La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°19/08703

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 30 mars 2023, 19/08703


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08703 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGJ





SAS [7]



C/

Organisme CPAM DE L'ISERE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Novembre 2019

RG : 16/04097

















































AU NOM DU PE

UPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023









APPELANTE :



SAS [7]

RCS N°B[N° SIREN/SIRET 4] , venant aux droits de la société [6],

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08703 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGJ

SAS [7]

C/

Organisme CPAM DE L'ISERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Novembre 2019

RG : 16/04097

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

APPELANTE :

SAS [7]

RCS N°B[N° SIREN/SIRET 4] , venant aux droits de la société [6],

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON

Accident du travail de M. [V]

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [B] [T], audiencier, muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] (la victime) a été embauché par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), en qualité d'agent de sécurité à compter du 23 novembre 2013.

Le 10 décembre 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 22 novembre 2014, dans les circonstances suivantes : «traumatisme suite décès de son collègue Mr. [C] », accompagnée d'un certificat médical initial du 23 novembre 2014 faisant état d'un « traumatisme psychologique sur le lieu de travail - Décès brutal de son binôme. »

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 26 juillet 2016, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à la consolidation du 24 janvier 2016 pour des séquelles constituées par des « symptômes anxio-phobiques d'intensité légère et non compliqués, stabilisés sous traitement ».

Contestant cette décision, le 30 août 2016, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2019, la procédure s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Au l'audience du 9 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W].

Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2019, le tribunal a :

- rejeté la demande de dispense de comparution présentée par la caisse,

- fixé à 15%, le taux d'incapacité de la victime à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2014,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le 18 décembre 2019, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Par ses conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :

- lui déclarer inopposable la décision d'attribution d'une rente à la victime en l'absence totale de motivation de la décision.

En tout état de cause :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à hauteur de 15 %,

- dire et juger que le taux doit être fixé au taux de 7 % au maximum,

- ordonner à la caisse de réaliser les démarches auprès de la CARSAT, aux fins de régularisation des comptes employeur, de recalcul de ses cotisations et du remboursement des cotisations indûment versées.

Par ses conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- déclarer mal fondé le recours formé par l'employeur,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit par une décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

La décision du 26 juillet 2016, en litige, notifiée à l'employeur, aux termes de laquelle sous la référence du numéro d'enregistrement de l'accident du travail, la caisse attribue à la victime, salariée de l'entreprise et dont l'identité est indiquée, un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la compter du 25 janvier 2016 pour des séquelles constituées par des « symptômes anxio-phobiques d'intensité légère et non compliqués, stabilisés sous traitement ».

Cette notification comportant tous les renseignements permettant à l'employeur d'identifier l'événement auquel la décision se rapporte ainsi que les éléments d'appréciation sur lesquels elle se fonde satisfait à l'exigence de motivation de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Au demeurant le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, à le supposer établi, n'a pas pour effet de rendre cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester le bien fondé sans condition de délai, de sorte que le moyen soutenu par l'employeur est inopérant.

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article 4.2.1.11 du barème préconise ainsi qu'il suit l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles psycho-névrotiques :

«[...]Syndromes psychiatriques :

L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégralité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.

- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100

Névroses post-traumatiques.

- Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40

(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).»

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

Au cas présent, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20% à la consolidation du 24 janvier 2016 pour des séquelles constituées par des « symptômes anxio-phobiques d'intensité légère et non compliqués, stabilisé sous traitement ».

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil comme de celui du médecin mandaté par l'employeur qui conclut à un taux de 7%, dans son rapport annexé au jugement dont appel, pour proposer un taux ramené à 15%, au motif que les séquelles étant légères le taux retenu par le médecin conseil est excessif, le médecin consultant rappelle que la victime a subi un traumatisme psychologique sur le lieu de travail après avoir assisté au décès de son collègue, prend un traitement médicamenteux, a un suivi psychiatrique, exprime des doléances de cauchemars, anxiété et troubles du sommeil et que de l'avis du 11 avril 2016 du sapiteur, il est retenu un état de stress post-traumatique et une anxio-dépression.

Il n'est pas évoqué par le médecin conseil du service du contrôle médical, pas davantage que par la caisse le retentissement professionnel des séquelles constatées.

Cependant, alors que dans son évaluation des séquelles le médecin consultant désigné par le tribunal a pris en compte l'intensité légère des symptômes, l'absence de complication mais également leur stabilisation sous traitement, les mêmes arguments identifiés et invoqués par l'employeur ne peuvent venir au soutien d'une évaluation en minoration du taux de 15 % qui se trouve justifié.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08703
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.08703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award