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09/03/2023 | FRANCE | N°20/01531

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 09 mars 2023, 20/01531


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 20/01531 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MB





[O]

C/

S.E.L.A.R.L. [B] ET [Z]

AGS CGEA DE [Adresse 8]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 28 Janvier 2020

RG : 18/00335











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 MARS 2023

APPELANT :



[V] [O]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 3]



représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. [B] ET [Z] La SARL [B] ET [Z] est mandataire liquidateur de la Société WHITE COSMETIQUE, S.A.R.L., dont le siège social est [Adresse 6]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/01531 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MB

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. [B] ET [Z]

AGS CGEA DE [Adresse 8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 28 Janvier 2020

RG : 18/00335

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 MARS 2023

APPELANT :

[V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [B] ET [Z] La SARL [B] ET [Z] est mandataire liquidateur de la Société WHITE COSMETIQUE, S.A.R.L., dont le siège social est [Adresse 6].

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

AGS CGEA DE [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [V] [O] a été embauché par la société White Cosmétique SARL, ayant pour activité la distribution en France des produits d'hygiène dentaire de la marque White Glo, à compter du 1er février 2016 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de directeur commercial, statut employé niveau IV de la convention collective nationale du commerce de gros. La durée mensuelle contractuelle du travail était fixée à 104 heures moyennant un salaire brut mensuel de 1 800 €.

L'horaire contractuel de travail était le suivant : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 outre 4 heures de travail à répartir à l'unité ou en bloc afin d'assurer une mise en place ou un déplacement en foncton des animations et des rendez-vous à assurer.

Convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 septembre 2017, M. [O] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 18 octobre 2017 dans les termes suivants :

'Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 11/09/2017, vous avez été informé que nous envisagions une mesure de licenciement pour motif économique à votre égard.

Nous avons pourtant activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement, ces tentatives se sont révélées infructueuses. En outre, vous avez refusé, en date du 01/10/2017, le contrat de sécurisation professionnelle proposé au cours de notre entretien du 11/09/2017.

Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement économique pour les raisons suivantes : une détérioration de notre résultat brut d'exploitation, de graves difficultés de trésorerie et un endettement important nous empêchant de maintenir votre poste de travail.

Les motifs qui nous conduisent à prendre cette décision ont été évoqués au cours de l'entretien préalable, et vous avez reconnu à cette occasion, que les perspectives sont sombres et ne laissent présager dans l'immédiat ou dans les prochains mois aucune amélioration.

En effet, vous connaissez notre activité qui est basée sur la vente à travers les centres commerciaux des produits dont nous avons l'autorisation de vente sur le marché français, en l'occurrence les produits blanchissant des dents et présentant différentes formes.

Or, après un début qui pouvait être considéré comme prometteur, au fil des mois les résultats démontrent une érosion incontestable tant des quantités que des marges.

Nous sommes donc actuellement en train de fonctionner à perte afin de préserver la marque dont nous sommes titulaire.

En effet, le propriétaire de cette marque exige une quantité de produits à vendre annuellement, et à défaut nous perdrions nos droits sur cette marque.

Ces quantités ne sont plus atteintes et nos ventes ne nous permettent plus de faire face à nos obligations.

C'est donc la survie de notre société White Cosmétique SARL et la sauvegarde de notre activité qui dépendent des mesures que nous devons prendre.

Ainsi, nos résultats sont les suivants [...tableau comparatif des chiffres par client en 2016 et 2017...] : CA 2016 : 822 213 € ; CA 2017 : 587 857 €

Si une telle situation devait perdurer, c'est la disparition de notre société White Cosmétique SARL avec les emplois qui y sont attachés qui nous attend.

A cela s'ajoute le fait que le secteur que vous vous êtes engagé à développer ne décolle pas. Cette situation vous a été rappelée dans le cadre de la lettre d'avertissement du 07/06/2017, mais aucune action correctrice n'a été entreprise pour modifier la trajectoire de vos ventes.

Dans ces conditions et en l'absence d'une quelconque amélioration concernant nos résultats, nous sommes dans l'obligation de procéder à la suppression de votre poste pour motif économique.'

Par requête en date du 28 juin 2018, M. [O] a fait convoquer la société White Cosmétique SARL devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir déclarer son licenciement non fondé, d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour exécutionn déloyale du contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de salaire, d'heures suppplémentaires, de repos compensateurs et des congés payés afférents

La société White Cosmétique SARL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2019 et la SELARL [B] et [Z], désignée en qualité de liquidateur par ce même jugement, ainsi que l'AGS ont été attraites devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [V] [O] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné les AGS CGEA (sic) à inscrire au passif de la société White Cosmétique SARL la somme de 990 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [T] de toutes ses autres demandes,

- condamné 'Me [B] et [Z]', en qualité de mandataire liquidateur de la société White Cosmétique SARL aux dépens.

M. [V] [O] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 avril 2020 à l'UNEDIC et signifiées le 16 février 2022 à la SELARL [B] et [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société White Cosmétique SARL, désignée suivant ordonnance du 18 novembre 2021 suite à la clôture de la liquidation judiciaire, il demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement,

- requalifier le contrat de trvail en contrat de travail à temps plein,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- annuler les avertissements des 25 juillet 2016 et 9 juin 2017,

- inscrire au passif de la société White Cosmétique SARL White Cosmétique SARL les sommes suivantes :

' 3 000 € à titre d'indemnité de requalification,

' 19 545,72 € à titre de rappel de salaires liés à la requalification outre 1 954,57 € au titre des congés payés afférents,

' 21 612,13 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 161,21 € au titre des congés payés afférents,

' 5 221,66 € nets au titre du repos compensateur,

' 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durées maximales du travail,

' 2 846,31 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016,

'18 641,98 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' 7 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial et à compter du jugement concernant les dommages et intérêts,

' 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Josserand,

- ordonner la remise de la fiche de paie de janvier 2016 sous astreinte journalière de 100 €.

Aux termes de conclusions notifiées le 9 juillet 2020 à M. [V] [O] et signifiées à la SELARL [B] et [Z] en qualité de liquidateur de la société White Cosmétique SARL White Cosmétique SARL, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Adresse 8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions déboutant M. [T] de ses demandes,

- infirmer le jugement sur le licenciement,

- dire le licenciement pour motif économique fondé et débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- subsidiairement, confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués,

- dire :

' qu'elle ne garantit pas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,

' que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- la mettre hors dépens.

La SELARL [B] et [Z] régulièrement assignée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société White Cosmétique SARL par acte du 16 février 2022 remis à domicile , n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat de travail en temps plein

Le salarié fait valoir qu'il a travaillé au delà des horaires convenus à son contrat de travail, que ses agendas démontrent sa charge de travail qui comportait l'encadrement de l'équipe commerciale, la prospection d'un important secteur géographique et la préparation de salons.

L'AGS fait valoir que M. [V] [O] n'a jamais fait état d'heures supplémentaires dans ses échanges avec l'employeur, que dans un courrier du 29 juillet 2016 il indiquait même : 'je tiens à vous signaler au cas où vous l'auriez oublié mon contrat stipule 104 heures par mois', que les agendas fournis ne sont pas probants, qu'ils ne rendent pas compte du temps passé mais seulement d'une activité, qu'en outre les résultats du salarié étaient faibles.

Selon l'article L.3123-14 du code du travail :

"Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat."

L'article L. 3123-21 du code du travail dispose : « Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. »

L'article L. 3123-17 du code du travail dispose :

« Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.[...] »

Il se déduit de ces dispositions que le salarié à temps partiel doit connaître ses horaires de travail afin de ne pas être obligé de rester en permanence à la disposition de son employeur, l'objet du travail à temps partiel étant de dégager du temps libre pour le salarié ou lui permettre d'occuper un autre emploi à temps partiel.

Le contrat est ainsi présumé avoir été conclu à temps complet notamment si fait défaut la mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et si ne sont pas respectées les mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.

Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve contraire par tout moyen.

En l'espèce, le contrat de travail, s'il prévoit précisément les jours et heures de travail du lundi au vendredi à hauteur de 20 heures hebdomadaires, ne comporte aucune précision s'agissant de la répartition des 4 heures restantes entre les jours de la semaine.

En l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition de ces 4 heures entre les jours de la semaine et en l'absence de preuve par l'employeur que la salariée n'était pas à la disposition permanente de l'entreprise, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.

L'absence de réclamation du salarié sur les horaires effectués en cours de contrat ne vaut pas reconnaissance de ce qu'il n'était pas à la disposition permanente de l'employeur et ne permet pas de renverser la présomption de plein temps.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire régulièrement calculé sur la base d'un complet à hauteur de la somme réclamée soit 19 545,72 € outre 1 954,57 € de congés payés afférents pour l'ensemble de la période de travail, ces sommes devant être inscrites au passif de liquidation judiciaire de la société White Cosmétique.

M. [V] [O] sollicite en outre une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au travail à temps partiel.

L'AGS fait valoir que M. [V] [O] ne rapportant pas la preuve de préjudices n'est pas fondé en ses diverses demandes de dommages et intérêts.

Le manquement de l'employeur ne fait pas présumer l'existence d'un préjudice et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [O] ne fait valoir ni ne justifie d'un quelconque préjudice en relation de causalité directe et certaine avec le manquement qu'il impute de ce chef à l'employeur de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2016

M. [O] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour l'entreprise le 11 janvier 2016 et non pas à compter du 1er février 2016.

Il produit au soutien de ses allégations, outre ses agendas mentionnant une activité et en particulier des déplacements en clientèle à cette période, deux notes de frais pour la période du 11 au 22 janvier 2016, le virement à son compte d'une somme de 1 000 € par la société White Cosmétique à la date du 19 janvier, qui établissent la réalité de son embauche à la date du 11 janvier 2016.

Il est par conséquence fondé à se voir allouer, sur la base de 17,30 de l'heure la somme de 1816,50 € pour 3 semaines de travail à plein temps outre 181,65 € au titre des congés payés afférents dont il convient de déduire la somme de 1 000 € perçue le 19 janvier soit un solde de 998,15 €.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties.

Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [O] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il invoque sa charge écrasante de travail et fait valoir :

- qu'il a effectué 574,75 heures supplémentaires en 2016 et 323,50 heures supplémentaires en 2017,

- que le rappel de salaire dû pour 2016 s'établit à 13 524,02 € et pour 2017 à 8 088,11 €.

Il produit au soutien de ses demandes des tableaux comportant le détail des heures de travail accomplies par jour et par semaine sur toute la période d'emploi et ses agendas papier.

Il convient dès lors de constater que le salarié produit, au soutien de ses allégations relatives aux heures de travail qu'il affirme avoir effectuées, des éléments préalables précis, qui peuvent être utilement discutés par l'employeur.

L'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des horaires de travail ainsi invoqués.

M. [O] ne produit aucune fiche de poste. Il ressort du courrier d'avertissement de l'employeur en date du 9 juin 2017 qu'il entrait dans les attributions du directeur commercial à temps partiel de :

- faire des propositions concrètes sur la politique commerciale qu'il entendait engager,

- avoir une stratégie pour conquérir des marchés dans les secteurs où l'entreprise n'était pas présente,

- animer une équipe de 2 commerciaux,

- faire des propositions concernant des opérations ciblées ou récurrentes afin de mieux placer les produits dans les magasins ou chez les prescripteurs,

- présenter des comptes-rendus sur son activité et sur les besoins du marché.

Ce même courrier lui reproche d'effectuer le travail de simple commercial en allant voir les magasins et les centres commerciaux déjà obtenus.

Il ressort de la réponse du salarié en date du 10 juillet 2917 confortée par un courriel en date du 13 décembre 2016 qu'il lui avait été demandé de visiter les magasins et que c'était une priorité.

Il est ainsi établi que, s'il était chargé de la politique commerciale et de l'animation de l'équipe, M. [O] a essentiellement effectué de la prospection commerciale sur un secteur étendu. Ses agendas mentionnent en effet de nombreux déplacements non seulement dans la région Rhône Alpes Auvergne mais également dans la région de [Localité 9] et [Localité 10].

Au vu de ces éléments, la cour évalue les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour la période de janvier 2016 à décembre 2017 à 395 en 2016 et à 271 heures en 2017. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de la somme de 8 857,35 € pour 2016 et de 6 624,78 € pour 2017 soit au total 15 482,13 € outre 1 548,21 € au titre des congés payés afférents..

Sur l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié soutient avoir effectué 574,75 heures supplémentaires en 2016 soit 394,75 h au delà du contingent de 180 heures et 323,50 heures supplémentaires en 2017 soit 143,5 heures au delà du contingent et réclame 3 414,58 € pour 2016 sur la base d'un salaire horaire de 17,30 € et 1 332,39 en 2017 sur la base d'un salaire horaire de 18,57 €.

En application de la Convention Collective Nationale du commerce de gros, le contigent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

En application de l'article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail a pris fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, reçoit, en réparation du préjudice subi, une indemnité en espèces dont le montant correspond aux droits acquis y compris les congés payés afférents. Le calcul des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent se fait par année civile.

Aux termes des articles L.3121-33 et L.3121-38, la contrepartie en repos est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour celles de plus de 20 salariés.

En l'espèce, l'entreprise comportait 4 salariés de sorte que M. [O] doit être indemnisé de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50%.

Le nombre d'heures supplémentaires par an effectuées par M. [O] au delà du contingent de 180 est de 215 (395-180) en 2016 et de 91 (271-180) en 2017. Celui-ci est par conséquent fondé à obtenir au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'indemnisation suivante :

- 1 859,75 € pour 2016 (17,30 x 215 x 50%)

- 844,94 € pour 2017 (18,57 € x 91 x 50%).

de sorte qu'il est fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1 859,75 € + 844,94 € = 2 704,69 € outre 270,46 € au titre des congés payés afférents soit une indemnité de 2 975,15 €.

Sur les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales

M. [O] fait valoir qu'il a été contraint de travailler au delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et de la durée journalière de 10h par jour.

L'AGS fait valoir L'AGS fait valoir que M. [V] [O] ne rapportant pas la preuve de préjudices n'est pas fondé en ses diverses demandes de dommages et intérêts.

Selon les articles L.3121-18 et L.3121-20, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jours et, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Selon l'article L.3121-22, La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur. Le non respect des durées maximales ainsi instaurées entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié en ce que sa vie professionnelle a empiété sur la vie personnelle.

En l'espèce, en l'absence de preuve du respect des dispositions susvisées, le préjudice subi par M. [O] du fait de l'empiétement de sa vie professionnelle sur sa vie privée sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 €.

Sur le travail dissimulé

Le salarié fait valoir que la société White Cosmétique SARL avait connaissance de la réalité de ses heures travaillées, en particulier au cours du mois de janvier 2016 et que c'est intentionnellement qu'elle a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures largement inférieur à celui réellement accompli.

L'AGS fait valoir que l'infraction de travail dissimulé n'est pas démontrée, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Selon l'article L. 8223-1, « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»

La dissimulation d'emploi est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

En l'espèce, il a été précédemment retenu que le salarié démontrait la réalité des nombreuses heures effectuées au delà du temps partiel qui lui était contractuellement alloué ce que l'employeur ne pouvait ignorer au regard de la charge de travail qu'il lui imposait. Il est d'autre part acquis que l'employeur n'a pas déclaré l'embauche de M. [O] à la date du 11 janvier 2016 ni ne lui a remis de fiche de paie pour ce mois. Ces éléments suffisent à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.

M. [O] est dès lors fondé à réclamer une indemnité pour travail dissimulé soit la somme de 18 641,98 € sur la base d'un salaire mensuel à temps complet de 2 816,81 € et d'heures supplémentaires au cours des semaines 23 à 48 pour un montant de 1741,12 €.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [O] invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts de ce chef :

- la dégradation de ses conditions de travail par la surcharge de travail,

- le fait qu'il était qualifié employé alors qu'il occupait un poste de cadre, son CV démontrant qu'il avait exercé des fonctions d'encadrement, de sorte qu'il a été lésé en matière de droits à retraite, de préavis et de chômage,

- l'absence de mise à disposition des moyens essentiels à l'exercice de ses fonctions de directeur commercial,

- enfin le fait qu'il ait été victime de deux avertissements injustifiés.

L'AGS fait valoir que M. [O] invoque à l'appui de sa demande des faits identiques à ceux déjà invoqués à l'appui de ses autres demandes et que l'annulation d'un avertissement n'ouvre pas droit en soi à dommages et intérêts.

Selon l'article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements et la mise à disposition des moyens permettant l'exécution de la prestation de travail.

M. [O] ne produit aucun élément justifiant qu'il ait subi un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités précédemment allouées s'agissant de sa charge de travail. Pas plus, il ne justifie d'un préjudice s'agissant de la mise à disposition des moyens nécessaires à son activité de directeur commercial, les échanges versés aux débats faisant apparaître qu'il a essentiellement exercé une fonction de commercial visitant la clientèle et étant précisé que l'équipe commerciale dont il avait théoriquement la charge était constituée en tout et pour tout d'un commercial et d'un chef des ventes.

Il ne démontre pas que le salaire convenu ait été inférieur au minimum prévu par la convention collective pour une directeur commercial et il a été rempli de ses droits pour le travail effectué par les sommes allouées par la présente décision au titre de la requalification en temps plein et des heures supplémentaires de sorte que là encore, il ne démontre pas de préjudice.

S'agissant des avertissements reçus le 25 juillet 2016 et le 9 juin 2017, dès lors que l'employeur ne fournit aucun des éléments retenus pour prendre ces sanctions, ils doivent être considérés comme non fondés et leur annulation prononcée en application de l'article L. 1331-1 du code du travail.

Toutefois, l'annulation de ces avertissements n'ouvre pas droit à dommages et intérêts dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'ils lui ont causé et qui n'aurait pas été réparé par le prononcé de leur nullité.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la cause économique du licenciement

M. [O] fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas motivée, que la comparaison entre lees résultats de 2016 et de 2017 n'était pas pertinente, l'année 2017 n'étant pas terminée, qu'en tout état de cause, ces résultats étaient largement positifs.

L'AGS fait valoir que le licenciement a bien un motif économique, la société White Cosmétique ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office dès loe 13 mars 2019 et l'examen des chiffres d'affaire figurant dans la lettre de licenciement laissant apparaître une chute conséquente.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité.

En l'espèce, c'est par de justes et pertinents motifs que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire en mars 2019 ne permettant pas de présumer l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

Sur le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

M. [O] soutient qu'il y a lieu de déroger au barème de plafonnement de l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors qu'en violation de l'article 24 de la Charte sociale européenne et à la Convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), ce barème ne permet pas une réparation adéquate et appropriée à sa situation concrète.

L'AGS fait valoir que ce barème Macron ne prive pas le salarié d'une indemnisation adéquate ainsi que l'a dit le CE dans une décision du 7 décembre 2017 et validé par le CC dans sa décision du 21 mars 2018, le droit à réparation intégrale du préjudice ne faisant pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur de la faute peut être engagée.

Selon l'article 24, partie II, de la Charte sociale européenne révisée, relative au droit à la protection en cas de licenciement, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les Parties s'engagent à reconnaître notamment b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Par ailleurs, selon l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail

(OIT), d'application directe en droit interne, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

En conséquence, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient pour un salarié ayant moins de deux ans révolus d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés comme c'est le cas en l'espèce, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un demi mois et deux mois salaire brut est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT dont le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.

Le salaire de M. [O] à la date du licenciement s'établit à 3 107 € y compris les heures supplémentaires.

Au regard de l'âge du salarié à la date du licenciement à savoir 59 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et du délai nécessaire à l'intéressé pour retrouver un emploi, le préjudice subi par M. [O] du fait de son licenciement sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité égale au maximum prévu par la disposition susvisée soit 6 214 €.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Selon l'article 1231-7, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce de sorte que seuls peuvent être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société White Cosmétique les intérêts courus sur les créances salariales entre la date de la réception de la demande par l'employeur et le 28 mars 2019.

La société White Cosmétique qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

La salariée ne fait état d'aucune circonstance susceptible de justifier que l'obligation de remise du bulletin de salaire soit assortie d'une astreinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [V] [O] était sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SELARL Me [B] et [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société White Cosmétique SARL aux dépens ;

Le réforme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Requalifie le contrat de travail de M. [V] [O] en contrat de travail à temps plein.

Fixe les créances de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société White Cosmétique aux sommes suivantes :

- 19 545,72 € à titre de rappel de salaires liés à la requalification en temps plein outre 1 954,57 € au titre des congés payés afférents,

- 998,15 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016, déduction faite de l'acompte de 1 000 € en date du 19 janvier 2016,

- 15 482,13 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 548,21 € au titre des congés payés afférents,

- 2 975,15 € à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, 

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durées maximales du travail,

-18 641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6 214 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 28 mars 2019 sur les sommes revêtant un caractère salarial,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens ;

Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

Annule les avertissements des 25 juillet 2016 et 9 juin 2017 ;

Ordonne la remise de la fiche de paie pour la période du 11 au 31 janvier 2016 ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Adresse 8] dans la limite de ses garanties légales.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 20/01531
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.01531 ?
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