AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01488 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4I2
[Z]
C/
[A]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Janvier 2020
RG : F 17/00356
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
[G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représenté par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008902 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
[H] [A] Es qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE PROGARD
France
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2009, Monsieur [G] [Z] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé niveau 3, échelon 1 et coefficient 130 avec la société PROSEGUR.
Monsieur [G] [Z] a été repris par la société GROUPE PROGARD France en raison d'un transfert d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du code du travail.
Le contrat de travail de Monsieur [G] [Z] était régi par la convention collective
nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [G] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1 462.19 euros pour 35
heures hebdomadaires en moyenne soit, 151.67 heures mensuelles.
Monsieur [G] [Z] exerçait ses fonctions au sein des sites de Métropole Habitat [Localité 4] et Loire Habitat.
Le 19 décembre 2015, alors qu'il se trouvait en mission de sécurité avec l'un de ses collègues, Monsieur [P] [Y], il a été victime d'une agression avec usage et menace d'arme.
Il a immédiatement averti son employeur de cette violente altercation et, conjointement avec son collègue de travail, il a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4].
Le lendemain, soit le 20 décembre 2015, il a effectué une mission de sécurité au sein du même immeuble situé [Adresse 3].
Alors qu'il effectuait sa ronde dans les garages de l'immeuble conformément aux instructions de son employeur, il s'est retrouvé face aux mêmes individus que la veille, et notamment celui qui l'avait agressé verbalement et menacé avec une arme.
C'est alors que l'agresseur l'a, de nouveau, agressé verbalement et l'a pointé du doigt.
Suite à cette nouvelle altercation, il a déposé une main courante auprès des services d police de [Localité 4].
Il a alors été placé en arrêt de travail, lequel arrêt a été prolongé à de nombreuses reprises depuis lors, sans reprise de son activité salariée.
Son employeur a déclaré l'accident de travail auprès de la CPAM de la Loire.
Par ailleurs, depuis le 19 janvier 2016, Monsieur [G] [Z] est suivi de manière
très régulière par le service de psychiatrie de l'hôpital [7] en raison de la
persistance de ses symptômes.
Suite à cette agression, Monsieur le Procureur de Saint-Étienne a ordonné une expertise médicale sur la personne Monsieur [G] [Z].
Le 23 mars 2016, une expertise médicale a donc été réalisée par le Docteur Madame
[S] [E] médecin légiste et expert près la cour d'appel de Lyon, aux termes de laquelle cette dernière a pu constater que Monsieur [G] [Z] :
« ' dit se sentir faible. Troubles du sommeil à type insomnie avec cauchemars ayant nécessité la mise en place d'un traitement hypnotique.
Perte d'appétit avec perte de poids d'environ 10 Kg depuis le mois de décembre.
Evitement du quartier où il a été agressé l'obligeant à faire ses courses à distance.
Suivi psychologique en cours du CMP [7]. »
Le 24 novembre 2016, Monsieur le Procureur de Saint-Étienne a, une nouvelle fois, désigné le Docteur [S] [E] aux fins d'examiner Monsieur [G] [Z] concernant l'agression intervenue en décembre 2015.
Le 5 décembre 2016, l'expertise médicale a été effectuée aux termes de laquelle il a
pu être constaté sur le plan psychologique de Monsieur [G] [Z] que :
« Notion d'état de stress traumatique, dit sortir le moins possible.
Décrit un isolement social, un évitement et un repli sur soi.
Décrit une aggravation des troubles de sommeil.
Dit tout le temps penser aux faits, ferait des cauchemars, a la larme aux yeux à l'évocation des faits.
Décrit un retentissement sur sa vie de famille.
Dit avoir l'impression d'être un poids pour sa famille, n'arrive plus à prendre de plaisir au quotidien. »
Enfin, le Docteur [S] [E] a conclu que :
« ' L'incapacité totale de travail ne peut être fixée ce jour, un an après les faits dans un contexte actuel évoqué d'état de stress post traumatique.
Patient paraissant extrêmement impacté. Nécessité d'une expertise psychiatrique pour évaluer le retentissement. »
Monsieur [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne par requête en date du 18 juillet 2017, afin que son contrat de travail soit judiciairement résilié, et de voir la société PROGARD condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 26 319.42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 462.19 euros au titre de l' indemnité de préavis ;
- 146.21 euros au titre des congés payés ;
- 2 462.27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société PROGARD France a été placée en redressement judiciaire au terme d'une décision prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 11 décembre 2018.
Le même tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 12 mars 2019, avec maintien provisoire d'activité autorisé jusqu'au 14 avril 2019. Maître [H] [A] en a été désigné liquidateur.
Cette mandataire judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur [G] [Z], par courrier du le 24 juin 2019.
Le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a rendu un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel, comme suit :
'Constate que la SAS GROUPE PROGARD FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD FRANCE les sommes suivantes dues à Monsieur [Z],
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare opposable à l'AGS CGEA [Localité 6] dans les limites de sa garantie'
Condamne le mandataire judiciaire à payer à Madame [R], avocate au Barreau de Saint-Étienne, la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens et au visa de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute les parties de leurs autres demandes.'
Le 24 février 2020 , Monsieur [G] [Z] a formé appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 mai 2020, il expose que :
Compte tenu des manquements graves commis par son ancien employeur, il avait demandé au conseil de prud'hommes de Saint-Étienne de prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Dans la mesure où dans l'intervalle il a été licencié pour motif économique, la rupture
du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra également de condamner la société PROGARD du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, il est bien-fondé à solliciter le paiement de son indemnité légale de licenciement et de l' indemnité de préavis, lesquelles lui sont dues, ainsi que des congés payés y étant attachés.
Il a été licencié par Maître [H] [A], qui avait été désignée en qualité de mandataire dans le cadre du plan de redressement mis en place au profit de la société PROGARD France.
Il est patent que ce licenciement est tout à fait contestable.
Alors même que cette société avait la possibilité, en raison des différentes sociétés appartenant au même groupe, de le reclasser, aucune démarche en ce sens n'a été accomplie. Par ailleurs, le mandataire n'a produit aucune pièce tendant à démontrer ainsi qu'il le doit qu'il a bien respecté la procédure applicable.
Il apparaît que par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 juin 2019, la
société GROUPE PROGARD FRANCE désormais dénommée GROUPE PROGARD France
PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES (SAS) a renouvelé la période d'observation de 6 mois.
Par jugement du 26 janvier 2020, la société qui était jusqu'alors en situation de plan
de redressement a été finalement liquidée.
Pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement économique sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
La résiliation judiciaire est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ouvert à tous les salariés, mêmes protégés, notamment lorsque celui-ci reproche à son employeur, des manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties, justifiant la rupture du contrat de travail.
Si les manquements invoqués sont d'une gravité suffisante, le juge prononcera la résiliation judiciaire du contrat qui produira alors les effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. Le contrat sera alors rompu, au jour de la décision qui prononce la résiliation judiciaire.
L'employeur qui prend les mesures nécessaires immédiatement après une agression sur le lieu de travail respecte son obligation de sécurité.
Il a subi deux agressions sur les lieux et temps de travail.
Effectivement, le 19 décembre 2015 vers 18h45, alors qu'il effectuait une mission confiée par son employeur, il a été victime d'une agression verbale avec usage et menace d'une arme.
Il a déposé une plainte auprès des services de police près le commissariat de [Localité 4].
Suite à cette violente altercation durant son temps de travail, il a sollicité de son employeur qu'il l'affecte sur un secteur différent, puisqu'il se sentait toujours très choqué par l'événement qui s'était produit la veille.
Toutefois, son employeur n'a pas souhaité donner suite à cette sollicitation.
C'est donc dans ce contexte que le lendemain, soit le 20 décembre 2015, il s'est retrouvé à effectuer la même mission de surveillance, sur les mêmes lieux que la veille et ce, conformément aux instructions de son employeur.
Malheureusement ses craintes se sont concrétisées dans la mesure où il s'est retrouvé face à son agresseur alors même qu'il effectuait sa ronde.
Bien pire, l'agresseur l'a menacé de nouveau.
Suite à ces deux violentes agressions, il a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé à de nombreuses reprises.
A ce jour, il est toujours en arrêt de travail et est contraint de prendre un traitement médicamenteux relativement conséquent.
Force est de constater que son employeur n'a absolument pas rempli l'obligation de sécurité qui lui incombait pourtant au terme de son pouvoir de direction.
Bien au contraire, il a contraint son salarié à retourner sur les lieux de l'agression seulement 24 heures après qu'elle a eu lieu, en toute connaissance de cause des risques de réitération de l'agression qui incombait pour le salarié.
Bien conscient du danger pourtant encouru, il lui a clairement donné pour instruction de diligenter cette mission, plaçant immédiatement son salarié en situation de danger.
A ce jour, il est toujours en arrêt de travail et a constitué un dossier d'invalidité.
Il est patent que même si c'est justement que le conseil a considéré que la société PROGARD France avait exécuté déloyalement le contrat de travail, force est de constater que la somme de 6000 euros octroyée apparaît comme étant insuffisante.
Il conviendra de réformer le quantum des sommes octroyées et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE la somme de 30 000 euros, du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, aux torts de l'employeur.
La condamnation de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne fait pas
obstacle à l'octroi de l'indemnité légale de licenciement.
Par conséquent, il est bien-fondé à solliciter la somme de 2 462,27 euros au titre de cette indemnité légale. La juridiction de céans devra nécessairement faire droit à cette demande.
Il sollicite enfin la condamnation de cette société à lui verser les sommes de 1 462,19 € et 146,21 €, correspondant respectivement aux indemnités de préavis et aux congés payés y afférent lui étant dues.
Enfin, il serait particulièrement inique qu'il conserve à sa charge les frais qu'il a engagé pour assurer sa défense. La société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIOVES sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également sollicité, dans le cadre de cette instance, la somme de 3000 euros au
titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en sus des
sommes octroyées en première instance.
Il demande donc à la présente cour de :
- Réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'homme de Saint-Étienne et statuant de nouveau :
- Requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que la décision délibérée de son employeur de le contraindre à retourner sur les lieux de l'agression qu'il a subie constitue la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Par conséquent,
- Fixer au passif de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES les sommes suivantes :
26 319,42 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
30 000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [G] [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2 462,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 462,19 euros au titre des indemnités de préavis qui lui sont dues ;
146,21 euros correspondant aux congés payés attachés au préavis ;
3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en sus des sommes octroyées en première instance.
- Déclarer que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA,
- Dire et juger que l'ensemble des sommes précitées sera avancée par le CGEA à l'exception de l'article 700 code de procédure civile et des dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'association UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 6], au terme de conclusions notifiées le 5 août 2020 , demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables, les demandes d'infirmation sur le fond compte tenu de la motivation de la déclaration d'appel.
Subsidiairement,
- Débouter l'appelant de ses contestations au titre du licenciement économique,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur un motif économique et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [Z] de ses demandes à titre de dommages-intérêts comme étant infondées en leur principe et en leur quantum.
- Fixer le cas échéant, la créance d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés à la liquidation judiciaire de la société,
- Dire que les intérêts sur créances de salaire seront arrêtés au jour d'ouverture de la procédure collective, soit au 12 mars 2019,
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
- Dire et Juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS.
- Dire et Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail.
- Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- Mettre les concluants hors dépens.
Au soutien de ces demandes, cette partie expose que :
L'acte d'appel n'a pas visé les parties du dispositif fixant au passif de la liquidation judiciaire la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, l'appelant est infondé et irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement entrepris sur le fond du dossier et a fortiori sur la question des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, en cause d'appel, il est sollicité l'augmentation de cette fixation.
La cour d'appel déclarera donc irrecevables et, en tout cas, infondées les demandes de fixation formulées en cause d'appel des chefs non visées par la déclaration d'appel, ces dispositions étant définitives à l'égard de Monsieur [Z] dès lors que ces dispositions n'ont pas été frappées d'appel.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 901 du code de procédure civile énonce que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'acte d'appel régularisé par Monsieur [G] [Z], quant à son objet et à sa portée, est exclusivement rédigé comme il suit:
'Appel tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement, en ce qu'il :
Constate que la SAS GROUPE PROGARD FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018....)
Rappelle que cette garantie interviendra sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire
Condamne le mandataire liquidateur à payer à Maître [R], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Rappelle à Maître [R] qu'elle doit s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire''
Dès lors, comme le relève justement l'UNEDIC, délégation AGS- CGEA de [Localité 6] il n'a pas été visé parmi les chefs critiqués du jugement la partie du dispositif fixant au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, selon l'article 562 du code de procédure civile,' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Dès lors, l'appel précité n'a pas déféré à cette juridiction la question de l'indemnisation du dommage subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'intimée.
En revanche ledit appel en ce qu'il vise expressément la part du dispositif du jugement indiquant qu'il était prononcé un débouté de parties 'de leurs autres demandes' a bien déféré à la présente juridiction la demande en indemnisation pour licenciement abusif, ainsi que les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en cause d'appel Monsieur [G] [Z] ne sollicite pas que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Sa contestation porte exclusivement sur la réalité de la recherche de reclassement à laquelle était obligée son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
L'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2017, dispose que :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. '
Il sera rappelé que, au jour du licenciement querellé, c'est-à-dire au 24 avril 2019, la société GROUPE PROGARD France PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES avait été placée en liquidation judiciaire, assortie d'une poursuite d'activité s'étant achevé le 14 avril précédent, alors qu'aucune pièce ne démontre que cette période de maintien d'activité aurait été prolongée.
Dès lors l'activité sociale s'étant achevée, la question du reclassement interne ne pouvait plus se poser.
L'appelant soutient que cette société appartenait à un groupe
Cependant, il ne produit aux débats aucune pièce en justifiant et ne démontre encore moins une permutabilité possible des salariés au sein de ce prétendu groupe.
Enfin, l'appelant n'indique pas en quoi le liquidateur aurait pu ne pas respecter la procédure de licenciement.
Sa contestation du bien-fondé de son licenciement ne peut ainsi être accueillie et sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ne pourra prospérer, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de préavis et de licenciement
Le solde de tout compte que l'appelant produit et qui a nécessairement été établi par le mandataire liquidateur mentionne bien qu'il lui a été versé une indemnité légale de licenciement et il ne prétend pas que le montant retenu aurait été erroné ou que cette somme lui resterait due.
S'agissant de l'indemnité de préavis, il sera rappelé qu'il était en arrêt maladie durant ladite période de préavis.
Ces demandes seront rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu, en équité à ajouter aux dispositions du jugeant ayant alloué à Monsieur [G] [Z] la somme de 1500 euros, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait supporter les dépens à la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD France PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Constate que l'acte d'appel formé par Monsieur [G] [Z], le 24 février 2020, n'a pas déféré à la présente cour le chef du jugement ayant fixé à la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD France PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES une créance de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, en date du 27 janvier 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que ses demandes tendant au paiement de sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis,
Confirme ledit jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société GROUPE PROGARD France PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES une créance de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique au profit de Maître Célia DUMAS, avocat, et dit n'y avoir lieu à y ajouter au titre de la procédure d'appel,
Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 6],
Confirme ledit jugement en ce qu'il a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD France PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES les dépens.
Le Greffier La Présidente