des préconisations médicales n'a été relevé, l'objet des débats étant exclusivement relatif à d'éventuels défauts des quais de chargement, intéressant l'ensemble de la collectivité de travail.
Monsieur [E] [N] tient à rappeler qu'en addition du changement de siège le 17 juillet 2014, celui-ci a demandé, sans en aviser quiconque, une seconde intervention au fournisseur FENWICK, soit un « inverseur électrique », permettant de faire fonctionner le chariot élévateur, sans utiliser le pied gauche.
Tant les services de l'APAVE, que le Médecin du travail lui-même ont considéré, le 26 août 2014, que l'absence d'uniformité du parc, ainsi que l'existence d'un chariot automoteur, équipé d'un inverseur, induisait une situation accidentogène (pièces n° 14 et 15).
Ainsi, non seulement l'aménagement du poste selon « un inverseur » n'était pas préconisé par le Médecin du travail, mais il était même déconseillé.
Il n'y a aucune faute et il est inexact de prétendre que le Médecin du travail aurait sollicité un tel aménagement.
Monsieur [E] [N] tient à préciser que son intitulé de poste aurait évolué en novembre 2015, tout en admettant l'absence d'incidence salariale .
Monsieur [E] [N] n'explique pas en quoi ces faits seraient fautifs et en quoi ils auraient conduit à la dégradation de son état de santé et, notamment, en une hernie discale.
Pour le reste, il sera précisé que contractuellement, Monsieur [E] [N] a été engagé en qualité « d'opérateur » et non pas en qualité de « cariste leader » et que Messieurs [I] et [V] ont, en réalité, au mois de décembre 2015, tous deux été promus, du poste de cariste, au poste magasinier, selon revalorisation salariale et ont, dès lors, été classés au même niveau de responsabilité que Monsieur [E] [N]; Il n'y a donc aucune rétrogradation de Monsieur [E] [N] tandis que les deux collaborateurs intéressés ont bien fait l'objet de promotions.
Monsieur [E] [N] n'assurait pas, au-delà des affirmations, la responsabilité d'une équipe hiérarchique fonctionnelle à cette époque, ou encore des fonctions d'encadrement , puisque la fiche de poste (théorique et non contractuelle) (pièce n° 48) ne faisait état que de l'optimisation du travail, et ce et d'ailleurs en cohérence avec les termes employés par l'employeur le 30 juillet 2014 .
La fiche de poste (non contractualisée) (pièce n° 50) de magasinier enseigne que le salarié se doit également d'optimiser le travail du service, comme le cariste magasinier leader.
Les caristes ne reportaient pas au cariste magasinier leader, mais au Responsable logistique.
La définition de fonction de magasinier (commune aux 3 salariés), reprend intégralement les tâches du cariste magasinier leader ;
Il est donc inexact de prétendre, à hauteur de Cour, que Monsieur [E] [N] aurait perdu plus de « 50 % de temps d'encadrement » alors même qu'il n'encadrait aucune équipe, que les tâches dévolues sont identiques et qu'une proportion «d'optimisation» du travail demeure nécessaire
Au demeurant, le Médecin du travail n'a aucunement sollicité une diminution des tâches inhérentes à l'essence du poste.
Les témoignages versés par Monsieur [E] [N] appellent les observations qui vont suivre.
Monsieur [F], se contente de propos généraux et imprécis, qui s'assimilent à un vote de soutien.
Monsieur [X], opérateur, retraité, fait état d'un événement semble-t-il isolé le 23 mars 2018, mais de manière imprécise et générale.
Par un second écrit, il est rapporté à nouveau des propos généraux, contestés, qui auraient été tenus par la direction à Monsieur [X] en février 2019, et qui ne font donc pas référence à la situation de Monsieur [E] [N].
L'attestation de Monsieur [A] ne fait état d'aucun élément de faits précis et concordants , tandis que Monsieur [J], conducteur routier, propose un soutien qui n'éclaire pas la situation (pièce adverse n° 24).
Monsieur [S] fait état d'un événement isolé selon une présentation subjective.
e/ L'attestation de Monsieur [W] du 20 février 2019 (pièce n° 47) encourt la même critique l'avis général n'étant pas probant (« il me semble' »).
Enfin, l'attestation de Monsieur [R], chauffeur et tiers à l'entreprise ne fait pas état de faits précis, mais à nouveau d'un sentiment personnel, sans que la situation n'intéresse directement Monsieur [E] [N].
Sur ce
L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
L'article L.1154-1 du Code du travail précise, s'agissant de la répartition de la charge de la preuve et qui était applicable au moment des faits ajoute que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Dès lors, la présente juridiction doit rechercher en premier lieu si Monsieur [E] [N] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
A titre liminaire, il sera observé que si ce dernier invoque de ce chef l'arrêt définitif ayant constaté l'existence d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur et qui était en lien avec sa maladie professionnelle, il ne produit pas aux débats copie de la dite décision judiciaire.
Cette carence interdit que soit vérifié si la faute ainsi reconnue judiciairement a pu ou non participer au harcèlement invoqué, ce qui est dénié par l'employeur.
En second lieu, il sera rappelé que l'avertissement notifié le 24 avril 2018 a été précédemment jugé infondé.
Monsieur [E] [N] soutient que la société IPACKCHEM aurait manqué à son devoir de lui procurer un chariot adapté, bénéficiant d'un siège particulier.
Cependant, comme le relève la société IPACKCHEM, la mise à disposition de cet équipement n'a jamais été préconisée par le médecin du travail dans ses rapports communiqués à cet employeur, lequel médecin surveillait pourtant régulièrement les difficultés de santé de ce salarié et était en charge d'indiquer à l'employeur les mesures de prévention à prendre.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'achat de ce siège, à le supposer tardif comme le soutient ce salarié, aurait pu participer à une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale.
Le raisonnement sera le même s'agissant de l'inverseur de pédalier, lequel n'a jamais été recommandé par l'autorité médicale. Au surplus, aucune pièce n'atteste de ce que le fait qu'il ne l'utilisait pas découlait d'une interdiction formelle de sa hiérarchie.
Monsieur [E] [N] produit aux débats plusieurs attestations rapportant qu'il était en surcharge de travail, qu'il avait été 'sous pression' ou à l'écart. Cependant comme le relève justement l'intimée ces témoignages ne rapportent aucun fait précis matérielement vérifiable et en cela, ils ne sont pas probants.
Il en est de même des attestations rapportant que Monsieur [P] supérieur hiérarchique de l'appelant aurait pu à l'occasion de l'expression de reproches se montrer agressif ou aurait haussé le ton.
Les propos ainsi tenus ne sont nullement explicités et ces témoignages ne font que rapporter une analyse subjective de l'attitude de Monsieur [P], invérifiable en l'état.
Ces griefs ne peuvent en l'état être retenus.
Il n'est pas discuté qu'à compter de l'année 2000, Monsieur [E] [N] s'est vu désigné cariste magasiner leader, sans que cette évolution de son emploi se soit accompagnée d'une modification de son coefficient ou d'une augmentation de son salaire.
Il n'est pas plus discuté que courant 2015, cette désignation a pris fin et que son emploi est redevenu un emploi de simple cariste.
Au sein de ses écritures, ce dernier énonce que le poste de cariste leader l'aurait classifié comme agent de maitrise. Il n'est pas justifié du bien fondé de cette affirmation étant, d'ailleurs, rappelé l'absence de modification de sa classification en 2000.
Il ajoute que la fonction de cariste leader le conduisait à avoir la responsabilité d'une équipe de caristes. Cependant, il produit au soutien de son dossier une pièce 32 intitulée 'Fiche de description d'emploi-cariste magasinier leader' laquelle ne mentionne aucun pouvoir hiérarchique sur les autres caristes, aucun direction d'équipe et rapporte exclusivement que le 'leader' 'optimise le travail des autres caristes magasiniers', assure le 'suivi des chariots et informe le responsable maintenance', 'respecte et fait respecter les consignes d'hygiène et sécurité'.
Ces tâches apparaissent avoir été mineures et comme ne pouvant avoir fondé une promotion notable
Il soutient que dans ses relations avec le médecin du travail, son employeur a reconnu que les fonctions propres au ' leader', représentaient 50% de son temps de travail, mais ne produit pas le courrier qu'il invoque ainsi.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le retrait de la dite fonction de leader
aurait pu entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Enfin, Monsieur [E] [N] plaide qu'il aurait été obligé de porter des charges de plus de 15 kg, malgré la prohibition résultant des avis d'aptitude du médecin du travail.
La fiche médicale d'aptitude du 8 juin 2017, mentionne bien l'interdiction de port de charges de plus de 15 kg.
Il fait valoir que les bouteilles de gaz nécessaires au fonctionnement des chariots pèsent 28,973 kg et dépose des photos le montrant en train d'en manipuler.
Cependant, il ne justifie pas qu'il aurait bien dû effectuer ces manipulations et alors qu'il a, à juste titre, écrit à son employeur lors d'incidents relatifs à des chargements et l'a menacé d'alertes du CHSCT, il n'a jamais fait état de cette obligation de port de ces bouteilles
Le raisonnement sera le même s'agissant de la repalettisation de palettes de 24 kg.
Il est certes attesté par Monsieur [H], qu'il a aidé Monsieur [E] [N] le 14 mars 2018 dans une opération de chargement d'un camion car il 'avait beaucoup de difficultés à retirer des palettes en bois(...) En effet, cette manutention (était très physique et lourde', mais faute d'un autre témoignage ou d'un autre élément de preuve, il ne peut être retenu que ce fait s'est répété.
Dans ces conditions et au regard des pièces produites, il ne peut être considéré que l'appelant présente des éléments de fait répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier des ses demandes fondées sur l'existence de faits de harcèlement moral qu'il aurait subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société IPACKCHEM succombant, même très partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
En équité, elle versera à Monsieur [E] [N] la somme de 750 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINT ETIENNE le 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande en annulation de l'avertissemnt prononcé à son endroit le 22 mars 2019 et de sa demande en dommages et intérêts réparant le dommage né d'un harcèlement moral subi,
Infirme le dit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de sa demande en annulation de l'avertissement prononcé à son endroit le 24 avril 2018 et statuant de nouveau prononce l'annulation du dit avertissement,
Infirme le dit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamne la société IPACKCHEM à lui payer de ce chef la somme de 750 euros,
Infirme le dit jugement en ce qu'il a ordonné le partage des dépens et statuant de nouveau, condamne la société IPACKCHEM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT