AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01565 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4OY
[N]
C/
[V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Janvier 2020
RG : F17/00464
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
[G] [N]
demeurant : [Adresse 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulanat inscrit au bareau de Lyon et représenté par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE ,
INTIMÉS :
[U] [V] Es qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE PROGARD FRANCE
domiciliée : [Adresse 2]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [M] [O]
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [N] (le salarié) a été embauché le 20 avril 2015 par la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES (l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité mobile, pour la période du 19 avril 2015 au 30 avril 2015. Un avenant à ce contrat de travail a été signé le 24 juin 2015, stipulant la poursuite du contrat pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015. M. [G] [N] percevait un salaire mensuel brut de 1 524,13 €. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
Le 18 janvier 2016, au cours d'une mission de surveillance et de sécurité dans le [Adresse 7] à [Localité 9], M. [G] [N] et le collègue qui l'accompagnait (M. [T] [P]) ont subi une agression par un groupe d'individus. M. [G] [N] n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail mais a déposé une déclaration d'accident du travail le 28 avril 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 10 août 2016.
Le 15 mai 2016, M. [G] [N] faisait à nouveau l'objet de menaces et intimidations sur le site de MONTREYNAUD, sans faire l'objet d'un arrêt de travail.
Le 23 juin 2016, il était victime d'un accident de circulation pendant son temps de travail. Il était alors placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'à ce jour.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2017, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société GROUPE PROGARD FRANCE. La société a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2019, avec poursuite d'activité jusqu'au 14 avril 2019.
M. [G] [N] a fait l'objet, par le mandataire liquidateur de l'employeur, d'un licenciement pour motif économique le 24 juin 2019.
A l'audience de jugement du 28 octobre 2019, M. [G] [N] demandait au conseil de prud'hommes de :
Requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de l'employeur les sommes de
18 289,56 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
685,84 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
1524,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
152,41 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents au préavis
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] (l'AGS) et Maître [U] [V], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES (le mandataire liquidateur), concluaient à titre principal au rejet de toutes les demandes du salarié.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Constaté que la société GROUPE PROGARD FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018
Fixé au passif de la société les sommes suivantes dues à M. [G] [N] :
685,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement
1 524,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
152,41 € à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déclaré opposable à l'AGS CGEA [Localité 8] dans les limites de sa garantie telle qu'énoncée aux article L.3252-8 et suivants du code du travail et plus particulièrement aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code
Rappelé que cette garantie interviendra sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et d'un justificatif par celui-ci de l'absence de fonds disponibles permettant leur paiement
Laissé le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur
Assorti les condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Dit que la décision sera exécutoire de droit à titre provisoire seulement pour les sommes à verser en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
Le salarié a relevé appel du jugement le 26 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2020, oralement soutenues à l'audience des débats, le salarié demande à la cour de :
Confirmer que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de l'altération de la santé du salarié et que le contrat de travail a été exécuté déloyalement, mais réformer le quantum des sommes octroyées ;
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
Requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la société GROUPE PROGARD France les sommes suivantes :
18 289,56 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les sommes octroyées au terme du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes
Dire et juger que l'ensemble des sommes précitées sera avancé par le CGEA, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS
Dire et juger que l'ensemble des sommes précitées sera avancé par les AGS CGEA à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Le salarié, au soutien de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait essentiellement valoir que :
L'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire ne dispensait pas l'employeur de ses obligations en matière de recherche de reclassement,
L'employeur n'a réalisé aucune démarche en ce sens, le cas échéant auprès des autres sociétés du groupe,
L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en le contraignant à se rendre de nouveau sur les lieux de la première agression.
S'agissant de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié soutient que la mise en danger ainsi caractérisée justifie une indemnité supérieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes
Aux termes de ses dernières conclusions, oralement soutenues à l'audience des débats, l'AGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique et reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages et intérêts comme étant infondées en leur principe et leur quantum
Fixer le cas échéant la créance d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés à la liquidation judiciaire de la société
Dire et juger que les intérêts sur créances de salaire seront arrêtés au jour d'ouverture de la procédure collective, soit au 12 mars 2019
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires
Dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Mettre l'AGS hors dépens.
L'AGS, s'agissant des demandes au titre du licenciement, fait essentiellement valoir que tous les emplois ont été supprimés et que les tentatives de reclassement au sein de la société se sont révélées infructueuses compte tenu de la cessation d'activité ; que le salarié ne précise pas les sociétés dans lesquelles un reclassement aurait pu intervenir ; que les recherches auprès des filiales du groupe et de la société mère ont été infructueuses puisque seuls trois postes étaient à pourvoir dans la ville d'[Localité 6] au plus tard le 15 mai 2019 ; que la société a bénéficié d'une poursuite d'activité afin de clôturer les contrats en cours mais a bien été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2019 et que le licenciement économique reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. L'AGS soutient par ailleurs que le salarié ne justifie pas des dommages et intérêts qu'il sollicite au regard de son ancienneté, rappelant qu'il était en arrêt maladie depuis le mois de juin 2016. L'AGS conclut subsidiairement à la réduction de l'indemnisation au minimum prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'AGS estime que le manquement allégué à l'obligation de sécurité ne peut conduire à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'AGS soutient que le salarié ne rapporte la preuve ni de la faute de l'employeur, ni de son préjudice ; qu'en effet son arrêt de travail depuis le 23 juin 2016 était consécutif à un accident de la route et non aux agressions invoquées ; que le 13 avril 2016, le médecin du travail l'avait déclaré apte, sans réserve, à son poste d'agent de sécurité ; que le salarié lui-même n'avait pas signalé de difficulté particulière liée au site auquel il était affecté.
Le mandataire liquidateur régulièrement constitué n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du licenciement
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en cause d'appel le salarié ne sollicite pas que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Sa contestation porte exclusivement sur la réalité de la recherche de reclassement à laquelle était obligé son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
L'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2017, dispose que :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. '
Il sera rappelé que, au jour du licenciement querellé, c'est-à-dire au 24 avril 2019, la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES avait été placée en liquidation judiciaire, assortie d'une poursuite d'activité s'étant achevée le 14 avril précédent, alors qu'aucune pièce ne démontre que cette période de maintien d'activité aurait été prolongée.
Dès lors l'activité sociale s'étant achevée, la question du reclassement interne ne pouvait plus se poser.
L'appelant soutient que cette société appartenait à un groupe
Cependant, il ne produit aux débats aucune pièce en justifiant et démontre encore moins une permutabilité possible des salariés au sein de ce prétendu groupe.
Par ailleurs, l'appelant n'indique pas en quoi le liquidateur aurait pu ne pas respecter la procédure de licenciement.
S'agissant du moyen tiré de la violation alléguée de l'obligation de sécurité par l'employeur, celle-ci, à la supposer établie, ne serait pas susceptible de conduire au constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La contestation du bien-fondé de son licenciement par le salarié ne peut ainsi être accueillie et sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pourra prospérer, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de préavis et de licenciement
La cour relève que le salarié, aux termes du dispositif de ses conclusions susvisées, sollicite la réformation du quantum des sommes octroyées au titre des indemnités de préavis et de licenciement sans cependant formuler aucune demande quant aux montants sollicités de ces chefs.
Réciproquement, l'AGS sollicite l'infirmation de ces chefs de jugement sans davantage présenter de demande quant aux montants offerts au titre de ces indemnités, se bornant à demander que ces dernières soient fixées à la liquidation judiciaire de la société.
Dans ces conditions, la cour, n'étant saisie d'aucune demande des parties quant aux montants des indemnités, ne pourra que confirmer ceux alloués par les premiers juges.
En revanche, c'est à juste titre que l'AGS sollicite que le cours des intérêts légaux sur les créances salariales soit arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 12 mars 2019, en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
Le jugement sera réformé en ce sens sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de l'avoir renvoyé en mission, le 15 mai 2016, sur les lieux où il avait subi une précédente agression, le 18 janvier 2016.
Le salarié produit notamment :
Le procès-verbal de son audition par les services de police le 18 janvier 2016, à la suite de son dépôt de plainte, au cours de laquelle il a déclaré : « Ce jour, je me trouvais de mission dans le quartier de Montraynaud en compagnie de mon collègue, Mr [P] [T]. ['] Nous nous trouvions au niveau du parking situé derrière le 1[Adresse 1], lorsque nous avons été abordés par des jeunes [' ] Le jeune nous a déclaré : « vous allez voir, je vais passer à l'action » ['] J'ai remis le contact de notre véhicule. Nous avons remarqué l'objet que tenait l'individu en passant dans le faisceau des phares de notre véhicule. Il s'agissait d'une arme de poing de type pistolet noir ['] » ;
La déclaration de main-courante du 15 mai 2016, dans laquelle le salarié déclare : « Je vous signale être déjà venu le 18 janvier à 20h40 pour effectuer une plainte, suite à des menaces proférées à mon encontre avec une arme de poing de type pistolet noir. Je vous signale que 5 personnes de type maghrébin m'ont demandé de quitter le site rapidement. Ces personnes sont agées entre 25 et 30 ans. Il n'a rien d'autre à ajouter. Je ne veux pas que la personne soit convoquée. Je ne souhaite pas déposer plainte » ;
Le récepissé de main-courante du même jour, mentionnant comme motif : « différends entre usagers de la route » ;
L'attestation de témoignage de M. [R] [Y] [C], agent de sécurité incendie, en date du 28 octobre 2016, qui indique : « En allant effectuer notre mission sur le site PRELUDE Mr [N] et moi, en arrivant sur le site, nous voulions nous garer sur le parking mais en tournant pour entrer dans la zone de stationnement nous avons aperçut directement une dizaine de personnes qui sont venu en notre direction et nous on fait signe de dégager et aussitôt nous sommes partis ['] ».
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la cour estime que les événements tant du 18 janvier 2016 que du 15 mai 2016 se trouvent suffisamment caractérisés par ces éléments de preuve.
En revanche, la cour relève que le salarié :
n'allègue pas avoir sollicité de son employeur de ne pas retourner sur le site de l'agression du 18 janvier 2016 ;
n'allègue pas que les personnes hostiles rencontrées le 15 mai 2016 fussent les mêmes individus que ceux rencontrés le 18 janvier 2016 ;
ne conteste pas qu'il avait été déclaré apte à la reprise de son poste d'agent de sécurité par le médecin du travail le 13 avril 2016.
Comme le fait valoir l'employeur, la profession d'agent de sécurité implique potentiellement, mais nécessairement, la rencontre d'individus récalcitrants, voire menaçants, sans que ces conditions d'exercice ne caractérisent ipso facto un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au cas particulier, la cour considère que la seule circonstance que l'employeur ait affecté le salarié, quatre mois plus tard, à une patrouille dans les lieux d'une précédente agression, sans toutefois que l'intéressé n'ait sollicité de ne plus y retourner, ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de ce chef.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu, en équité, d'ajouter aux dispositions du jugement ayant alloué à M. [G] [N] la somme de 1500 euros, au titre de l'article 37alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait supporter les dépens à la liquidation judiciaire de la société la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SAUF :
en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial ;
en ce qu'il a fixé au passif de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES la somme de 6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
ASSORTIT les condamnations relatives aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société GROUPE PROGARD FRANCE devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du conseil de prud'hommes, soit le 12 octobre 2017, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 12 mars 2019 ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [G] [N] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
LAISSE à la charge de la liquidation judiciaire de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES les dépens d'appel ;
REJETTE la demande de M. [G] [N] aux fins de voir fixer au passif de la société GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT